CAN-ASC-2.1 Espaces extérieurs : Projet d’examen public – 6. Mesures d’accessibilité communes

Table des matières

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1. Introduction
2. Domaine d’application
3. Ouvrages de référence
4. Définitions
5. Planification du site
6. Mesures d’accessibilité communes
7. Installations et mobilier
8. Exigences supplémentaires relatives aux surfaces accessibles
9. Orientation particulière et communication d’informations universelles
10. Entretien relatif à l’accessibilité
Annexe A (informative) Équipement pour accéder aux activités de plein air
Annexe B (informative) Développement des principes de conception
Annexe C (normative) Symboles d’information publique
Annexe D (informative) Bibliographie

6.1 Exigences générales en matière d’espace

6.1.1 Généralités

Lorsque construits, tous les mobiliers et toutes les installations et surfaces extérieurs doivent être conformes aux mesures d’accessibilité communes énoncées à l’article 6.

Les exigences relatives à l’accessibilité s’appliquent aux surfaces pavées et non pavées et à toutes les installations, qu’elles soient publiques ou réservées aux employés, en milieu urbain, rural et naturel. 

6.1.2 Espace libre au sol

L’espace libre au sol doit être d’au moins 900 mm (largeur) sur 1500 mm (longueur). Cela doit comprendre, sans s’y limiter : 

  1. les zones qui nécessitent un accès aux commandes et aux crochets de fonctionnement (voir l’article 6.5);
  2. les ouvre-portes automatiques;
  3. les signalisations tactiles;
  4. les comptoirs de service;
  5. les postes de travail;
  6. les zones adjacentes aux plateaux de table, aux lavabos, aux éviers, aux fontaines à boire ou aux poubelles et bacs de recyclage;
  7. les espaces permettant le transfert vers des bancs, des équipements ou d’autres installations; et
  8. les portes, portails et espaces d’entrée.

Une approche frontale devrait être privilégiée par rapport à une approche latérale. Dans les cas où une approche frontale est prévue au niveau d’un comptoir, d’une table ou d’une autre surface de travail, un dégagement allant jusqu’à 500 mm peut être prévu sous le comptoir. 

Une approche latérale qui permet de positionner un appareil d’aide à la mobilité parallèlement à un objet ou à un article doit avoir un espace libre au sol minimal de 900 mm (largeur) sur 2200 mm (longueur). 

6.1.3 Espace de virage 

Lorsqu’un utilisateur doit effectuer une manœuvre de virage, un espace de virage minimal de 2100 mm sur 2100 mm est requis (voir la figure 2a). 

Lorsqu’un utilisateur doit effectuer une manœuvre de virage à 180° autour d’un obstacle, un espace minimal de 2000 mm sur 2100 mm est requis (voir la figure 2b). 

Figure 2a

Espace de virage minimal 

(Voir l’article 6.1.3.)

Cette figure montre une voie avec l’espace de virage minimal nécessaire aux utilisateurs d’appareils d’aide à la mobilité. L’image montre une personne dans un appareil d’aide à la mobilité se déplaçant sur une voie d’au moins 2100 mm de large, avec des flèches directionnelles indiquant comment l’utilisateur doit effectuer un virage en trois points pour se déplacer dans la direction opposée.

Figure 2b

Largeur libre nécessaire pour manœuvrer autour d’un obstacle de 300 mm de large 

 (Voir l’article 6.1.3.)

Cette figure montre une personne dans un appareil d’aide à la mobilité qui effectue un virage à 180 degrés pour contourner un obstacle de 300 mm de large. La trajectoire du virage autour de l’obstacle est illustrée par une ligne pointillée. L’espace nécessaire pour effectuer le virage est marqué d’une profondeur de 2000 mm à partir de l’extrémité de l’obstacle, avec une largeur de 900 mm de chaque côté de l’obstacle de 300 mm de large.

6.2 Exigences relatives à la portée

6.2.1 Portée

Pour permettre aux adultes (assis ou debout) d’atteindre les objets, ceux-ci doivent être placés entre 460 mm et 1100 mm au-dessus de la surface du plancher ou du sol fini. 

6.2.2 Portée au-dessus d’un obstacle 

Lorsqu’il y a un obstacle, l’objet doit être situé au-dessus du sommet de ce dernier à une hauteur ne dépassant pas 1100 mm. La profondeur maximale de l’obstacle devrait être de 500 mm (voir la figure 3). 

Figure 3

Portée au-dessus d’un obstacle

(Voir l’article 6.2.2.)

Cette figure montre une personne en fauteuil roulant dont les jambes se trouvent sous un obstacle de type comptoir. La personne est légèrement penchée vers l’avant, le bras tendu, ce qui illustre la distance maximale qu’une personne en fauteuil roulant peut atteindre au-dessus de l’obstacle. L’illustration montre la hauteur maximale de portée de 1100 mm et la profondeur maximale de l’obstacle de 500 mm.

6.3 Dégagement pour les genoux et les orteils

6.3.1 Généralités 

Lorsque les équipements font saillie d’une manière qui rend nécessaire le dégagement pour les genoux et les orteils, les dispositions suivantes doivent s’appliquer : 

  1. Le dégagement pour les genoux doit être d’au moins 820 mm de largeur, 280 mm de profondeur et 685 mm de hauteur, et le dégagement correspondant pour les orteils doit être d’au moins 820 mm de largeur, 430 mm de profondeur et 230 mm de hauteur. Les exceptions sont les tables (y compris les tables de pique-nique), les espaces de travail ou les comptoirs dont l'approche se fait de manière frontale; dans ces cas, le dégagement pour les genoux doit être d’au moins 820 mm de largeur, 480 mm de profondeur et 685 mm de hauteur.
  2. Le dégagement pour les genoux et les orteils devrait être orienté de manière à permettre l’accès ou l’utilisation appropriée de l’installation, y compris le partage avec d’autres utilisateurs.

6.3.2 Dégagement pour les genoux et les orteils des installations pour enfant 

Lorsque des tables de jeu, des éviers ou d’autres installations sont destinés à être utilisés par des enfants, un dégagement pour les genoux d’au moins 610 mm de hauteur, 430 mm de profondeur et 760 mm de largeur doit être prévu. La hauteur des rebords, des bordures ou de tout autre obstacle ne doit pas être supérieure à 785 mm. 

Il n’est pas nécessaire que les comptoirs, les tables et les surfaces conçus ou construits principalement pour les enfants âgés de cinq ans ou moins offrent un dégagement pour les genoux dans les cas suivants : 

  1. il existe un espace libre minimal au sol de 760 mm sur 1220 mm;
  2. il existe une pente maximale de 1:50 (c.-à-d. une pente de 2 %);
  3. l’approche est configurée pour une approche en parallèle; et
  4. la hauteur de la surface du rebord n’est pas supérieure à 790 mm.

