CAN-ASC-2.3 - 8. Installations d’évacuation

8.1 Systèmes de notification d’urgence

8.1.1 Emplacement des appareils à signal visuel

Les appareils à signal visuel doivent être installés de manière à ce que le signal d’au moins un appareil soit visible dans l’ensemble de la surface de plancher, d’une partie de celle-ci ou du compartiment dans lequel ils sont installés.

8.1.2 Lorsqu’un système d’alarme incendie est prévu

Lorsqu’un système d’alarme incendie est prévu, le système d’avertissement visible doit être constitué de lumières stroboscopiques conformes à la norme CAN/ULC‑S526, « Appareils à signal visuel pour systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires », qui sont conçues pour fonctionner comme partie intégrante du système d’alarme incendie, et :

  1. ont une intensité lumineuse de minimum 75 candélas;
  2. produisent entre 1 et 3 éclairs par seconde, les éclairs étant synchronisés lorsque plusieurs lumières stroboscopiques sont visibles à partir d’un même endroit;
  3. ont une lentille claire ou blanche translucide avec le mot « INCENDIE » clairement visible sur :
    1. la lentille, ou
    2. la plaque signalétique jointe;
  4. sont installées dans toutes les zones de plancher;
  5. sont placées conformément aux exigences d’installation des appareils à signal visible énoncées dans la norme CAN/ULC‑S524, « Installation des réseaux avertisseurs d’incendie ».

8.1.3 Lorsqu’il n’y a pas de système d’alarme incendie

Lorsqu’il n’y a pas de système d’alarme incendie, le système d’avertissement visible doit consister en des lumières stroboscopiques conformes à la norme CAN/ULC‑S526, « Appareils à signal visuel pour systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires », qui doivent :

  1. être connectées à et activées par :
    1. les avertisseurs de fumée exigés par le Code du bâtiment applicable, ou
    2. les avertisseurs de fumée autorisés par le Code du bâtiment applicable;
  2. ont une intensité lumineuse de 75 candélas au minimum;
  3. produisent entre 1 et 3 éclairs par seconde, les éclairs étant synchronisés lorsque plusieurs lumières stroboscopiques sont visibles à partir d’un même endroit;
  4. ont une lentille claire ou blanche translucide avec le mot « FUMÉE » clairement visible sur :
    1. la lentille, ou
    2. la plaque signalétique jointe;
  5. sont installées dans toutes les zones de plancher;
  6. sont placées à 2 100 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol, sur un mur ou un plafond, à un endroit qui en maximise l’efficacité.

8.1.4 Avertisseurs de fumée dans les résidences-services

Les avertisseurs de fumée installés dans les suites d’une résidence-services doivent, lorsqu’ils se déclenchent, émettre un signal sonore et visuel à l’intention du personnel desservant ces suites, de manière à ce que la suite dans laquelle se trouve l’avertisseur de fumée qui s’est déclenché puisse être facilement identifiée.

8.2 Protection contre les incendies et refuge

8.2.1 Moyens d’évacuation

Les moyens d’évacuation de toutes les surfaces de plancher vers une voie publique doivent être conçus conformément à l’article 5.

8.2.2 Ascenseur d’évacuation des occupants

Tout bâtiment d’une hauteur de 6 étages ou plus doit être équipé d’un ascenseur d’évacuation des occupants.

8.2.3 Zones de refuge

8.2.3.1 Généralités

Une zone de refuge doit être équipée d’une trousse de premiers secours.

8.2.3.2 Nombre

Le nombre de zones de refuge à chaque étage doit être calculé sur la base de la moitié du nombre d’issues exigées par le Code du bâtiment applicable à cet étage, mais :

  1. n’est pas inférieur à 1, et
  2. lorsqu’il y a un nombre impair d’issues obligatoires, le nombre de zones de refuge est arrondi au nombre entier supérieur.

8.2.3.3 Taille

Une zone de refuge doit offrir deux aires de plancher libres adjacentes, conformément à l’article 4.3.1 a).

8.2.3.4 Emplacement

Une zone de refuge est prévue :

  1. à l’intérieur d’une cage d’escalier d’évacuation, à condition qu’elle soit située en dehors de la largeur d’évacuation requise par le Code du bâtiment applicable, de sorte qu’un accès direct soit fourni à une issue, ou un ascenseur pour les pompiers requis par le Code du bâtiment applicable, ou
  2. dans un compartiment résistant au feu séparé du reste de la surface de plancher par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu n’est pas inférieur à celui exigé par le Code du bâtiment applicable pour une issue située au même étage, de telle sorte qu’un accès direct soit fourni à :
    1. une issue,
    2. un ascenseur pour les pompiers exigé par le Code du bâtiment applicable, ou
    3. un ascenseur d’évacuation des occupants conforme à l’article 5.8.4.

Remarque : Un exemple de compartiment résistant au feu dans le présent article est le hall d’ascenseur.

8.2.3.5 Portes

Les portes donnant accès à une zone de refuge doivent être étanches conformément à la norme NFPA 105, « Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives » (Norme pour les ensembles de portes coupe-fumée et autres dispositifs de protection des ouvertures).

8.2.3.6 Communication

Une zone de refuge doit être équipée d’un système de communication mains libres :

  1. conforme à l’article 4.7,
  2. connecté à un système d’intervention d’urgence, et
  3. à un système d’envoi de messages textes bidirectionnels conforme à la norme V.18 de l’Union internationale des télécommunications (UIT), « Prescriptions d’exploitation et d’interfonctionnement des ETCD fonctionnant en mode textophone », afin d’aider les personnes sourdes ou malentendantes.

8.2.3.7 Panneaux

Une zone de refuge doit :

  1. être identifiée par une signalisation directionnelle indiquant la direction du parcours d’évacuation accessible, conformément à l’article 6.3,
  2. disposer d’un parcours d’évacuation qui y mène identifié par une signalisation conforme à l’article 6.3,
  3. être identifiée sur tous les plans d’évacuation affichés publiquement, conformément à l’article 6.3,

8.2.3.8 Plan de sécurité incendie

Chaque zone de refuge doit être désignée dans le plan de sécurité incendie du bâtiment exigé par le Code de prévention des incendies applicable.

8.2.3.9 Dispositif d’évacuation

Chaque zone de refuge doit être équipée d’un dispositif d’évacuation.

8.3 Sortie

Conformément à l’article 5.5, une porte de sortie accessible, débouchant à l’extérieur d’un bâtiment ou d’un autre bâtiment par une issue accessible horizontale doit :

  1. avoir un panneau avec des caractères en relief et du braille, conformément aux articles 6.3.6 et 6.3.7 affichant le mot « ISSUE »,
  2. si elle débouche directement à l’extérieur, mène à une voie de circulation extérieure accessible et à la zone de rassemblement extérieure, et
  3. si elle débouche dans un autre bâtiment, conduit à un parcours conforme à la présente norme.