CAN-ASC-2.1 Espaces extérieurs : Projet d’examen public – 7. Installations et mobilier

Table des matières

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1. Introduction
2. Domaine d’application
3. Ouvrages de référence
4. Définitions
5. Planification du site
6. Mesures d’accessibilité communes
7. Installations et mobilier
8. Exigences supplémentaires relatives aux surfaces accessibles
9. Orientation particulière et communication d’informations universelles
10. Entretien relatif à l’accessibilité
Annexe A (informative) Équipement pour accéder aux activités de plein air
Annexe B (informative) Développement des principes de conception
Annexe C (normative) Symboles d’information publique
Annexe D (informative) Bibliographie

7.1 Généralités

7.1.1 Inclusions

« Les installations et le mobilier » comprennent, sans s’y limiter : 

  1. les tables;
  2. les bancs;
  3. les lampadaires;
  4. les jardinières;
  5. les distributeurs de billets;
  6. les machines de paiement;
  7. les grilles d’arbres;
  8. les poteaux indicateurs;
  9. les transformateurs;
  10. les boîtes aux lettres;
  11. les kiosques à journaux;
  12. les conteneurs à ordures;
  13. les jardinières;
  14. les abribus;
  15. les bancs;
  16. les panneaux à cadre en A ou les panneaux de tableau-annonce;
  17. les porte-vélos;
  18. les structures de publication;
  19. les piliers d’information et d’orientation particulière;
  20. les kiosques d’affichage; et
  21. les fontaines à boire et les stations de remplissage de bouteilles d’eau.

Les installations et le mobilier devraient être conçus pour améliorer le parcours accessible, qu’ils soient réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées (p. ex., des places de stationnement accessibles) ou qu’il s’agisse d’installations accessibles désignées qui peuvent également être utilisées par des personnes non handicapées (p. ex., des cabines de toilette accessibles).

Toutes les installations et tout le mobilier doivent être conformes aux dispositions de l’article 6 en plus de celles indiquées dans le présent article. 

7.1.2 Largeur libre

Les installations et le mobilier ne doivent pas se chevaucher ni réduire la largeur libre de la voie de circulation extérieure. 

7.1.3 Accès adjacent

Les installations et le mobilier doivent être adjacents à la voie de circulation extérieure et reliés à cette dernière par une surface accessible.

7.1.4 Nombre d’installations ou de pièces de mobilier

Lorsqu’un seul de chaque type d’installations ou de pièces de mobilier est fourni, il doit être conforme à cette norme.

Lorsque plus d’une installation ou d'une pièce de mobilier de chaque type est fournie dans la même zone/installation ou pour le même usage (p. ex., plusieurs bancs ou places de stationnement, places de stationnement ou entrées pour le personnel et les visiteurs), le nombre requis pour chaque type afin de se conformer à cette norme doit être identique à celui indiqué dans les tableaux 3 et 4.

Tableau 3

Installations et mobilier non réservés aux personnes handicapées

(Voir l’article 7.1.4.)

Nombre total de chaque type d’installations ou de pièces de mobilier Nombre minimal de personnes accessibles pour chaque type d’installations ou de pièces de mobilier
 2 à 10 par type d’installations ou de pièces de mobilier 2 accessibles
 11 à 30 par type d’installations ou de pièces de mobilier 3 accessibles
 31 ou plus par type d’installations ou de pièces de mobilier 10% du nombre total 

Tableau 4

Installations et mobilier réservés aux personnes handicapées

(Voir l’article 7.1.4.)

Nombre total de chaque type d’installations ou de pièces de mobilier Nombre minimal de personnes accessibles pour chaque type d’installations ou de pièces de mobilier
 2 à 30 par type d’installations ou de pièces de mobilier 2 accessibles
 31 à 59 par type d’installations ou de pièces de mobilier 3 accessibles
 60 ou plus par type d’installations ou de pièces de mobilier 5% du nombre total

Note : Par exemple, s’il y a 10 fontaines à boire ou stations de remplissage de bouteilles, deux doivent être accessibles. S’il s’agit d’un amphithéâtre extérieur de 300 places, 30 places doivent être accessibles ou 15 places doivent être réservées aux personnes handicapées.

7.2 Stationnement et commodités pour les véhicules

7.2.1 Stationnement et commodités pour les véhicules 

7.2.1.1 Places de stationnement

Le nombre de places de stationnement accessibles désignées doit être déterminé comme indiqué à l’article 7.1.4
Une place de stationnement accessible, désignée et réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite, doit : 

  1. avoir au moins 2600 mm de large et 7500 mm de long;
  2. avoir une allée d’accès latérale adjacente conforme à l’article 7.2.2 et une largeur d’au moins 2000 mm; et
  3. avoir une allée d’accès arrière adjacente conforme à l’article 7.2.2 et une longueur d’au moins 2000 mm.