6.4 Entrées de porte, portails et entrées ouvertes

6.4.1 Généralités 

Une surface de niveau (pente maximale de 5 %) et ferme doit être prévue des deux côtés d’une porte ou d’un portail. 

L’espace de manœuvre des deux côtés de la porte doit être d’au moins 1700 mm sur 1500 mm, mesuré depuis l’intérieur de l’entrée de porte, avec un minimum de 600 mm à côté du loquet du côté « tirez ». 

Lorsque des portails ou des entrées de porte manuels ou mécaniques sont prévus, ils devraient avoir une largeur d’ouverture libre d’au moins 850 mm et des commandes de fonctionnement conformes à l’article 6.5

Les mécanismes de fonctionnement de la quincaillerie du portail devraient être installés à une hauteur comprise entre 460 mm et 1100 mm à partir de la surface ou du sol. 

6.4.2 Espace entre les portes ou les portails 

Lorsque deux portes ou portails sont installés en série, le vestibule doit offrir un espace au sol d’au moins 1500 mm sur 1500 mm, dégagé des battants de porte et d’autres obstacles, afin de permettre la manœuvre des aides à la mobilité (voir les figures 4a et 4b). 

Lorsque les portes pivotent vers la personne, un espace de manœuvre d’au moins 600 mm à côté du loquet doit être prévu pour permettre aux personnes utilisant des aides à la mobilité d’accéder facilement à la porte. 

Lorsque les portes pivotent dans la direction opposée à la personne, un espace de manœuvre d’au moins 300 mm doit être prévu à côté du loquet. 

Figure 4a

Espace entre les portes ou les portails 

 (Voir l’article 6.4.2.)

Cette figure montre la disposition d’une entrée et d’un vestibule avec plusieurs portes. L’espace libre nécessaire devant la porte pour éviter de se trouver dans la trajectoire du mouvement de la porte est délimité par une ligne pointillée et ombrée en gris. Les mesures de l’espace libre du vestibule sont indiquées comme étant d’au moins 1500 mm. Un espace de manœuvre supplémentaire de 600 mm à côté du loquet de la porte est indiqué. Un espace de manœuvre d’au moins 300 mm à côté du loquet, du côté opposé a

Figure 4b

Espace de manœuvre pour les portes battantes perpendiculaires

(Voir l’article 6.4.2.) 

Cette figure montre la disposition d’une entrée et d’un vestibule avec portes battantes consécutives qui pivotent dans le même sens, mais sont situées sur des murs perpendiculaires. L’espace libre nécessaire devant la porte pour éviter de se trouver dans la trajectoire du mouvement de la porte est délimité par une ligne pointillée et ombrée en gris. Les mesures de l’espace libre du vestibule sont indiquées comme étant d’au moins 1500 mm. Un espace de manœuvre d’au moins 300 mm à côté du loquet, du côté oppo

6.5 Commandes de fonctionnement

6.5.1 Exploitabilité des commandes 

L’article 6.5 traite de la reconnaissance, de l’accessibilité et de l’exploitabilité des commandes de fonctionnement dans les environnements extérieurs. Les commandes de fonctionnement peuvent comprendre, sans s’y limiter, les interrupteurs d’éclairage, les prises électriques, les tirettes d’alarme, les poignées de porte, la quincaillerie de levier, les machines distributrices et les distributeurs automatiques de billets, les cadrans et les robinets. 

Lorsqu’elles sont fournies, les commandes de fonctionnement doivent pouvoir être actionnées : 

  1. avec un poing fermé;
  2. sans que l’utilisateur ait besoin de saisir fermement, de pincer ou de tordre son poignet; et
  3. avec une force ne dépassant pas 22,2 N (2,3 kg).

6.5.2 Conception et positionnement 

Les commandes de fonctionnement : 

  1. doivent présenter un contraste de luminance (couleur) par rapport à l’arrière-plan d’au moins 70 % (voir l’article 6.8.3);
  2. doivent être conçues de manière à ne pas interférer avec les caractéristiques destinées à empêcher l’utilisation inappropriée des commodités (p. ex., par des animaux ou des enfants);
  3. doivent être accessibles à partir d’un espace libre au sol pour se conformer à l’article 6.1.2;
  4. devraient pouvoir être utilisées en position assise (voir l’article 6.2).

Les conteneurs à ordures et de recyclage munis de couvercles à charnière et de commandes conçues pour empêcher l’entrée de gros animaux ne sont pas tenus de se conformer au présent article. 

Notes: 

  1. Dans la mesure du possible, les commandes devraient être placées au milieu de la hauteur de portée requise (voir l’article 6.2).
  2. Les commandes automatiques des robinets d’eau sont préférées.

6.5.3 Éclairage des commandes 

L’éclairage des commandes, y compris les affichages à cristaux liquides (ou équivalents) utilisés comme commandes et mécanismes de fonctionnement, doit être conforme à l’article 6.8

Note: De nombreuses commandes sont équipées de panneaux d’affichage à cristaux liquides (ACL) non rétroéclairés, ce qui signifie que pour certains affichages, un éclairage frontal approprié sera nécessaire pour permettre à l’utilisateur de les lire.

6.6 Sièges

6.6.1 Sièges et bancs accessibles 

Les sièges et bancs accessibles (y compris les sièges pour les tables de pique-nique) doivent : 

  1. présenter une surface d’assise/de banc située à une hauteur de 430 mm à 500 mm au-dessus du sol environnant;
    Note : Les enfants peuvent préférer des sièges aussi bas que 350 mm. Ces bancs plus bas peuvent être fournis en plus des sièges accessibles requis dans les espaces destinés à être utilisés par les enfants.
  2. être de 380 mm à 510 mm de profondeur;
  3. présenter un banc de niveau avec une pente maximale de 1 % pour le drainage;
  4. fournir un appui-dos ou un support pour au moins 50 % des places assises. Les appuis-dos doivent s’étendre d’un point à 50 mm (maximum) à un point à 455 mm (minimum) au-dessus du siège;
  5. prévoir un espace libre minimal à l’extrémité d’un banc conforme à l’article 6.1.2 pour un utilisateur de fauteuil roulant, l’un des côtés de l’espace étant contigu à une voie accessible et positionné de manière à permettre aux utilisateurs de fauteuil roulant de s’asseoir épaule contre épaule avec une personne assise sur le banc;
  6. disposer d’un espace libre à l’extrémité du banc conforme à l’article 6.1.2 pour un utilisateur de fauteuil roulant avec une surface ferme et stable et une pente comprise entre 2 % et 3 % dans toutes les directions;
  7. prévoir au moins un accoudoir qui n’est pas situé à l’extrémité du banc qui jouxte la place de stationnement d’appareil d’aide à la mobilité sur roues;
  8. présenter un contraste de luminance (couleur) par rapport à l’environnement et à la couleur de la surface d’au moins 70 % pour se conformer à l’article 6.8.3;
  9. présenter un espace suffisant sous le banc ou le siège pour permettre aux utilisateurs de se pencher vers l’avant afin de se mettre debout; et
  10. prévoir un espace adéquat sous les tables pour faciliter le nettoyage.

