CAN-ASC-2.3 - 3. Application

Remarque : La présente norme comprend des caractéristiques qui permettent l’accès et l’utilisation d’un bâtiment par une grande variété de personnes. L’entretien de ces éléments est essentiel pour l’accès et l’utilisation du bâtiment. Un programme complet d’inspection, d’essai et d’entretien doit être mis en œuvre pendant toute la durée de vie du bâtiment.

3.1 Bâtiments devant être accessibles

Sous réserve des dispositions de l’article 3.2, les exigences de la présente norme s’appliquent à l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  1. la conception, la construction et l’occupation de tous les nouveaux bâtiments,
  2. la modification, la rénovation majeure, la reconstruction, le déplacement et l’occupation de tous les bâtiments existants,
  3. les bâtiments construits sur le site et ceux construits en usine.

3.2 Bâtiments qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme

Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants :

  1. les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons comportant un logement accessoire, les duplex, les triplex, les maisons en rangée et ne comprend pas les bâtiments utilisés pour l’hébergement de courte durée ou les maisons de groupe,
  2. les bâtiments de chantier,
  3. les bâtiments agricoles d’une hauteur maximale de trois étages et d’une superficie maximale de 600 m² utilisés pour des établissements principaux classés dans le groupe G, division 1, 2 ou 3 des établissements agricoles.

3.3 Accès aux aires de plancher

3.3.1 Aires devant être accessibles

Sous réserve des dispositions des articles 3.3.2 et 3.3.3 et nonobstant l’article 3.3.4, tous les éléments d’un parcours doivent être conformes aux articles 3.3.4 à 3.3.12 :

  1. de l’extérieur, au niveau du trottoir, de la chaussée, de la rue ou de l’installation de stationnement extérieur, jusqu’à toutes les entrées du bâtiment,
  2. de toutes les entrées du bâtiment et de l’installation de stationnement intérieure à tous les étages d’un bâtiment,
  3. de toutes les issues jusqu’aux portes de sortie extérieures,
  4. de toutes les portes d’issue extérieures vers une voie publique.

Remarque : Les aires de plancher comprennent les espaces d’agrément extérieurs tels que les patios.

3.3.2 Aires dont l’accessibilité n’est pas obligatoire

Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux aires suivantes et aux parcours réservés vers ces zones :

  1. les locaux de machinerie d’ascenseur,
  2. les vides techniques,
  3. les vides sanitaires,
  4. les combles ou les toits inoccupés,
  5. les aires de plancher des établissements industriels à risques très élevés (groupe F, division 1).

Remarque : L’exemption pour les établissements industriels à risques très élevés ne s’applique pas aux aires de plancher des autres établissements du même bâtiment.

3.3.3 Logements

Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas à l’intérieur des logements individuels.

3.3.4 Accès aux entrées

Un changement de niveau dans un parcours vers une entrée exigée par l’article 3.3.1 a) doit être conforme à l’un des articles suivants ou à une combinaison de ces articles 4.25.1.35.7 ou 5.8.

Remarque : Un escalier, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné peut faire partie d’un parcours secondaire vers une entrée, à condition qu’il vienne s’ajouter au parcours principal vers une entrée exigée par le présent article.

3.3.5 Accès aux niveaux de plancher

L’accès à un niveau de plancher à l’intérieur d’un bâtiment doit être assuré conformément aux articles 5.7 ou 5.8.

Remarques 

  1. Un escalier, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné peut faire partie d’un parcours secondaire vers un niveau de plancher.
  2. L’emplacement d’un parcours conforme au présent article doit être considéré en fonction de la taille du niveau de plancher desservi. Afin de limiter la distance qu’un occupant devrait parcourir pour atteindre ces points d’accès, des parcours supplémentaires conformes au présent article devraient être prévus lorsque ces distances sont jugées excessives.

3.3.6 Zones d’arrivée et de départ de passagers

Lorsqu’elle est prévue, une zone d’arrivée et de départ de passagers doit être conforme aux articles 5.1 et 5.2.

3.3.7 Allées d’accès

Une allée d’accès doit être conforme aux articles 5.1 et 5.3.

3.3.8 Parcours horizontaux

Les parcours horizontaux doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.4.