7.2.1.2 Places de stationnement pour fourgonnette

Une place de stationnement accessible pour fourgonnette, désignée et réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite, doit : 

  1. avoir au moins 3400 mm de large et 7500 mm de long;
  2. être prévue pour chaque tranche de six places de stationnement accessibles pour automobile;
  3. avoir une allée d’accès latérale adjacente conforme à l’article 7.2.2 et une largeur d’au moins 2000 mm; et
  4. avoir une allée d’accès arrière adjacente conforme à l’article 7.2.2 et une longueur d’au moins 2000 mm.

7.2.1.3 Places de stationnement pour autocaravane ou véhicule récréatif 

Une place de stationnement accessible, désignée pour autocaravane et véhicule récréatif et réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite, doit : 

  1. avoir au moins 6000 mm de large et 6000 mm de long;
  2. avoir une allée d’accès latérale adjacente conforme à l’article 7.2.2, une largeur d’au moins 2000 mm et une longueur égale à celle de la place de stationnement; et
  3. avoir une allée d’accès arrière adjacente conforme à l’article 7.2.2, une largeur d’au moins 2000 mm et une longueur d’au moins 6000 mm.

7.2.2 Identification des places de stationnement 

Une place de stationnement accessible, désignée (qu’il s’agisse d’une automobile, d’une fourgonnette, d’une autocaravane ou d’un véhicule récréatif) et réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite, doit être indiquée : 

  1. par un panneau vertical d’au moins 300 mm de largeur sur 450 mm de hauteur, installé de façon à ce que le centre du panneau se trouve entre 1500 mm et 2000 mm du sol, comprenant le symbole d’accès universel (voir l’annexe C); et
  2. si l’espace de stationnement accessible désigné est pavé, une signalisation peinte sur la chaussée au centre de l’espace de stationnement avec un contraste de luminance (couleur) par rapport au fond de la chaussée d’au moins 70 % pour se conformer à l’article 6.8.3, une longueur d’au moins 1000 mm et qui comprend le symbole d’accès universel (voir l’annexe C).

7.2.3 Emplacement des places de stationnement 

7.2.3.1 Répartition et distance des places de stationnement 

Une place de stationnement accessible, désignée et réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite, doit être mise en place pour garantir au mieux l’accessibilité et la commodité des utilisateurs. La place de stationnement doit être située à moins de 30 m de l’entrée principale accessible (que ce soit pour un bâtiment, un parc ou un point de départ d’un sentier). La place de stationnement doit offrir une vue claire et dégagée de l’entrée de l’installation et être reliée à cette entrée par un itinéraire accessible. 

7.2.3.2 Bateau de trottoir adjacent pour le stationnement sur rue 

A designated accessible parking space that is reserved for people with disabilities or, where provided as a courtesy, a parking space for users with limited mobility that is located on a vehicular route shall be located within 6 m of a curb ramp that provides access to the adjacent pedestrian Une place de stationnement accessible, réservée aux personnes handicapées ou fournie à titre de courtoisie aux utilisateurs à mobilité réduite et située sur une voie carrossable, doit se trouver à moins de 6 m d’un bateau de trottoir donnant accès à la voie piétonne adjacente.

7.2.3.3 Végétation environnante 

Les places de stationnement doivent offrir une surface dégagée d’au moins 1000 mm par rapport à la forêt et/ou la végétation environnante. La surface dégagée devrait être entretenue de manière à ce qu’elle reste exempte de toute végétation ou plantation envahissante. 

7.2.4 Allées d’accès et zones d’embarquement et de débarquement des passagers. 

7.2.4.1 Identification

Les allées d’accès et les zones d’embarquement et de débarquement des passagers doivent comporter des marquages diagonaux qui résistent à la décoloration ou au retrait et dont le contraste de luminance (couleur) avec la surface environnante est d’au moins 70 % (voir l’article 6.8.3).

7.2.4.2 Connexions des installations 

Les zones d’embarquement et de débarquement des passagers et les places de stationnement doivent comporter une allée d’accès adjacente et parallèle à l’espace d’embarquement ou de stationnement du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 6. L’itinéraire accessible doit être relié aux installations et au mobilier situés à proximité. 

Note: Les connexions des installations accessibles sont essentielles pour créer un parcours accessible.