Note: Un espace suffisant pour les talons permet de se lever plus facilement de la position assise. Cela permet également à une personne de mettre ses pieds et ses sacs en dessous et peut-être même de fournir un endroit où les chiens d’assistance peuvent se reposer. Une variété de types de bancs permet de s’adapter à différentes capacités.

Dans les installations où un seul banc ou une seule table de pique-nique sont prévus, ce banc ou cette table doivent être accessibles. Lorsqu’il y a plusieurs bancs ou plusieurs tables de pique-nique, le nombre de bancs ou de tables de pique-nique accessibles doit être conforme à l’article 7.1.4

Notes: 

  1. Lors de l’installation de bancs ou de sièges, des matériaux surficiels adaptés au climat doivent être utilisés. Dans les climats plus froids, choisir des matériaux plus chauds (p. ex., le bois) et éviter le métal. Les surfaces devraient empêcher l’accumulation d’eau, de neige et de débris.
  2. Dans les situations où plusieurs bancs sont placés ensemble, des bancs se faisant face ou placés suivant un angle de 90° peuvent aider les personnes ayant des besoins auditifs à mieux communiquer.

6.6.2 Sièges pour appareils élévateurs

Les sièges pour appareils élévateurs doivent comprendre un siège : 

  1. dont la largeur minimale est de 450 mm;
  2. qui est positionné entre 405 mm et 485 mm au-dessus du sol ou du plancher dans sa position de repos;
  3. situé à au moins 400 mm (y compris, mais sans s’y limiter) : 
    1. de la ligne médiane du siège de l’élévateur de la piscine;
    2. du bord de la piscine (pour les piscines);
    3. du bord du quai (pour les quais); ou
    4. de l’obstacle/l’arête en train d’être négocié;
  4. qui est équipé d’un repose-pieds;
  5. qui est équipé d’un accoudoir amovible;
  6. qui peut supporter un poids d’au moins 180 kg;
  7. qui peut supporter 1,5 fois la charge statique minimale; et
  8. qui peut s’immerger jusqu’à une profondeur maximale de 455 mm sous le niveau d’eau stationnaire dans le cas des piscines.

Note: Les appareils élévateurs peuvent être utilisés dans une variété d’environnements extérieurs (p. ex., un appareil élévateur dans un bateau ou un appareil de ski assis), le présent article ne s’applique donc pas seulement aux environnements de piscine.

6.7 Surfaces des tables et comptoirs accessibles

6.7.1 Hauteur des surfaces supérieures des tables et comptoirs accessibles

Le plateau des tables et comptoirs accessibles doit se trouver entre 730 mm et 860 mm du plancher ou du sol, ou être réglable en hauteur au moyen de pièces actionnables conformes à l’article 6.5

6.7.2 Dégagements et espaces de manœuvre 

Le dégagement pour les genoux et les orteils doit être conforme à l’article 6.3 en cas d’approche frontale, ou à l’article 6.1.2 lorsqu’une approche latérale est requise. 

L’espace libre au sol ou au plancher de chaque place assise accessible (positionnée pour une approche frontale vers la table) doit être conforme à l’article 6.1.2

Un espace libre au sol conforme à l’article 6.1.2 doit être prévu des deux côtés de la table, avec la voie ou le sentier pouvant chevaucher un espace libre au sol à chaque place assise. 

6.7.3 Nombre de tables ou de comptoirs 

Le nombre d’espaces accessibles doit être conforme à l’article 7.1.4 pour chaque type de service, y compris sans s’y limiter : 

  1. la réception extérieure ou le vestibule;
  2. la sécurité;
  3. l’information;
  4. le guichetier;
  5. le paiement; et
  6. la nourriture.

Au moins deux places doivent être accessibles dans les zones à forte fréquentation et dans les endroits où il est prévu de servir les utilisateurs pendant de longues périodes. 

6.8 Niveaux d’éclairage et de contraste

6.8.1 Exigences générales relatives à l’éclairage 

Tout éclairage doit : 

  1. fournir un contraste de luminance (couleur) clair (voir l’article 6.8.3);
  2. être réparti uniformément pour minimiser les ombres portées.

6.8.2 Niveaux d’éclairage minimaux 

Lorsque l’éclairage est fourni pour l’utilisation d’une installation en dehors des heures de jour, les niveaux d’éclairage minimaux suivants doivent être fournis pendant les heures où l’installation reste ouverte à l’utilisation (voir le tableau 2) : 

Tableau 2

Niveaux d’éclairage minimaux 

 (Voir l’article 6.8.3.) 

Niveau d’éclairage minimal Emplacement
50 lux

Stationnement accessible

Voie de circulation accessible entre le stationnement accessible et l’entrée du bâtiment 

Zones d’embarquement des passagers 

Entrées 

Zones dangereuses telles que les escaliers (à l’exclusion des structures de jeu) 

Rampes 

Autres dangers ou obstacles potentiels 

30 lux Allée principale 

 

Note: Voir l’article 5.2.2.5 pour les niveaux d’éclairage de la signalisation extérieure.

Les escaliers et les rampes devraient se trouver à un endroit où la lumière naturelle est suffisante. S’ils sont utilisés la nuit, comme dans les amphithéâtres en plein air ou à proximité de bâtiments ou de sites de camping, ils devraient disposer d’un éclairage artificiel approprié. Dans la mesure du possible, l’éclairage devrait provenir du plafond afin d’ombrager les contremarches et d’éclairer les marches. 

Lorsque des douches extérieures sont disponibles, celles-ci doivent être dotées d’un éclairage étanche d’au moins 50 lux. 

L’éclairage extérieur devrait être situé de manière à ce que les motifs lumineux se croisent à 2100 mm au-dessus du sol. Les luminaires et les poteaux de faible hauteur (moins de 1500 mm) devraient être placés de manière à éviter tout éblouissement. L’éclairage de faible intensité doit être suffisant pour pouvoir enlever une accumulation normale de neige. 

Un éclairage supplémentaire devrait être prévu pour mettre en valeur la signalisation et les repères d’orientation clés (voir l’article 9). 

Note : Un éclairage adéquat dans les zones publiques très fréquentées facilite la lecture labiale et la communication en langue des signes.