3.3.9 Entrées de porte et portes et barrières

3.3.9.1 Généralités

Toutes les entrées de portes et le ou les vantaux actifs des portes ou barrières battantes, coulissantes et pliantes se trouvant sur un parcours doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.5.

3.3.9.2 Mécanismes d’ouverture électrique des portes

Toutes les portes situées sur un parcours doivent être équipées d’un mécanisme d’ouverture électrique des portes conformément à l’article 5.5.7.2, avec une alimentation de secours pour une durée conforme au Code du bâtiment applicable à l’éclairage de secours, à l’exception des éléments suivants :

  1. les portes sans dispositif de fermeture automatique,
  2. le vantail inactif d’une porte à plusieurs vantaux,
  3. les entrées de porte secondaires lorsqu’il y a plus d’une porte à l’entrée.

Remarque : Lors du choix de l’entrée de porte à équiper d’un mécanisme d’ouverture électrique lorsqu’il y a plus d’une porte à l’entrée, il convient de tenir compte de son emplacement afin qu’elle soit facile d’accès, qu’elle réduise le temps de déplacement, qu’elle ne crée pas de risque et qu’elle minimise l’encombrement.

3.3.10 Escaliers

Les escaliers doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.6.

3.3.11 Rampes

Une rampe doit être prévue lorsque les planchers, les trottoirs ou les surfaces au sol ont une pente supérieure à 1:25 et doit être conforme aux articles 5.1 et 5.7.

3.3.12 Ascenseurs

Deux ascenseurs conformes à l’article 5.8 minimum doivent permettre d’accéder d’un étage d’entrée à tous les autres étages et mezzanines d’un bâtiment.

3.4 Installations et systèmes des bâtiments

3.4.1 Commandes

En l’absence d’autres exigences de la présente norme, les commandes adjacentes à un parcours requis par l’article 3.3.3 et destinées à être actionnées par un occupant du bâtiment doivent être conformes à l’article 4.7 et doivent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :

  1. interrupteurs électriques,
  2. thermostats,
  3. robinets,
  4. quincaillerie de porte,
  5. commandes d’urgence et de panique,
  6. boutons d’interphone,
  7. mécanismes d’ouverture électrique des portes,
  8. commandes des fontaines,
  9. commandes des stations de remplissage de bouteilles,
  10. commandes des douches,
  11. commandes des baignoires,
  12. prises électriques,
  13. portes de toilette,
  14. signal sonore et visuel pour le fonctionnement du système de sécurité du bâtiment,
  15. commandes des ascenseurs,
  16. commandes de table à langer,
  17. distributeurs de papier hygiénique,
  18. commandes des téléphones.

Remarque : La liste des commandes auxquelles s’applique le présent article n’est pas exhaustive.

3.4.2 Comptoirs et surfaces de travail publics

Tout comptoir servant au public et destiné à servir de surface de travail doit être conforme à l’article 6.1.

3.4.3 Étagères et comptoirs pour téléphones

Des étagères et des comptoirs encastrés doivent être prévus pour les téléphones publics, conformément à l’article 6.2.

3.4.4 Signalisation et orientation particulière

3.4.4.1 Signalisation requise

Des panneaux de signalisation doivent être installés conformément à l’article 6.3 pour indiquer l’emplacement des éléments suivants :

  1. les espaces accessibles dans les espaces occupés par des sièges,
  2. les installations de rafraîchissement,
  3. les files d’attente aux caisses,
  4. les téléphones publics,
  5. les salles de toilettes,
  6. les douches,
  7. les appareils élévateurs à plate-forme,
  8. les zones d’arrivée et de départ de passagers,
  9. les installations pour les personnes sourdes ou malentendantes,
  10. les vestiaires,
  11. les lèves-personne permettant l’accès aux piscines,
  12. les installations pour animaux de service,
  13. les endroits où des renseignements sonores et tactiles sont fournis,
  14. les téléphones et dispositifs d’appel d’urgence, équipés d’un système d’amplification du son,
  15. la mise à disposition d’un système d’aide à l’audition,
  16. l’affichage en texte des messages sonores.

Remarque : La liste des emplacements indiqués par le présent article n’est pas exhaustive.