7.2.4.3 Bateau de trottoir adjacent pour les installations en bordure de rue 

Les allées d’accès et les zones d’embarquement et de débarquement des passagers qui sont situées sur une voie carrossable doivent se trouver à moins de 6 m d’un bateau de trottoir qui donne accès à la voie piétonne adjacente. 

7.2.4.4 Zones d’attente des passagers 

Les zones d’embarquement et de débarquement des passagers devraient comporter des zones de places assises qui : 

  1. sont conformes aux dispositions de l’article 6;
  2. sont situées à proximité de l’entrée accessible; et
  3. offrent une vue dégagée de la zone d’embarquement et de débarquement des passagers.

Note : La mise en place d’une zone de places assises couverte peut améliorer l’accessibilité des installations utilisées par mauvais temps ou par temps ensoleillé.

7.2.5 Stations de recharge pour véhicules électriques 

7.2.5.1 Généralités 

Les stations de recharge électrique doivent être conformes aux dispositions de l’article 6. Les places de stationnement prévues pour accéder à la station de recharge doivent être conformes à toutes les dispositions de l’article 7.2

7.2.5.2 Exposition aux éléments 

Les stations de recharge électrique devraient être situées sous un abri afin de protéger l’utilisateur et le dispositif de recharge contre les conditions météorologiques extrêmes. 

7.3 Installations de jeux extérieures

7.3.1 Généralités 

Les installations de jeux extérieures sont des structures ou des espaces conçus et/ou construits que les enfants sont censés utiliser pour jouer. Il peut s’agir, sans s’y limiter : 

  1. de zones naturelles (p. ex., les zones qui contiennent des rondins, des rochers, du sable ou de l’eau);
  2. de zones de jeux construites;
  3. de zones pour les jeux d’eau ou de sable;
  4. d’installations d’escalade;
  5. de terrains et de courts de sport;
  6. d’aires de jets d'eau, de parcs de jeux aquatiques ou de fontaines à jets douchants; et
  7. de balançoires.

Les installations de jeu accessibles devraient permettre à tous les enfants d’avoir accès à des possibilités de jeu. Elles devraient également offrir aux parents, aux tuteurs ou aux responsables d’enfants handicapés la possibilité de jouer avec leurs enfants. 

Les expériences de jeu pour les enfants handicapés doivent être intégrées et semblables à celles proposées à tous les enfants. Il convient d’envisager de fournir des expériences de jeux sensoriels et actifs. 

Note : Un exemple d’expérience ludique pourrait être une colline sans structure.

7.3.2 Conception 

Les installations de jeux extérieures doivent être conformes à toutes les dispositions de l’article 6 en plus des exigences indiquées à l’article 7.3 avec les exceptions suivantes : 

  1. La largeur des surfaces surélevées peut être réduite à 1000 mm, à condition qu’un espace de virage de 1500 mm de diamètre soit prévu si le parcours accessible restreint a une longueur supérieure à 1000 mm.
  2. Dans les aires de jeux de moins de 100 m2 la largeur libre des itinéraires accessibles au niveau du sol peut être réduite à un minimum de 1000 mm, à condition qu’au moins un espace de virage de 1500 mm de diamètre soit prévu dans les cas où l’itinéraire accessible restreint est d’une longueur supérieure à 1000 mm.

7.3.3 Éléments de jeu au niveau du sol 

7.3.3.1 Nombre d’éléments de jeu au niveau du sol 

Lorsque des éléments de jeu au niveau du sol sont fournis, au moins un de chaque type d’élément doit être situé sur un itinéraire accessible. 

Les éléments de jeu au niveau du sol qui seraient exigés par les dispositions de l’article 7.1.4 ne sont pas nécessaires si au moins : 

  1. 50 % des éléments de jeu surélevés sont reliés par un itinéraire accessible; et
  2. trois des éléments de jeu surélevés reliés par un itinéraire accessible sont des éléments offrant des expériences de jeu sensiblement différentes (c.-à-d. des expériences comprenant des jeux sensoriels, physiques, imaginatifs, sociaux et créatifs).

7.3.3.2 Utilisation d’éléments de jeu au niveau du sol 

Les éléments de jeu au niveau du sol doivent offrir des activités et des défis appropriés aux utilisateurs qui sont soit debout, soit en position assise sur le sol. 

7.3.3.3 Tables de jeu 

Lorsque des tables de jeu sont fournies, un dégagement pour les genoux conforme à l’article 6.3.2 doit être prévu. La hauteur des rebords, des bordures ou des autres obstructions doit également être conforme à l’article 6.3.2

Les tables de jeu conçues ou construites principalement pour les enfants âgés de cinq ans ou moins doivent permettre un dégagement pour les genoux si : 

  1. l’espace libre au sol est aménagé pour une approche parallèle; et
  2. la hauteur de la surface du rebord n’est pas supérieure à 785 mm.