6.8.3 Contraste

Lorsqu’un contraste de luminance (couleur) est requis, un minimum de 70 % de contraste entre les deux surfaces, installations, éléments, etc., doit être prévu, comme cela est mesuré par l’équation de contraste de Weber : 

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05)

L1 = la luminance relative de la plus claire des couleurs

L2 = la luminance relative de la plus sombre des couleurs

6.9 Lignes de visibilité

L’utilisation sûre et indépendante des installations extérieures doit permettre une vue dégagée de l’environnement.

Les installations doivent offrir la même vue dégagée entre 800 mm et 1300 mm au-dessus de la surface ou du sol, en plus de la vue dégagée offerte pour un adulte debout. 

Les structures ou la végétation ne doivent pas obstruer la vue dégagée. 

Note: La ligne de visibilité d’un adulte debout est d’environ 1500 à 1900 mm.

6.10 Mesures communes pour les surfaces extérieures

6.10.1 Généralités 

Les surfaces extérieures sont toutes les surfaces qui permettent aux personnes de circuler dans les espaces extérieurs présents, mais sans être limitées aux espaces extérieurs mentionnés à l’article 2.1. Les surfaces extérieures peuvent être au niveau du sol, au-dessus du sol ou sous le sol. Il peut s’agir de matériaux naturels ou construits. 

Des exigences supplémentaires pour les surfaces propres aux sentiers, aux voies d’accès à une plage, aux terrains de jeux, aux quais et aux points d’accès à l’eau, aux surfaces d’accès aux foyers, installations de cuisson et fours chauds extérieurs, ainsi qu’aux surfaces temporaires, figurent à l’article 8

6.10.2 Exemptions 

Une exemption pour l’accessibilité des surfaces extérieures peut être accordée si l’installation répond à un ou plusieurs des critères d’exemption précisés à l’article 2.3

6.10.3 Fermeté 

Toutes les surfaces extérieures doivent être fermes dans des conditions d’utilisation typiques. 

Note : Une surface ferme est une surface qui ne se déforme pas au-delà de 20 mm en réponse à une force verticale de 9 kg sur 645 mm2.

6.10.4 Stabilité 

Toutes les surfaces extérieures doivent être stables dans des conditions d’utilisation typiques. 

Note : Une surface stable est une surface qui ne se déforme pas au-delà de 20 mm en réponse à une force de rotation de 9 kg sur 645 mm2.

6.10.5 Résistance au glissement 

Par temps sec, toutes les surfaces extérieures doivent être antidérapantes, sauf si elles font partie d’une installation destinée à offrir une expérience de glissement (p. ex., toboggan aquatique, surface de glace pour le patinage). 

Note : Une surface antidérapante est une surface qui ne se déforme pas au-delà de 20 mm en réponse à une force oblique de 9 kg sur 645 mm2.

6.10.6 Drainage

Le drainage de l’eau de la surface ne doit pas nuire à la fermeté ou à la stabilité de la surface. 

6.10.7 Texture

La texture de la surface devrait permettre un déplacement en douceur sur la voie de circulation qui ne provoque pas d’instabilité ou de vibration susceptible de nuire à l’utilisateur. 

6.10.8 Motifs visuels et éblouissement 

La surface doit créer un minimum d’éblouissement et ne pas présenter de motif visuel fort. 

6.10.9 Changements de la texture ou du type de surface 

Un changement de texture ou de type de surface doit être utilisé pour délimiter la voie de circulation accessible. La texture ou le type de surface différent devrait avoir une largeur d’au moins 250 mm des deux côtés de la voie accessible. 

6.10.10 Utilisation de la texture ou du type de surface pour transmettre des renseignements 

Un changement de texture ou de type de surface doit être utilisé pour indiquer à une personne aveugle ou atteinte de cécité partielle qu’il y a de l’information (p. ex., des panneaux d’interprétation) ou des installations (p. ex., un banc) à proximité de la voie de circulation. La texture ou le type de surface différent devrait s’étendre sur au moins 250 mm dans le sens de la marche et sur toute la largeur du chemin. 

6.10.11 Pente des surfaces extérieures 

6.10.11.1 Généralités 

La pente doit être la pente minimale permise par le terrain et requise pour le drainage. La pente peut être dans le sens de déplacement, perpendiculaire au sens de déplacement ou à un autre angle. 

6.10.11.2 Mesure 

La pente des surfaces est mesurée comme la pente maximale sur une distance de 1000 mm en tout point de la largeur totale de la surface. 

6.10.11.3 Pente maximale 

La pente doit être inférieure à 1:20 (5 %) dans la mesure du possible. La pente maximale ne doit pas dépasser 1:10 (10 %). Si un ou plusieurs des critères d’exception sont remplis (voir l’article 2.3), la pente peut être portée à un maximum de 1:7 (14 %) sur une distance de 1500 mm si la surface est ferme et stable. 

6.10.11.4 Pente totale 

Sur les surfaces pavées, le total des pentes courantes et transversales ne doit pas dépasser 8 %. Le total des pentes courantes et transversales des surfaces non pavées ne doit pas dépasser 15 % (voir la figure 5). 

Figure 5

Pente 

 (Voir l’article 6.10.11.4.)

Cette figure montre une surface avec, à une extrémité, une personne marchant et, à l’autre extrémité, une personne en fauteuil roulant. La surface est étiquetée pour indiquer la dénivellation de 9 % et la pente transversale de 2 %, soit une pente totale de 11 %.

6.10.11.5 Aire de repos 

Des aires de repos doivent être prévues lorsque la pente dépasse 1:20 (5 %). Des aires de repos ne sont pas nécessaires pour les pentes de 1:20 (5 %) ou moins. L’intervalle maximal entre les aires de repos est de 60 m. Toutes les aires de repos doivent avoir une pente inférieure à 1:20 (5 %). 

Les aires de repos devraient se trouver à l’extérieur de la voie de circulation et présenter un diamètre d’au moins 1500 mm. Plus la pente est raide, plus les aires de repos devraient être fréquentes. 

6.10.11.6 Commodités ou éléments 

Lorsqu’il existe des commodités ou des éléments destinés à être utilisés ou exploités par les utilisateurs, une aire doit être prévue à proximité de tous les côtés opérationnels de la commodité ou de l’élément. Si la zone adjacente dispose d’une pente, elle doit être de 1:20 (5 %) ou moins. La zone adjacente doit présenter au moins 900 mm de longueur perpendiculairement et 1 500 mm de longueur parallèlement à la commodité. 

Note : « Les éléments » désignent les objets faisant partie d’un espace extérieur, d’une zone extérieure, d’une installation, d’un site, etc.