3.4.4.2 Cartes et plans d’étages

Des cartes tactiles et plans d’étage conformes à l’article 6.3 doivent être installés à toutes les entrées et à toutes les issues du bâtiment.

3.4.4.3 Indicateurs tactiles sur les surfaces de marche

Des indicateurs tactiles sur les surfaces de marche conformes à l’article 6.3.10 doivent être prévus le long du bord d’une plate-forme qui n’est pas protégée par un garde-corps et à l’endroit où la plate-forme se trouve :

  1. à plus de 100 mm au-dessus de la surface adjacente, ou
  2. au-dessus d’une pente adjacente dont l’inclinaison est supérieure à 1:3.

Remarque : Les exemples de plates-formes dans cet article comprennent les plates-formes de transit et les plates-formes de chargement. Les trottoirs sont un exemple de plate-forme à laquelle le présent article ne s’applique pas.

 3.4.4.4 Panneaux tactiles et en braille

Des panneaux de signalisation comportant des textes tactiles à contraste lumineux élevé et du braille, conformément à l’article 6.3 doivent être installés aux endroits suivants :

  1. les symboles graphiques sur les panneaux des ascenseurs,
  2. les portes de toilette,
  3. les salles de toilettes à plusieurs cabines et les salles de toilettes universelles,
  4. tous les points d’entrée et de sortie des cages d’escalier,
  5. la signalisation directionnelle de l’orientation particulière,
  6. toutes les salles de réunion,
  7. tous les casiers, placards et locaux de stockage,
  8. les panneaux d’identification des bureaux,
  9. les panneaux de l’évacuation en cas d’urgence,
  10. tous les panneaux de signalisation indiquant une zone dangereuse,
  11. les numéros de chambre dans les hôtels,
  12. les poignées de porte des salles de toilettes universelles,
  13. les commandes du système de notification en cas d’urgence,
  14. les salles de douche accessibles,
  15. les vestiaires accessibles.

Remarque : La liste des emplacements indiqués par le présent article n’est pas exhaustive.

3.4.5 Système d’aide à l’audition

Un système d’aide à l’audition permanent doit être fourni lorsqu’il y a un échange de renseignements conformément à l’article 6.4, y compris dans les aires de plancher suivantes :

  1. les établissements de réunion :
    1. salle de classe,
    2. auditoriums,
    3. salles de réunion publiques,
    4. théâtres,
    5. scènes et plates-formes,
    6. salles d’audience,
    7. salles de sport et autres arènes,
    8. bâtiments de transport public,
    9. guichets des services publics;
  2. bâtiments de soins et établissements de traitement;
  3. aires générales :
    1. guichets associés à la prestation de services,
    2. kiosques en libre-service pour les clients,
    3. ascenseurs,
    4. dans le cadre des systèmes d’interphone d’alerte d’urgence,
    5. dans le cadre de toutes les présentations publiques et audiovisuelles,
    6. dans le cadre des systèmes d’annonces publiques et aux points de contrôle de sécurité;
  4. les aires supérieures à 75 m², qu’il y ait ou non un renforcement acoustique.

3.5 Installations sanitaires

3.5.1 Salles de toilettes accessibles obligatoires

3.5.1.1 Toilettes et cabinets de toilettes.

3.5.1.1.1 Cabinets de toilettes généraux

Sous réserve des dispositions de l’article 3.5.1.1.2, les cabinets de toilettes doivent être conformes à l’article 7.2.4.

3.5.1.1.2 Cabinets de toilettes accessibles

Le nombre minimum de toilettes accessibles et de cabinets de toilettes dans une salle de toilettes doit être conforme au Tableau 1 et à l’article 7.2.3.

Tableau 1
Nombre minimal de cabinets de toilettes devant être accessibles

(Voir l’article 3.5.1.1.2)

Nombre de toilettes par salle de toilettes Nombre minimal de toilettes et de cabinets de toilettes accessibles par salle de toilettes
1 à 3 Tous
4 à 16 3
17 à 20 4
21 à 30 5
Plus de 30 5, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 10 toilettes et cabinets de toilettes par salle de toilettes en sus de 30 toilettes et cabinets de toilettes dans une salle de toilettes.