7.3.4 Éléments de jeu surélevés 

7.3.4.1 Nombre et utilisation d’éléments de jeu surélevés 

Lorsqu’ils sont fournis, les éléments de jeu surélevés doivent : 

  1. avoir au moins 50 % des caractéristiques et éléments de jeu situés sur une surface répondant aux exigences relatives à l’accessibilité et sur un itinéraire accessible; et
  2. proposer des activités et des défis appropriés aux utilisateurs qui sont soit debout, soit assis.

7.3.5 Aires de jeux d’eau 

7.3.5.1 Contraste de luminance (couleur) 

Les surfaces mouillées doivent présenter un contraste de luminance (couleur) d’au moins 70 % par rapport aux zones environnantes (voir l’article 6.8.3). Les zones où il y a des transitions de pente doivent présenter un contraste de luminance (couleur). Les éléments verticaux doivent présenter un contraste de luminance (couleur) par rapport à la surface du sol. 

7.3.5.2 Lignes de visibilité, ombre et sièges 

Tout siège situé autour des aires de jeux d’eau doit avoir des lignes de visibilité dégagées sur l’aire de jeux d’eau. Des possibilités d’ombre et de sièges devraient être prévues. 

7.3.5.3 Salles de toilettes et vestiaires 

Lorsque des salles de toilettes ou des vestiaires sont prévus, ils doivent être conformes à toutes les dispositions des articles 6 et 7.1.4

7.4 Mobilier et commodités

7.4.1 Généralités 

Tout le mobilier et toutes les commodités doivent être conformes à l’article 6, en plus des exigences propres aux commodités pour bicyclettes, aux télescopes et périscopes, et aux espaces de restauration prévues aux articles 7.4.2 à 7.4.5

7.4.2 Porte-vélos, rangements et casiers 

Lorsque des porte-vélos, des rangements et des casiers sont prévus, au moins un d’entre eux doit avoir une hauteur minimale de 1800 mm, une largeur minimale de 1000 mm et une profondeur minimale de 1500 mm. 

Le nombre de porte-vélos, d’installations de rangement et de casiers accessibles doit être conforme à l’article 7.1.4

Un espace libre au sol devant les porte-vélos, les installations de rangement et les casiers doit être conforme aux dispositions de l’article 6.1

7.4.3 Télescopes et périscopes 

Lorsqu’un télescope et/ou un périscope sont prévus, ils doivent pouvoir être utilisés en position assise et debout. 

L’oculaire du télescope ou du périscope utilisable en position assise doit se trouver à une hauteur de 1090 mm à 1295 mm au-dessus de la surface. 

L’espace libre au sol et la voie accessible vers le télescope ou le périscope doivent permettre une approche vers l’avant pour se conformer à l’article 6.3.1. L’espace libre au sol doit être positionné de manière à ce que l’oculaire du télescope ou du périscope soit centré sur cet espace. 

7.4.4 Tables

Lorsqu’elles sont fournies, les tables doivent offrir un dégagement pour les genoux et les orteils, conformément aux dispositions de l’article 6 sur au moins un côté de la table. 

Note : Les tables qui ne sont pas des tables à manger comprennent, sans s’y limiter, les tables d’artisanat, les tables de nettoyage du poisson et les tables d’enregistrement.

7.4.5 Services de restauration 

7.4.5.1 Installations d’accompagnement 

Lorsque des installations supplémentaires (p. ex., un stationnement, des toilettes, des sources d’eau potable) sont fournies, les services de restauration devraient être situés à moins de 200 m de ces installations. 

7.4.5.2 Distribution d’installation de restauration 

Des tables de pique-nique accessibles devraient être réparties sur l’ensemble de l’aire de pique-nique. Si des zones ombragées ou des abris sont fournis, le nombre de tables de pique-nique accessibles dans ces zones doit être conforme à l’article 7.1.4

7.4.5.3 Foyers extérieurs ou installations de cuisson ou de cuisinières chaudes 

Lorsque des foyers extérieurs ou des installations de cuisson ou de cuisinières chaudes sont fournis dans les zones extérieures destinées au public, ils doivent être situés sur une surface dont la tonalité et la texture contrastent fortement avec les surfaces adjacentes. L’espace libre autour de tous les côtés utilisables du foyer ou de l’installation de cuisson doit être conforme à l’article 6.1.2

Note: Les aspects des surfaces pour allumer le feu tels que la hauteur et l’épaisseur des murs ne sont pas abordés dans cette norme, car ils peuvent varier selon la conception.

