CAN-ASC-2.1 Espaces extérieurs : Projet d’examen public – 8. Exigences supplémentaires relatives aux surfaces accessibles

Table des matières

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1. Introduction
2. Domaine d’application
3. Ouvrages de référence
4. Définitions
5. Planification du site
6. Mesures d’accessibilité communes
7. Installations et mobilier
8. Exigences supplémentaires relatives aux surfaces accessibles
9. Orientation particulière et communication d’informations universelles
10. Entretien relatif à l’accessibilité
Annexe A (informative) Équipement pour accéder aux activités de plein air
Annexe B (informative) Développement des principes de conception
Annexe C (normative) Symboles d’information publique
Annexe D (informative) Bibliographie

8.1 Généralités

Les surfaces extérieures comprennent les surfaces de tous les espaces extérieurs énumérés à l’article 2.1

Toutes les surfaces extérieures doivent être conformes à l’article 6, sauf dans les cas indiqués dans les articles 8.2 à 8.6

Les exigences relatives à l’accessibilité doivent s’appliquer aux surfaces pavées et non pavées et aux surfaces situées en milieu urbain, rural et naturel. Les exigences doivent s’appliquer à toutes les surfaces, qu’elles soient accessibles au public ou aux employés seulement. 

8.2 Sentiers

8.2.1 Surfaces des sentiers 

Toutes les surfaces des sentiers doivent être conformes aux articles 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.10.6, 6.10.9 et 6.10.11. La surface d’un sentier peut être conforme aux articles 6.10.5, 6.10.7 et 6.10.8

8.2.2 Utilisation de la texture ou du type de surface pour transmettre des renseignements 

Un changement de texture ou de type de surface devrait être utilisé pour indiquer à une personne aveugle ou atteinte de cécité partielle qu’il y a de l’information (p. ex., des panneaux d’interprétation) ou des installations (p. ex., un banc) à proximité du sentier. La différence de texture ou de type de surface devrait se poursuivre sur toute la largeur du sentier sur une distance d’au moins 250 mm. 

8.2.3 Largeur de marche du sentier 

8.2.3.1 Largeur minimale de marche du sentier 

Sauf dans les cas prévus à l’article 8.2.3.2, les sentiers doivent avoir une largeur libre d’au moins 1000 mm. Des espaces de passage d’au moins 1700 mm de large doivent être prévus tous les 100 m ou dans le champ de vision des utilisateurs, la distance la plus courte étant retenue. 

8.2.3.2 Largeur de marche des sentiers à forte fréquentation 

Lorsque les sentiers sont conçus de sorte que les utilisateurs aient besoin de croiser d’autres personnes qui se déplacent dans le sens opposé à des intervalles de 5 minutes ou moins ou sur des distances de 100 mètres ou moins, la largeur de marche du sentier doit être conforme à l’article 6.11.1.2

8.3 Voies d’accès à la plage

8.3.1 Généralités 

Sous réserve des dispositions de l’article 2.3, les voies d’accès permanentes ou amovibles à la plage doivent être conformes à toutes les dispositions des articles 6 et 8

La voie d’accès à la plage doit s’étendre des aires de stationnement ou d’arrivée jusqu’au niveau de la marée haute sur les plages de marée, jusqu’au niveau moyen des crues sur les plages de rivière ou jusqu’au niveau normal des eaux récréatives sur les plages des lacs, des étangs et des réservoirs. 

Les voies d’accès à la plage ne sont pas requises lorsque l’accès des piétons à la plage n’est pas autorisé. 

8.3.2 Emplacement des voies d’accès à la plage 

Des voies d’accès aux plages doivent être prévues dans un nombre suffisant pour se conformer à l’article 8.3.3 lorsque l’une des installations ci-dessous destinées à desservir la plage est construite ou modifiée, ou lorsqu’un projet de remblayage est entrepris pour une plage aménagée qui permet l’accès des piétons : 

  1. lorsque des voies de circulation telles que des trottoirs de bois, des passerelles ou des traversées de dunes sont prévues le long ou à travers des sites de plage aménagés pour permettre aux piétons d'accéder à la plage ou au littoral;
  2. si des places de stationnement sont prévues sur les sites de plages aménagées et si un accès des piétons à la plage est prévu à proximité des stationnements;
  3. si des douches et des toilettes sont fournies sur des sites de plage aménagés et si des points d’accès piétonniers à la plage sont prévus à proximité des douches et des toilettes;
  4. s’il y a une rampe de mise à l’eau pour bateau de plage.