6.10.11.7 Taux de variation pour les transitions de pente 

Le taux de variation de la pente sur une distance de 2000 mm ne doit pas dépasser 10 % (voir la figure 6). Le taux de variation est calculé comme la somme de toutes les pentes adjacentes (en %) à une distance de 2000 mm. 

Figure 6

Transitions de pentes 

(Voir l’article 6.10.11.7.)

Cette figure montre une personne en fauteuil roulant qui descend une pente de 5 % et s’approche d’un espace de transition de niveau avant de remonter une troisième partie de la voie avec une pente de 8 %.

6.10.11.8 Fourniture de renseignements 

Des renseignements sur les pentes supérieures à 1:20 (5 %) devraient être fournis aux utilisateurs avant qu’il ne soit nécessaire d’utiliser la surface. Il est recommandé d’obtenir des renseignements sur les autres itinéraires à faible pente et sur le sens de déplacement (c.-à-d. en montée ou en descente) sur des pentes supérieures à 1:20 (5 %). La fourniture de ces renseignements doit être conforme à toutes les dispositions relatives à l’orientation particulière de l’article 9

6.10.11.9 Pentes relatives au changement d’altitude 

Lorsque la surface présente une pente supérieure à 1:20 (5 %) et qu’elle élève l’utilisateur au-dessus du terrain environnant, la section surélevée doit être considérée comme une rampe et est donc conforme à l’article 6.15

6.10.11.10 Surfaces dans les zones de priorité de passage des véhicules 

Lorsque la pente dans le sens de la circulation d’une voie carrossable n’est pas conforme au présent article, la voie piétonne adjacente doit présenter une pente dans le sens de la circulation inférieure ou égale à celle de la voie carrossable. 

6.10.11.11 Autre voie de circulation 

Lorsque la pente dépasse 1:20 (5 %) sur les itinéraires, les sentiers ou les allées extérieurs accessibles, un escalier et un moyen accessible de négocier le changement d’élévation devraient être fournis comme autre voie de circulation. 

Dans les situations où un escalier est prévu, celui-ci ne doit pas être le seul moyen d’accès lorsqu’il s’agit de rendre accessible un itinéraire, un sentier ou une passerelle extérieurs. L’autre itinéraire devrait être immédiatement adjacent à l’itinéraire, au sentier ou à la passerelle extérieurs accessibles. 

Notes :

  1. La pente de la surface est importante en matière d’accessibilité. La fermeté, la stabilité et la résistance au glissement de la surface nuisent à l’effort requis pour une pente en particulier. Les pentes sont particulièrement difficiles pour les personnes qui utilisent des béquilles, un déambulateur ou un fauteuil roulant manuel.
  2. Les recommandations en matière d’accessibilité indiquent généralement les pentes courantes et transversales séparément, car les pentes sont minimes dans la plupart des environnements intérieurs et, en cas de pentes importantes (p. ex., une rampe d’accès), le sens de déplacement est clairement défini. Cependant, le sens de déplacement sur de nombreuses surfaces extérieures est très variable (p. ex., les terrains de sport), et se tourner pour regarder dans un autre sens peut facilement changer la pente relative. Cette norme traite donc de la surface des pentes et des changements de surface des pentes, quel que soit le sens de déplacement.
  3. Dans le cas des surfaces extérieures, la pente est essentielle pour contrôler l’écoulement de l’eau. L’écoulement de l’eau sur les surfaces pavées et plates peut être contrôlé à l’aide d’une pente de 2 %. Lorsque la pente dans le sens de la circulation augmente, la pente transversale augmente également pour déplacer l’eau de la surface. Sur les surfaces non pavées, un débit d’eau élevé provoque une érosion et l’absorption d’eau diminue la fermeté et la stabilité de la surface.
  4. Une pente constante sur de longues distances peut être fatigante.
  5. Les transitions entre deux pentes sont des zones à risque, notamment pour une personne qui utilise un appareil d’aide à la mobilité sur roues. Les changements soudains de pente peuvent bloquer les roues sur une surface en montée ou faire basculer l’appareil d’aide à la mobilité vers l’avant sur une surface en descente. Le risque est accru s’il y a un changement de niveau à la transition entre deux pentes.

6.11 Dégagements sur ou au-dessus des surfaces extérieures

6.11.1 Largeur libre de la voie de circulation 

6.11.1.1 Généralités 

La largeur libre minimale est la largeur de la marche utilisable au point le plus étroit de la surface. Le dégagement vertical est la distance entre la surface et les surfaces élevées (comme dans les grottes) ou les objets (p. ex., les branches d’arbres, les panneaux) en hauteur. 

Une voie de circulation d’une largeur libre doit être prévue pour accéder aux installations ou au mobilier, y compris, sans s’y limiter, le stationnement accessible, les aires de jeu, les tables de pique-nique, les bancs, les sources d’eau potable, les aires pour chiens sans laisse, les terrains de sport, les aires de rassemblement extérieures, les zones riveraines, les sources thermales et les infrastructures de camping. 

6.11.1.2 Largeur libre minimale de la voie de circulation 

Les surfaces extérieures doivent avoir une largeur libre d’au moins 2000 mm pour permettre le passage de personnes dans des sens opposés, avec les exceptions suivantes : 

  1. La largeur libre peut être réduite à au moins 1200 mm lorsqu’une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 2.3 existent. Dans les zones où la largeur libre est inférieure à 2000 mm, une aire de passage d’au moins 2000 mm de large doit être prévue tous les 100 m.
  2. Cette disposition ne s’applique pas aux zones où il n’est pas possible d’assurer une largeur libre d’au moins 1000 mm en raison de l’existence d’une ou de plusieurs des conditions de dérogation prévues à l’article 2.3.
  3. Si la surface est limitée à la circulation dans un seul sens ou si l’utilisation de la surface est faible (c.-à-d. qu’il est peu probable que des personnes aient à dépasser d’autres personnes allant dans le sens opposé), la largeur libre doit être d’au moins 1200 mm. Des aires de passage d’au moins 2000 mm de large doivent être prévues à des intervalles de 100 m ou dans la ligne de visibilité, la plus longue de ces distances étant retenue. La mesure de la voie de circulation peut être incluse dans la largeur de l’aire de passage.
  4. Les guides de file d’attente fixes doivent présenter une voie de circulation de largeur libre minimale de 1200 mm entre les poteaux ou les bandes.Les guides de file d’attente fixes doivent également être détectables avec une canne. Si un changement de direction est nécessaire, les exigences relatives à l’espace de virage doivent être conformes à l’article 6.1.3.

6.11.2 Objets en saillie et dégagement vertical 

6.11.2.1 Hauteur libre minimale 

Les objets qui font saillie dans l’espace au-dessus de la surface doivent offrir une hauteur libre d’au moins 2050 mm. 