3.5.1.2 Urinoirs

3.5.1.2.1 Urinoirs généraux

Sous réserve des dispositions de l’article 3.5.1.2.2, les urinoirs doivent être conformes à l’article 7.2.6.

3.5.1.2.2 Urinoirs accessibles

Lorsque des urinoirs sont fournis, le nombre minimum d’urinoirs accessibles dans une salle de toilettes doit être conforme au Tableau 2 et à l’article 7.2.5.

Tableau 2
Nombre minimal d’urinoirs devant être accessibles

(Voir l’article 3.5.1.2.2)

Nombre d’urinoirs fournis par salle de toilettes Nombre minimal d’urinoirs accessibles par salle de toilettes
1 1
2 à 10 2
Plus de 10 2, plus 2 pour chaque tranche supplémentaire de 10 urinoirs par salle de toilettes au-delà de 10 urinoirs par salle de toilettes.

3.5.1.3 Lavabos, miroirs et accessoires

Les salles de toilettes doivent comporter au moins les éléments suivants :

  1. un lavabo accessible conforme à l’article 7.2.7.1,
  2. un miroir accessible conforme à l’article 7.2.7.2,
  3. un distributeur de savon accessible conforme à l’article 7.2.7.3,
  4. deux distributeurs de serviettes ou sèche-mains, ou au moins un de chacun de ces éléments, conformément à l’article 7.2.7.4,
  5. une étagère conforme à l’article 7.2.7.5.

3.5.1.4 Orientation particulière

Les salles de toilettes doivent être équipées d’une orientation particulière conforme à l’article 7.2.8.

3.5.2 Salles de toilettes universelles

Au moins une salle de toilettes universelle conforme à l’article 7.3 doit être prévue :

  1. à chaque étage,
  2. dans un rayon de 10 mètres autour des blocs de salles de toilettes à plusieurs cabines.

Remarque : Les salles de toilettes universelles ne sont pas prises en compte dans le nombre minimum de cabinets de toilettes devant être accessibles dans le Tableau 1.

3.5.3 Douches

Une douche accessible conforme à l’article 7.4 doit être fournie :

  1. conformément au Tableau 3 pour les suites d’un hôtel, d’un motel et d’un logement temporaire,
  2. les bâtiments de soins ou les établissements de traitement (groupe B, division 2 ou 3),
  3. conformément au Tableau 4 lorsque des douches sont prévues dans un bâtiment.

Tableau 3
Nombre minimal de douches devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.3 a))

Nombre de suites dans un hôtel, un motel ou un logement temporaire

Nombre minimal de suites dotées d’une douche accessible
1 à 4 1
Plus de 4 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 4 suites
 

Tableau 4
Nombre minimal de douches devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.3 c))

Nombre de douches fournies

Nombre minimal de douches accessibles
1 à 7 1
Plus de 7 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 7 dans un groupe de douches en sus de 7 douches

3.5.4 Baignoires

Une baignoire accessible conforme à l’article 7.5 doit être fournie :

  1. conformément au Tableau 5 pour les suites d’un hôtel, d’un motel et d’un logement temporaire,

  2. les bâtiments du groupe B, division 2 ou 3, où des baignoires individuelles sont mises à la disposition des patients ou des résidents.

Tableau 5
Nombre minimal de baignoires devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.4 a))

Nombre de suites dans un hôtel, un motel ou un logement temporaire

Nombre minimal de suites dotées d’une baignoire accessible
1 à 5 1
Plus de 5 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 suites

3.5.5 Fontaines et stations de remplissage de bouteilles

Dans chaque endroit où des fontaines et des stations de remplissage de bouteilles sont mises à disposition,

  1. au moins un de chaque type fourni doit être conforme à l’article 7.6  ou

  2. être combiné en une seule unité conformément à l’article 7.6.

3.6 Installations d’évacuation

3.6.1 Systèmes de notification d’urgence

Outre les signaux d’alarme sonores, des dispositifs de signalisation visibles doivent être installés dans toutes les aires de plancher, conformément à l’article 8.1.