7.5 Installations pour animaux d’assistance

7.5.1 Zone de soulagement pour animaux d’assistance 

Si elles sont prévues, les zones de soulagement pour animaux d’assistance doivent mesurer au moins 3000 mm sur 3000 mm et être situées sur une voie de circulation accessible, à moins de 30 m des entrées et des sorties. La zone de soulagement devrait être constituée d’une surface recouverte d’herbe. Les poubelles devraient être placées sur une voie accessible adjacente à la zone de soulagement. 

Une signalisation conforme à l’article 5.2 devrait clairement indiquer l’utilisation de la zone par les animaux d’assistance. La zone de soulagement pour animaux d’assistance devrait être située à l’écart des zones piétonnes fréquentées, telles que les voies d’accès et les patios. 

7.5.2 Crochets d’attache 

Des crochets d’attache pour les animaux d’assistance devraient être fournis et situés sur les terrasses des piscines ou les zones périphériques qui sont au même niveau de surface que celui du maître. Des lignes de visibilité claires entre l’animal d’assistance et le maître doivent être prévues. L’espace libre ou le box pour chaque crochet doit avoir au moins 1600 mm de largeur et 1300 mm de profondeur. Les crochets d’attache devraient être situés près d’un drain ou sur une surface perméable. 

7.6 Aires de rassemblement et amphithéâtres

7.6.1 Places assises pour les personnes utilisant des appareils d’aide à la mobilité sur roues 

Des places assises pour les personnes utilisant des appareils d’aide à la mobilité sur roues doivent se trouver sur un itinéraire accessible. Le nombre de places assises pour les appareils d’aide à la mobilité sur roues doit être conforme aux dispositions de l’article 7.1.4

Deux places assises accessibles aux personnes utilisant un appareil d’aide à la mobilité sur roues devraient être prévues côte à côte dans un même endroit, avec des sièges adjacents pour les compagnons ambulatoires. 

Les places assises pour les appareils d’aide à la mobilité sur roues devraient être réparties sur l’ensemble de la zone de sièges afin d’offrir des lignes de visibilité comparables dans toutes les aires d’observation. Les sièges fixes adjacents aux places assises pour les personnes utilisant des appareils d’aide à la mobilité sur roues doivent être dotés d’un accoudoir mobile afin de faciliter le déplacement d’une personne de son propre appareil d’aide à la mobilité vers le siège fixe. Des places assises pour les appareils d’aide à la mobilité sur roues peuvent être fournies en retirant temporairement les sièges. 

Note: Les allées qui ont une largeur minimale de 600 mm, mesurée de l’avant du banc à l’arrière du banc de l’allée qui précède, sont utiles aux personnes de toutes capacités.

7.6.2 Scènes 

Les scènes devraient offrir une surface accessible (voir l’article 6.10) et être situées sur un itinéraire accessible. 

Note : Cette exigence vise à garantir que la surface de la scène elle-même est accessible (c.-à-d. pour préciser que les exigences en matière d’accessibilité relatives aux lieux de rassemblement et les amphithéâtres ne s’appliquent pas uniquement aux spectateurs qui regardent le spectacle).

7.6.3 Éclairage des zones de rassemblement et des amphithéâtres 

Les aires de rassemblement et les amphithéâtres doivent être suffisamment éclairés pour permettre aux spectateurs de se déplacer dans l’espace au besoin, y compris pour les sorties d’urgence. L’éclairage doit également être suffisant pour permettre une vue dégagée des interprètes en langue des signes. 

7.6.4 Amplification du son dans les zones de rassemblement et les amphithéâtres 

Les systèmes audio dans les zones de rassemblement et les amphithéâtres doivent être compatibles avec les systèmes d’amplification personnels. 

Note : Les systèmes d’amplification personnels utilisent actuellement l’infrarouge ou une autre technologie similaire. Toutefois, la technologie évoluant rapidement dans ce domaine, le fait de préciser une certaine technologie pourrait signifier qu’elle sera dépassée au moment où cette norme sera publiée. La formulation du présent article garantit que le système doit uniquement être compatible, quel que soit le format.

7.7 Environnements de marina, quais et jetées

7.7.1 Quais 

Note : Les articles 7.7.1.1 et 7.7.1.2 s’appliquent aux quais fixes et mobiles.

7.7.1.1 Garde-corps à support prolongé 

Un garde-corps qui dépasse de 450 mm le bord du quai et surplombe l’embarcation devrait être fourni pour une meilleure stabilisation lors de l’entrée et de la sortie d’une embarcation. 