8.3.3 Fréquence minimale des voies d’accès à la plage 

Au moins une voie d’accès à la plage doit être prévue pour chaque tranche de 500 m de rivage lorsque l’article 8.3.2 l’exige. 

Le nombre de voies d’accès à la plage ne doit pas être supérieur au nombre de points d’accès pour piétons à une plage. 

8.3.4 Connexions 

Les voies d’accès à la plage doivent coïncider avec les points d’accès piétonniers à la plage ou être situées dans la même zone générale que ceux-ci. 

8.3.5 Éléments construits à l’extérieur 

Lorsqu’ils sont prévus sur les voies d’accès à la plage, les éléments construits à l’extérieur (p. ex., tables de pique-nique, grils, prises d’eau) doivent être conformes à l’article 7

8.3.6 Voies amovibles d’accès à la plage 

Les voies amovibles d’accès à la plage peuvent être déplacées vers une zone de stockage protégée pendant les tempêtes et autres périodes où les voies peuvent être endommagées. Les voies amovibles d’accès à la plage doivent être remises à leur place lorsque les conditions environnementales qui ont nécessité l’enlèvement de la voie d’accès temporaire à la plage ont disparu. 

8.3.7 Accès à l’eau 

Des rampes ou des escaliers conformes aux articles 6 et 7.10 peuvent être prévus pour faciliter l’accès au plan d’eau. Un endroit sec et plat d’au moins 1800 mm sur 1800 mm pour stationner les appareils d’aide à la mobilité devrait être prévu à côté du bord de l’eau. 

Note: Lorsque l’accès à un environnement extérieur n’est plus autorisé, la gestion du parcours accessible permet de s’assurer qu’une personne ne pénètre pas par erreur dans l’environnement extérieur fermé (voir les articles 9 et 10).

8.4 Quais et points d’accès à l’eau

La surface du quai ou du point d’accès à l’eau doit être conforme aux articles 6 et 7.10. La conformité d’un quai flottant à cette norme doit être respectée lorsque celui-ci n’est pas affecté par le vent ou les vagues. 

8.5 Surfaces pour accéder aux foyers extérieurs, aux installations de cuisson ou aux fours chauds

8.5.1 Largeur libre 

Les surfaces d’accès aux foyers extérieurs, aux installations de cuisson ou aux fours chauds doivent être conformes à l’article 6. Si une ou plusieurs des conditions d’exemption prévues à l’article 2.3 existent, la largeur libre de marche peut être réduite à 1200 mm au minimum (l’exception énoncée à l’article 6.11.1.2 b) ne s’applique pas). 

8.5.2 Pente 

La pente maximale autorisée sur les surfaces d’accès aux foyers extérieurs, aux installations de cuisson ou aux fours chauds doit être de 1:33 (3 %). Aucune exception n’est autorisée. 

8.6 Surfaces temporaires

8.6.1 Description 

Les voies temporaires sont des surfaces qui sont ou qui peuvent être installées ou retirées. Il s'agit, par exemple : 

  1. de tapis pour traverser les plages ou les surfaces de sable mou à marée basse;
  2. de voies installées temporairement pour des événements spéciaux; et
  3. de voies pour assurer l’accessibilité aux personnes utilisant des appareils d’aide à la mobilité.

Des surfaces temporaires peuvent également être installées lorsque des activités de construction ou d’entretien touchent la voie de circulation accessible. 

8.6.2 Généralités 

Les voies temporaires doivent être conformes aux articles 6 et 7. Les voies temporaires doivent être durables, résistantes à l’eau et solidement positionnées afin qu’elles ne puissent pas se déplacer pendant leur utilisation. Les voies temporaires doivent être conformes à cette norme en tout temps lorsqu’elles sont utilisées. 

8.6.3 Transmettre des informations 

Des informations conformes à l’article 9.3.4.2 concernant l’emplacement, les conditions et la manière d’accéder à la voie temporaire doivent être disponibles au point d’accès et avant l’arrivée sur le site.