6.11.2.2 Détection d’une hauteur libre réduite 

Lorsque le dégagement vertical est réduit à moins de 2050 mm en raison de l’existence d’une ou de plusieurs exemptions prévues à l’article 2.3, une barrière doit être prévue pour en informer les personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle. La barrière doit se trouver à moins de 700 mm au-dessus de la surface. La barrière doit s’étendre sur toute la largeur de la zone à dégagement vertical réduit ou sur au moins 400 mm, la valeur la plus faible étant retenue. 

Note: Les barrières permettent aux personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle qui se déplacent à l’aide d’une canne de détecter des hauteurs libres réduites.

6.11.2.3 Renseignements sur la réduction de la hauteur libre 

Lorsque la hauteur libre est réduite à moins de 2050 mm en raison de l’existence d’une ou de plusieurs exemptions prévues à l’article 2.3 et qu’il n’est pas possible de prévoir une barrière pour avertir les personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle, des renseignements sur la possibilité de réduire la hauteur libre doivent être fournis. Les renseignements doivent être disponibles au point d’entrée de la surface ou de l’installation et mis à la disposition des utilisateurs potentiels avant leur arrivée. 

6.11.2.4 Installations de transit

Le dégagement entre la chaussée et le dessous de toute structure de plafond ou de tout objet suspendu doit être d’au moins 3000 mm dans la zone de prise en charge des passagers et être indiqué par un panneau indiquant la hauteur libre. 

6.12 Changements de niveau et changement dans les ouvertures de surface

6.12.1 Seuils et changements de niveau 

6.12.1.1 Seuils et changements de niveau verticaux 

Les seuils ou changements verticaux peuvent être verticaux pour un changement de niveau de moins de 25 mm. 

6.12.1.2 Changements de niveau et seuils en biseau 

Les seuils et les changements de niveau de 25 mm à 200 mm doivent être biseautés avec une pente maximale de 1:3 (33 %). 

6.12.1.3 Seuils et changements de niveau importants 

Les changements de niveau supérieurs à 200 mm doivent être inclinés et conformes aux articles 6.15.2 et 6.15.3

6.12.2 Ouvertures dans la surface 

6.12.2.1 Maintenir une surface plane 

Les ouvertures de surface (p. ex., les grilles ou les espaces entre les planches d’un trottoir) doivent être conçues de manière à ne pas permettre aux utilisateurs autorisés ou à leurs dispositifs d’assistance de s’enfoncer sous le niveau de la surface environnante. 

6.12.2.2 Taille de l’ouverture 

L’ouverture ne doit pas permettre le passage d’une sphère de 13 mm de diamètre. 

6.12.2.3 Ouvertures allongées 

La dimension longue de l’ouverture allongée doit être perpendiculaire ou diagonale au sens de déplacement. 

6.13 Bateau de trottoir et passages pour piétons

6.13.1 Bateau de trottoir 

Un bateau de trottoir est requis lorsque l’élévation de la voie carrossable est différente de celle de la voie piétonne. 

6.13.2 Itinéraire accessible 

Les bateaux de trottoir et passages pour piétons doivent être alignés de manière à fournir un parcours continu, clair et accessible à travers la voie carrossable. 

6.13.3 Surface

Les surfaces des bateaux de trottoir et des passages pour piétons doivent être conformes à l’article 6.10, sauf dans les cas prévus à l’article 6.10.11.4

6.13.4 Pente des bateaux de trottoir et des transitions 

La pente ne doit pas dépasser 1:10 pour les bateaux de trottoir et 1:20 pour les transitions. 

6.13.5 Côtés du bateau de trottoir 

6.13.5.1 Bordure en retour de trottoir 

Dans la mesure du possible, une bordure en retour de trottoir doit être utilisée sur toute la longueur du bateau de trottoir pour séparer les bords de la rampe du terrain environnant. La bordure en retour de trottoir doit présenter un fort contraste de tonalité d’au moins 70 % et un changement de texture à l’extérieur de la bordure en retour de trottoir pour indiquer qu’elle n’est pas destinée au déplacement des piétons (voir la figure 7). 

Notes:

  1. Une bordure en retour de trottoir est un bord qui définit les deux côtés du bateau de trottoir. Les bordures en retour de trottoir peuvent également fournir des renseignements directionnels aux personnes atteintes de cécité partielle.
  2. Un changement de texture se produirait si une rampe en béton était entourée de bois, d’herbe ou de tout autre matériau.
Figure 7

Bordures en retour de trottoir 

(Voir l’article 6.13.5.1.)

Cette figure montre un trottoir vu d’en haut, avec un bateau de trottoir qui descend vers la rue et les bordures en retour de trottoir et de l’herbe de chaque côté du bateau de trottoir.

6.13.5.2 Côtés évasés 

Les côtés évasés ne sont pas autorisés pour : 

  1. une nouvelle construction; ou
  2. pour des modifications importantes, à moins que l’infrastructure existante n’empêche l’installation de bateau de trottoir perpendiculaire ou parallèle.

Lorsque les côtés évasés constituent la seule option, ils ne doivent pas présenter une pente supérieure à 1:10 (10 %). Les côtés évasés doivent présenter un fort contraste de tonalité d’au moins 70 % avec la rampe et d’autres environnements. Les côtés évasés doivent être clairement délimités (voir la figure 8). 

Note: Les côtés évasés sont des transitions nivelées entre une rampe et le trottoir environnant.

Figure 8

Côtés évasés 

 (Voir l’article 6.13.5.2.)

Cette figure montre un trottoir vu d’en haut, avec un bateau de trottoir qui descend vers la rue et les côtés évasés en béton, présentant un fort contraste de tonalité, de chaque côté du bateau de trottoir.

6.13.6 Alignement

Les bateaux de trottoir et les passages pour piétons doivent être alignés de sorte que les piétons parcourent la plus courte distance possible sur la voie carrossable. Dans la mesure du possible, la voie de circulation devrait être perpendiculaire à la voie carrossable. Des trottoirs et des bordures en retour de trottoir doivent être utilisés pour définir et transmettre le sens de passage. 

6.13.7 Emplacement et conception des surfaces à indicateur tactile d’attention 

Les bateau de trottoir doivent être dotées d’une surface à indicateur tactile d’attention conforme à l’article 9.3.7 afin de délimiter clairement le moment où le piéton se déplace sur la surface carrossable adjacente. La surface à indicateur tactile d’attention doit s’étendre sur toute la largeur du bateau de trottoir et son emplacement doit être conforme à l’article 9.3.7.4

6.13.8 Marquages des bords 

Les bords des bateaux de trottoir et des passages pour piétons doivent être marqués par une surface permanente, présentant un fort contraste de tonalité d’au moins 70 % d’une texture différente, et d’une largeur d’au moins 500 mm. Les marquages des bords doivent être placés sur les deux bords des bateaux de trottoir et sur les passages pour piétons, parallèlement au sens de déplacement. 