3.6.2 Protection contre les incendies et refuge

Toute aire de plancher qui n’offre pas un accès direct à l’extérieur du bâtiment et à une voie de circulation publique conformément à l’article 8.2.1 doit être pourvue des éléments suivants :

  1. un ascenseur d’évacuation des occupants conforme à l’article 8.2.2;
  2. une zone de refuge conforme à l’article 8.2.3.

3.6.3 Sortie

Les portes d’issue donnant sur l’extérieur d’un bâtiment ou d’un autre bâtiment par une issue horizontale (toutes accessibles) doivent être conformes à l’article 8.3.

3.7 Exigences en matière de bâtiments et d’établissements

3.7.1 Établissements de réunion

3.7.1.1 Nombre

Dans un établissement de réunion comportant des sièges fixes, le nombre minimum de places accessibles et le nombre minimum de sièges fixes destinés à des sièges adaptables doivent être conformes au Tableau 6 et à l’article 9.1.

Remarque : Le nombre requis de places accessibles ne comprend pas les places pour accompagnateurs exigées par l’article 9.1.1.2.

Tableau 6
Espaces désignés pour les sièges accessibles et adaptables
(Voir l’article 3.7.1.1)

Nombre de sièges fixes dans un espace occupé par des sièges

Nombre minimal de sièges accessibles Nombre minimal de sièges fixes désignés pour des sièges adaptables
Jusqu’à 50 2 2
51 à 150 4 8
151 à 300 5 15
301 à 500 6 25
Plus de 500 3 % du nombre de siège Le plus grand entre 25 sièges ou 5 % des sièges d’extrémité

3.7.1.2 Emplacement

Les espaces accessibles désignés et les sièges adaptables doivent être :

  1. répartis à différentes distances de l’événement pour offrir des possibilités d’observation, sauf dans les zones de rassemblement comptant 300 sièges ou moins, où tous les emplacements accessibles se situent dans les 50 % de rangées avant;

  2. répartis dans des espaces distincts occupés par des sièges avec des équipements et des prix différents de ceux des autres espaces distincts occupés par des sièges, des emplacements accessibles doivent être prévus dans chaque espace distinct occupé par des sièges;
  3. répartis horizontalement lorsque les sièges encerclent une scène ou un terrain, en totalité ou en partie, sauf dans les lieux de réunion comptant 300 sièges ou moins, si les places accessibles sont situées dans les 2e et 3e quartiles de la longueur de la rangée, y compris les allées intermédiaires pour déterminer la longueur totale de la rangée, et si la longueur de la rangée dans les 2e et 3e quartiles de la rangée est insuffisante pour accueillir le nombre requis de sièges pour accompagnateurs et de places accessibles, les sièges pour accompagnateurs et les places accessibles supplémentaires peuvent s’étendre dans les 1er et 4e quartiles de la rangée;
  4. dispersés dans les théâtres dans :
    1. un espace occupé par des sièges en gradins sur une contremarche ou une allée transversale pour les espaces avec des sièges sur des contremarches,
    2. à l’arrière 60 % des sièges prévus,
    3. l’espace d’un cinéma dans laquelle les angles de vision verticaux, mesurés par rapport au haut de l’écran, se situent entre le 40e et le 100e centile des angles de vision verticaux pour tous les sièges, des sièges de la première rangée (1er centile) aux sièges de la dernière rangée (100e centile).

3.7.2 Établissements de détention

Le nombre minimal de cellules accessibles dans les établissements de détention doit être conforme au Tableau 7 et à l’article 9.2.

Tableau 7
Nombre minimal de cellules dans un établissement de détention qui doivent être accessibles
(Voir l’article 3.7.2)

Nombre de cellules dans un établissement de détention

Nombre minimal de cellules accessibles
1 à 5 1
Plus de 5 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 cellules

3.7.3 Établissements d’affaires et de services personnels

Le nombre minimum de salles d’examen ou de traitement accessibles dans les cliniques et cabinets médicaux doit être conforme au Tableau 8et à l’article 9.3.

Tableau 8
Nombre minimal de salles d’examen et de traitement qui doivent être accessibles
(Voir l’article 3.7.3)

Nombre de salles d’examen ou de traitement dans un cabinet de médecin

Nombre minimal de salles d’examen ou de traitement accessibles
1 à 5 1
Plus de 5 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 salles d’examen ou de traitement