7.7.1.2 Identification du bord du quai 

Le bord du quai devrait être souligné par une bande contrastante de luminance (couleur) d’au moins 50 mm de large, conformément à l’article 6.8.3. La bande devrait s’étendre sur toute la longueur du bord du quai, sauf lorsqu’un garde-corps ou une main courante sert de barrière. 

7.7.2 Murs de protection de mer et jetées 

7.7.2.1 Espaces accessibles 

Les espaces accessibles (p. ex., les espaces d’observation, les espaces de pêche) doivent mesurer au moins 1200 mm sur 1200 mm pour chaque personne destinée à s’y trouver.

7.7.2.2 Position de la main courante supérieure 

La main courante supérieure des garde-corps devrait être inclinée vers la personne afin de lui offrir un accoudoir. 

La hauteur du garde-corps de sécurité doit être conforme à toutes les dispositions de l’article 6, à l’exception d’une partie de la main courante de sécurité qui peut être abaissée à 800 mm, au besoin, par des utilisateurs assis pour faciliter la pêche et d’autres activités. 

7.7.2.3 Ombre, abris et sièges 

De l’ombre, des abris et des sièges devraient être prévus. Dans la mesure du possible, au moins un siège pour deux places accessibles devrait être prévu. 

7.7.3 Rampes de mise à l’eau 

Les rampes de mise à l’eau doivent être situées sur un itinéraire accessible. La partie de l’itinéraire accessible située à l’intérieur de la rampe de mise à l’eau doit être conforme à toutes les dispositions de l’article 6, à l’exception des exigences relatives à la pente indiquées à l’article 6.10.11

7.8 Douches extérieures

7.8.1 Sièges 

Une douche extérieure installée sur un mur ou un poteau doit avoir un siège de 450 mm de large et de 400 mm de profondeur. Le siège peut être fixe ou articulé pour être rabattu du mur ou du poteau. Le siège devrait pouvoir supporter une charge de 1300 N. 

7.8.2 Barres d’appui pour les douches extérieures et les douches de rinçage

Les douches extérieures et les douches de rinçage montées sur un mur ou un poteau doivent comporter une barre d’appui. 

Pour les douches extérieures et les douches de rinçage où la pomme de douche est installée sur un poteau, une barre d’appui verticale ou circulaire doit être fournie : 

  1. Pour les barres d’appui verticales, la barre doit être installée directement sous la pomme de douche. Elle doit s’étendre de 840 mm au maximum au-dessus du sol ou du plancher jusqu’à 75 mm de la pomme de douche.
  2. Une barre d’appui circulaire, qui peut être utilisée à la place d’une barre d’appui verticale, doit entourer la partie utilisable du poteau et être installée sous la pomme de douche entre 840 et 915 mm au-dessus du sol ou du plancher.

Pour les douches extérieures et les douches de rinçage où la pomme de douche est installée sur un mur, une barre d’appui horizontale doit être fournie. La barre doit être installée sous la pomme de douche entre 840 mm et 915 mm au-dessus du sol ou du plancher et s’étendre sur au moins 455 mm dans les deux sens à partir de la ligne médiane de la pomme de douche. 

7.8.3 Pommes de douche fixes 

Les douches extérieures doivent avoir deux positions fixes de jet pour la pomme de douche : 

  1. l'une montée à une hauteur comprise entre 1200 mm et 1350 mm pour une douche à faible rinçage; et
  2. l'autre montée à une hauteur comprise entre 1850 mm et 2030 mm pour une douche debout.

Une pomme de douche réglable peut être utilisée comme solution de rechange à l’utilisation de deux pommes de douche. Si une pomme de douche réglable (c.-à-d. une douchette) est utilisée, elle doit répondre aux mêmes exigences que les pommes de douche fixes en ce qui concerne la portée.

Qu’il s’agisse d’une pomme de douche fixe ou d’une pomme de douche réglable, les deux types doivent satisfaire à toutes les exigences relatives aux commandes de fonctionnement (voir l’article 6.5). 

7.8.4 Pommes de douche téléphone 

Les douches extérieures équipées d’une pomme de douche téléphone à jet réglable doivent avoir un tuyau de 1 800 mm de longueur. 

7.8.5 Température de l’eau 

La température de l’eau distribuée par les douches extérieures ne doit pas dépasser 49 °C. 

7.8.6 Espace libre autour de la douche 

L’espace libre au sol doit être centré sur la pomme de douche et situé de sorte que celle-ci se trouve à l’arrière de l’espace. 