6.13.9 Zone de refuge 

Les bateaux de trottoir et les passages pour piétons doivent offrir une zone de refuge à l’extérieur de la voie carrossable, d’une dimension minimale de 1500 mm sur 1500 mm, avec une pente ne dépassant pas 1:20 (5 %). Une zone de refuge doit être prévue en fonction de la distance de traversée, calculée à une vitesse de traversée des piétons de 0,7 m/s. Les zones de refuge doivent se trouver sur un itinéraire accessible. 

Note: Une zone de refuge offre une zone de sécurité pour les piétons.

6.13.10 Contournement piétonnier 

Les voies de circulation des piétons qui ne s’engagent pas dans la voie carrossable ne doivent pas empiéter sur le bateau de trottoir ou le passage pour piétons. 

6.13.11 Drainage

La conception des bateaux de trottoir et des passages pour piétons doit prévoir un drainage afin de minimiser l’accumulation d’eau ou de glace sur l’itinéraire accessible. Les structures de drainage ne devraient pas être situées dans la surface du bateau de trottoir ou du passage pour piétons. 

6.13.12 Lignes de visibilité 

La conception du bateau de trottoir et du passage pour piétons doit permettre aux piétons de voir la circulation et aux conducteurs de voir les piétons. Les lignes de visibilité doivent être appropriées pour les piétons debout ou assis dans un appareil d’aide à la mobilité. Les véhicules stationnés ne doivent pas réduire les lignes de visibilité. 

Notes: 

  1. Un bateau de trottoir bien conçu peut être abîmé par une transition inégale ou manquante entre la surface de la route et le bateau de trottoir. Si une transition en douceur et une pente minimale sont idéales pour une personne qui utilise un appareil d’aide à la mobilité sur roues, ces transitions en douceur constituent un danger potentiel pour les personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle, les enfants ou les personnes souffrant de déficiences cognitives qui pourraient ne pas reconnaître la transition du trottoir à la rue.
  2. Une mauvaise conception des bateaux de trottoir peut présenter un risque de trébuchement pour les personnes ambulatoires ou un risque de basculement pour celles qui utilisent des appareils d’aide à la mobilité. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aborder les problèmes de sécurité associés à toutes les conceptions de bateaux de trottoir (y compris les spécifications relatives aux rainures).
  3. Il est nécessaire de concevoir des bateaux de trottoir et des passages pour piétons avec un espace libre adjacent pour le stockage de la neige. Voir l’article 10.5 pour plus de détails.
  4. Voir l’article 7.15 pour les détails sur l’accessibilité liée aux balises, à l’activation des signaux, etc.

6.14 Escaliers et mains courantes

6.14.1 Généralités 

Tous les escaliers, à l’exception de ceux menant à l’eau (voir article 6.14.8), doivent être conformes aux dispositions des articles 6.14.2 à 6.14.7

6.14.2 Hauteur des contremarches et profondeur des marches 

Un escalier doit se caractériser par : 

  1. des hauteurs de contremarche et des profondeurs de marche uniformes;
  2. des contremarches ne dépassant pas 180 mm de haut;
  3. des marches d’au moins 280 mm de profondeur, mesurées d’une contremarche à l’autre; et
  4. aucune contremarche ouverte.

6.14.3 Surface de la marche 

Un escalier doit comporter des marches antidérapantes. 

Le bord avant d’une marche d’escalier doit comporter une bande durable dont la luminance (couleur) élevée contraste avec celle de la marche et qui est conçue pour : 

  1. couvrir toute la largeur de la marche;
  2. avoir une profondeur entre 40 mm et 60 mm; et
  3. présenter un contraste de luminance (couleur) d’au moins 70 % avec la contremarche et la marche pour se conformer à l’article 6.8.3.

6.14.4 Nez de marche 

Le nez de marche : 

  1. ne doit pas dépasser de plus de 38 mm;
  2. ne doit pas avoir de faces inférieures abruptes;
  3. doit avoir un rayon de courbure au bord avant de la marche ne dépassant pas 13 mm;
  4. doit, lorsqu’elle est en saillie, être inclinée vers la contremarche à un angle supérieur à 60° par rapport à l’horizontale; et
  5. doit avoir une bande horizontale de 50 mm ± 10 mm de profondeur qui : 
    1. présente un contraste de luminance (couleur) d’au moins 70 % avec la contremarche et la marche pour se conformer à l’article 6.8.3; et
    2. couvre toute la largeur de la marche.

6.14.5 Escalier et surfaces à indicateur tactile d’attention 

Une surface à indicateur tactile d’attention conforme à l’article 9.3.7 doit : 

  1. se trouver en haut de l’escalier;
  2. être continue sur toute la largeur de l’escalier, avec un écart maximal de 75 mm par rapport au limon ou à l’extrémité de la marche;
  3. présenter une profondeur comprise entre 600 mm et 650 mm, commençant à une profondeur de marche du bord de l’escalier;
  4. être prévue au niveau de l’escalier non fermé; et
  5. être prévue à chaque palier, incorporant une entrée dans un système d’escalier où le motif régulier de l’escalier est brisé et où la course d’un palier sans main courante continue est supérieure à 2100 mm.

6.14.6 Mains courantes d’escalier 

Les mains courantes doivent : 

  1. être installées sur les deux côtés de l’escalier;
  2. être de hauteur uniforme, de 860 mm à 920 mm, mesurée verticalement à partir du bord d’attaque de la marche;
  3. être continues autour des paliers de moins de 2100 mm de longueur, sauf si le palier : 
    1. est coupé par une autre voie de circulation; ou
    2. est desservi par une porte d’entrée;
  4. se trouver en haut de l’escalier et s’étendre sur au moins 300 mm parallèlement à la surface de plancher;
  5. se trouver en bas de l’escalier, continues par rapport à la pente sur une distance égale à la profondeur d’une marche et s’étendre ensuite sur au moins 300 mm parallèlement à la surface de plancher;
  6. avoir le retour du prolongement de la main courante vers le poteau ou le plancher; et
    Note : Il s’agit d’un danger potentiel en cas de circulation transversale, notamment pour les personnes atteintes de cécité partielle. Le prolongement de la main courante devrait toujours revenir au plancher ou à un poteau afin que la main courante puisse être détectable avec une canne.
  7. avoir un diamètre ou une section transversale maximale comprise entre 24 mm et 40 mm.