7.9 Toilettes extérieures

7.9.1 Distributeurs de papier hygiénique 

S’ils sont fournis, un distributeur de papier hygiénique et/ou un distributeur de désinfectant pour les mains doivent être conformes à l’article 6

7.9.2 Barres d’appui 

Des barres d’appui doivent être fournies pour les toilettes extérieures si le support structurel (p. ex., les murs) est disponible pour assurer la conformité. Les barres d’appui doivent : 

  1. pouvoir résister à une force de 1,3 kN dans n’importe quel sens;
  2. être antidérapantes;
  3. avoir un diamètre compris entre 30 mm et 40 mm; et
  4. avoir un espace compris entre 35 mm et 45 mm entre la barre d’appui et le mur, lorsqu’elles sont installées à côté d’un mur.

Deux barres d’appui, l’une horizontale et l’autre verticale, d’une longueur minimale de 760 mm chacune, devraient être prévues sur le côté de chaque toilette extérieure accessible. La barre horizontale doit être située entre 760 mm et 850 mm au-dessus du plancher. La barre verticale doit être située immédiatement au-dessus de la barre horizontale et à 150 mm devant les toilettes (voir les figures 9a et 9b). 

Une barre d’appui horizontale devrait être prévue sur la paroi arrière, centrée au-dessus des toilettes. Cette barre d’appui sur la paroi arrière devrait avoir une longueur d’au moins 600 mm et être installée entre 760 mm et 850 mm au-dessus du plancher, sauf si la toilette est dotée d’un réservoir d’eau, auquel cas la barre d’appui doit être montée à 100 mm au-dessus du réservoir. 

Figure 9a

Barres d’appui

(Voir l’article 7.9.2.)

Cette figure montre une toilette vue de face, la barre d’appui derrière, et la barre d’appui sur le côté de la toilette. La barre d’appui arrière ne fait pas obstacle à la poignée de la chasse d’eau. Les dimensions de la barre d’appui arrière horizontale sont indiquées comme suit : hauteur de 760 mm à 850 mm, longueur minimale de 600 mm, et diamètre de 30 mm à 40 mm. Toutes les barres d'appui sont indiquées comme étant à une distance allant de 35 mm à 45 mm du mur.

Figure 9b

Positionnement des barres d’appui verticales pour les toilettes accessibles 

(Voir l’article 7.9.2.)

Cette figure montre une vue de trois quarts, partiellement vue d’en haut, d’une cabine de toilette, avec la toilette et les barres d’appui arrière et latérale bien visibles. La distance entre le bord avant de la toilette et la barre d’appui latérale est de 150 mm.

Notes:

  1. Les figures 9a et 9b s’appliquent uniquement aux toilettes extérieures où des murs sont présents. 
  2. Dans les cas où il n’y a pas de murs latéraux ou de murs latéraux qui pourraient accueillir en toute sécurité des barres d’appui conformes à l’article 7.9.2, une installation de deux barres d’appui murales rabattables vers le bas pourrait être envisagée des deux côtés de la toilette, fixées au mur derrière la toilette.
  3. Une barre d’appui en forme de L serait un substitut acceptable aux barres horizontales et verticales. Tout autre élément ajouté ne devrait pas interférer avec la fonctionnalité de la barre d’appui.

7.10 Installations pour les activités dans l’eau

7.10.1 Généralités 

Toutes les installations qui proposent des activités pratiquées dans des sources d’eau (p. ex., piscines, spas, cuves thermales, sources chaudes, lacs, étangs) doivent se conformer au présent article. 

7.10.2 Identification du bord de l’eau 

Les bords des piscines, des spas ou des cuves thermales doivent : 

  1. présenter une couleur à fort contraste (luminance) pour se conformer à l’article 6.8.3; et
  2. avoir une texture qui diffère des surfaces environnantes.

7.10.3 Entrée dans les installations d’eau 

L’entrée dans une piscine, un spa ou une cuve thermale doit se faire par une rampe, une plateforme de transfert ou les deux. Un élévateur peut également être fourni. 

7.10.4 Rampes d’accès aux installations d’eau 

7.10.4.1 Identification de l’entrée de la rampe 

L’entrée des rampes d’accès aux piscines, aux spas et aux cuves thermales doit : 

  1. présenter une couleur à fort contraste (luminance) pour se conformer à l’article 6.8.3; et
  2. avoir une texture qui diffère des surfaces environnantes.

7.10.4.2 Rampes de piscine 

Les rampes de piscine doivent : 

  1. avoir des surfaces antidérapantes;
  2. avoir une pente ne dépassant pas 1:12; et
  3. avoir une largeur minimale de 920 mm.

La profondeur de l’eau au pied et près du pied d’une rampe de piscine ne doit pas dépasser 750 mm. 

7.10.4.3 Fauteuil roulant aquatique 

Un fauteuil roulant aquatique doit être fourni pour toutes les piscines et tous les spas ou cuves thermales dotés d’une rampe d’accès. 

7.10.5 Élévateurs dans les installations d’eau 

Les élévateurs et les balançoires mécaniques sont la forme la moins souhaitable d’accès à la piscine. Les élévateurs amovibles sont préférables (pour minimiser les dommages causés à l’élévateur lorsqu’il n’est pas utilisé). 

Lorsque des élévateurs sont prévus, ils devraient : 

  1. être situés à un endroit où le niveau de l’eau est inférieur à 1220 mm;
  2. être à côté d’un espace libre de 900 mm de large sur 2200 mm de profondeur qui : 
    1. est parallèle pour le déplacement sur le siège élévateur de la piscine; et
    2. qui mesure 305 mm, cette mesure doit être calculée à partir d’une ligne située derrière le bord arrière du siège; et
  3. avoir une pente maximale dans le sens de la circulation de 1:50 (2 %) à la surface de la terrasse, de la ligne médiane du siège de l’élévateur de la piscine au bord de la piscine.

7.11 Terrains de camping

7.11.1 Généralités

Toutes les commodités dans les sites de camping ou les terrains de camping accessibles, y compris, sans s’y limiter, l’espace libre au sol autour des tabliers ou des plateformes de tente, les commandes et les zones de restauration, doivent être conformes à l’article 6. La signalisation fournie sur les terrains de camping doit être conforme aux articles 5.2 et 9

7.11.2 Stationnement pour les sites de camping 

Les sites de camping accessibles en voiture doivent comprendre une place de stationnement accessible sur le site. Une place de stationnement accessible au point d’accès ou au point de départ d’un sentier doit être prévue sur les sites de camping qui ne peuvent être atteints qu’à pied ou en pagayant. 

7.11.3 Connexions 

Les sites de camping accessibles doivent être reliés aux salles de toilettes, aux branchements, aux aires de programmes et aux autres installations accessibles par un itinéraire accessible. 

7.12 Installations temporaires

Lorsque des installations temporaires sont fournies, elles doivent être conformes aux articles pertinents de cette norme. 

Note : Parmi les exemples d’installations temporaires, citons les toilettes portables, les sièges temporaires, les manèges qui ne sont pas permanents, les tentes et les services de restauration temporaires.

7.13 Systèmes de levée pour passagers

7.13.1 Généralités 

Les systèmes de levée pour passagers comprennent les wagons-tombereaux, les tramways, les télésièges, les câbles de remontée, les harnais de levage et d’autres dispositifs qui transportent les passagers vers le haut, soit au niveau du sol, soit au-dessus du sol. 

7.13.2 Transport des appareils d’aide à la mobilité 

Les systèmes de levée pour passagers devraient être conçus de sorte que les appareils d’aide à la mobilité utilisés par le passager puissent être transportés avec le propriétaire. 

7.13.3 Adaptation des appareils d’aide à la mobilité 

Les systèmes de levée pour passagers devraient être conçus de sorte que le passager n’ait pas à quitter son appareil d’aide à la mobilité pour utiliser l’élévateur. 

7.13.4 Vitesse d’embarquement

Les systèmes de levée pour passagers peuvent offrir des options permettant de ralentir la vitesse pendant l’embarquement ou d’immobiliser l’habitacle pendant l’embarquement afin d’améliorer l’accessibilité. 

Note : Voir l’article 6.6 pour les dispositions relatives à la configuration du siège de l’élévateur et à la hauteur du siège par rapport à la neige.

7.14 Stations de recharge électrique pour les appareils d’aide à la mobilité

7.14.1 Généralités 

Lorsqu’elles sont fournies, les stations de recharge électrique des appareils d’aide à la mobilité motorisés doivent être conformes à l’article 6

7.14.2 Exposition aux éléments 

La station de recharge électrique devrait être située sous un abri afin de protéger l’utilisateur et le dispositif de recharge contre les conditions météorologiques extrêmes. 

7.15 Balises et signaux pour piétons

7.15.1 Généralités 

Lorsqu’ils sont prévus, les balises et signaux pour piétons doivent être conformes à l’article 6

7.15.2 Emplacement 

La balise et les signaux doivent être situés sur une voie de circulation accessible. Ils ne doivent pas être situés sur un bateau de trottoir. L'accès au signal ne doit pas être compromis par les intempéries, le mobilier urbain, le déneigement ou le stockage de la neige. 

7.15.3 Signal auditif 

La balise ou le signal doit émettre un signal sonore pour indiquer l’heure et le sens du passage en toute sécurité. Le signal sonore doit s’adapter aux niveaux sonores ambiants, et être plus silencieux aux heures de faible circulation.