6.14.7 Mains courantes pour les espaces de jeu 

Les mains courantes fournies dans les espaces de jeu doivent répondre aux exigences suivantes : 

  1. Les mains courantes doivent avoir un diamètre ou une section transversale maximale comprise entre 25 mm et 40 mm.
  2. Le haut des surfaces de préhension de la main courante doit se situer entre 510 mm et 710 mm au-dessus de la surface de la rampe.
  3. Les mains courantes ne sont pas requises pour les rampes situées dans les zones de revêtement de protection au niveau du sol. Cela comprend : 
    1. les rampes au niveau du sol depuis les espaces de jeu jusqu’au bord du périmètre défini; et
    2. les rampes au niveau du sol dans la zone de revêtement protecteur d’un espace de jeux.

6.14.8 Escalier dans l’eau 

L’escalier menant à l’eau doit avoir : 

  1. une largeur minimale d’au moins 915 mm;
  2. des hauteurs uniformes de la contremarche ( ≥ 102 mm, mais < 153 mm); et
  3. Une profondeur de marche uniforme ( ≥ 153 mm).

Les mains courantes devraient s’étendre sur 300 mm parallèlement à l’eau et ne devraient pas se terminer brusquement. 

6.15 Rampes

6.15.1 Généralités

Les rampes doivent être conformes aux dispositions des articles 6.15.2 à 6.15.8, à l’exception des rampes dans l’eau qui doivent être conformes à l’article 6.15.9

6.15.2 Pente et longueur du sens de la circulation 

Une rampe doit avoir : 

  1. une pente maximale du sens de la circulation de 1:20 (5 %); et
  2. une distance horizontale entre les paliers de niveau non supérieure à 9000 mm.
    Note : Lorsque l’une des conditions d’exemption est remplie (voir l’article 2.3), la pente du sens de la circulation de la rampe peut être augmentée jusqu’à un rapport maximal de 1:12 (8,33 %), à condition que des mains courantes d’une largeur libre de 920 mm à 1200 mm entre les mains courantes soient fournies.

6.15.3 Pente transversale 

La pente transversale de la surface d’une rampe non pavée ne doit pas être supérieure à un rapport de 1:20 (5 %). 

La pente transversale de la surface d’une rampe pavée ne doit pas être supérieure à un rapport de 1:50 (2 %). 

6.15.4 Largeur 

La largeur libre sur une rampe doit être d’au moins 1200 mm, y compris les mains courantes. Un espace de passage ou un palier de niveau doit être prévu tous les 9000 mm. 

6.15.5 Paliers 

Un palier de niveau doit : 

  1. être prévu en haut et en bas de chaque rampe;
  2. être prévu à tous les changements de direction de la rampe;
  3. être au moins aussi large que la rampe la plus large qui y mène;
  4. avoir une longueur d’au moins 1500 mm;
  5. avoir une largeur d’au moins 1500 mm; et
  6. avoir, en cas de changement de pente, une bande antidérapante, au contraste de luminance (couleur) de 50 mm ± 10 mm de large, égale à la largeur de la rampe et conforme à l’article 6.14.3 b).

Un palier de niveau d’une superficie minimale de 1700 mm sur 1700 mm doit être prévu aux ouvertures et aux entrées des itinéraires accessibles. 

Les paliers de niveau doivent comprendre des espaces de passage d’une superficie minimale de 1700 mm sur 1700 mm entre deux segments de rampe de niveaux différents et lorsqu’il y a un virage entre deux segments de rampe. 

6.15.6 Surface

Une surface d’une rampe doit être conforme à toutes les dispositions de l’article 6, à l’exception des dispositions de l’article 8

Les surfaces des rampes doivent affleurer les surfaces des voies adjacentes disponibles pour les piétons

6.15.7 Protection des bords

Sur les rampes et les paliers qui ne sont pas au niveau du sol ou adjacents à un mur, une protection doit être fournie sur tous les bords, conformément à l’article 6.16

6.15.8 Mains courantes des rampes 

Les rampes doivent être dotées des deux côtés de mains courantes qui : 

  1. sont continues de part et d’autre de la rampe et autour des paliers, sauf lorsque le palier : 
    1. est coupé par une autre voie de circulation; ou
    2. est desservi par une porte d’entrée;
  2. présentent un contraste de luminance (couleur) avec leur environnement d’au moins 70 % pour se conformer à l’article 6.8.3;
  3. ont une hauteur entre 860 mm et 920 mm, mesurée entre la surface de la rampe et le haut de la main courante;
  4. s’étendent sur au moins 300 mm parallèlement à la surface de plancher, au niveau du haut de la rampe;
  5. continuent à être en pente sur une distance de 300 mm et s’étendent ensuite sur au moins 300 mm parallèlement à la surface du plancher, au niveau du bas de la rampe; et
  6. présentent un retour du prolongement de la main courante vers le poteau ou le plancher.
    Note : Il s’agit d’un danger potentiel en cas de circulation transversale, notamment pour les personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle. Le prolongement de la main courante devrait revenir au plancher ou à un poteau afin que la main courante puisse être détectable avec une canne.

6.15.9 Rampes dans l’eau 

Voir l’article 7.10.4.2.

6.16 Protection des bords et des garde-corps

6.16.1 Généralités 

Des protections de bord ou des garde-corps doivent être prévus sur les surfaces où il y a une dénivellation immédiate allant de 200 mm à 600 mm à côté de la surface. La protection des bords n’est pas nécessaire pour une bordure de route standard. 

6.16.2 Surfaces proches de l’eau 

Des garde-corps conformes à l’article 6.16.4 doivent être prévus sur les surfaces adjacentes à l’eau dont la profondeur est d’au moins 600 mm. 

6.16.3 Protection des bords 

Si nécessaire, une protection des bords doit être prévue sur tous les bords où la surface adjacente est d’au moins 200 mm au-dessus ou au-dessous du niveau de la surface extérieure. La protection des bords doit comporter une bordure d’au moins 100 mm de hauteur, des garde-corps ou d’autres barrières qui s’étendent jusqu’à 100 mm de la surface extérieure. 

6.16.4 Garde-corps 

Pour les dénivellations supérieures à 600 mm, des garde-corps doivent être prévus. Les garde-corps doivent être verticaux et d’une hauteur minimale de 1070 mm à 1380 mm, mesurée verticalement jusqu’au haut du garde-corps à partir de la surface adjacente. Pour empêcher l’escalade et maintenir la sécurité, une sphère de 100 mm ne doit pas traverser les 865 mm inférieurs du système de protection. 

6.16.5 Drainage

La protection des bords et les garde-corps doivent être conçus de manière à ne pas entraver le drainage de la surface. 

6.16.6 Contraste de tonalité ou de texture

Lorsque des protections de bords ou des garde-corps sont fournis, ils doivent présenter un contraste de luminance (couleur) d’au moins 70 % avec la surface environnante pour se conformer à l’article 6.8.3 et/ou un marquage de contraste de texture.