CAN-ASC-2.3 - 9. Exigences relatives aux usages

9.1 Établissements de réunion

9.1.1 Emplacement

9.1.1.1 Espaces accessibles

Les espaces désignés pour un usage accessible doivent :

  1. être disposés de manière à ce qu’au moins deux places désignées soient côte à côte,
  2. ne pas empiéter sur la sortie d’une rangée de sièges ou sur les exigences relatives aux allées,
  3. faire partie des places prévues,
  4. avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 c) attenant à chaque espace accessible.

9.1.1.2 Sièges pour les accompagnateurs

Des places pour les accompagnateurs sont prévues à côté de chaque groupe de places désignées, si deux places désignées ou plus sont disposées côte à côte au sein d’un groupe et doivent :

  1. être équivalentes, en termes de taille, de qualité, de confort et de commodités, aux sièges situés à proximité immédiate de l’emplacement de l’espace accessible,
  2. être déplaçables,
  3. être situées de manière à ce que l’épaule de l’occupant de l’espace accessible soit alignée,
  4. avoir une surface du revêtement de sol à la même hauteur que la surface du revêtement de sol de l’espace accessible accompagné.

9.1.1.3 Sièges adaptables

Les sièges adaptables doivent :

  1. ne pas empiéter sur la sortie d’une rangée de sièges ou sur les exigences relatives aux allées,
  2. être équipés d’un appuie-bras mobile ou amovible sur le côté du siège contigu à l’allée.

9.1.1.4 Sièges désignés dans les allées

Lorsqu’ils sont prévus, les sièges désignés dans les allées doivent :

  1. être situées à proximité d’une allée,
  2. être identifiées par un panneau ou une marque, et
  3. lorsque des appuie-bras sont prévus sur les sièges situés à proximité immédiate des sièges désignés situés dans l’allée, disposer d’appuie‑bras rabattables ou rétractables du côté de l’allée du siège situé dans l’allée.

9.1.2 Surface de plancher

Les espaces réservés aux sièges accessibles et adaptables doivent être conformes aux articles 4.1 et 4.2.

9.1.3 Aire de plancher libre

Les espaces accessibles doivent :

  1. avoir une largeur minimale de 915 mm,
  2. avoir une profondeur minimale de 2 450 mm entre l’arrière des sièges et l’arrière des sièges fixes situés directement devant l’espace accessible,
  3. disposer d’un dégagement d’au moins 1 200 mm à partir de l’arrière des sièges fixes situés directement devant l’espace accessible.

9.1.4 Champs de vision

Remarque : Les champs de vision doivent être pris en considération dans la conception des garde-corps et des mains courantes dans les zones accessibles pour les fauteuils roulants et les sièges adaptables.

9.1.4.1 Champs de vision au-dessus des spectateurs assis

Lorsqu’il est prévu que les spectateurs restent assis pendant les événements, les spectateurs assis dans un espace accessible aux fauteuils roulants doivent bénéficier d’un champ de vision sur l’aire de spectacle ou le terrain de jeu comparable à celui dont bénéficient les spectateurs assis le plus près de l’espace accessible aux fauteuils roulants situé au-dessus :

  1. de la tête des personnes assises dans la première rangée devant l’espace accessible aux fauteuils roulants, ou
  2. des épaules et entre les têtes des personnes assises dans la première rangée devant l’espace accessible aux fauteuils roulants.

9.1.4.2 Champs de vision au-dessus des spectateurs debout

Les espaces accessibles aux fauteuils roulants requis pour assurer un champ de vision au-dessus des spectateurs debout doivent :

  1. se trouver à 305 mm maximum du dossier de la chaise ou du banc qui précède,
  2. avoir une hauteur de la surface du revêtement de sol à l’emplacement de l’espace accessible qui soit conforme au Tableau 12.

Tableau 12
Élévation de l’espace accessible aux fauteuils roulants au-dessus des spectateurs debout
(Voir l’article 9.1.4.2)

Hauteur de la contremarche (mm) Rangées inférieures à 840 mm Rangées de 840 mm à 1 120 mm Rangées supérieures à 1 120 mm
0 405 405 405
100 560 535 535
205 785 760 710
305 1 015 940 890
405 1 245 1 145 1 065
510 1 475 1 345 1 245
610 S.O. 1 550 1 420
710 S.O. 1 750 1 600
815 S.O. S.O. 1 780
915 et plus S.O. S.O. 1 955

9.1.5 Locaux de stockage

9.1.5.1 Nombre

Un local de stockage pour les dispositifs d’aide à la mobilité est prévu au même niveau et à proximité des espaces désignés pour un usage accessible et des sièges désignés comme sièges adaptables et, lorsque le nombre de sièges fixes ne dépasse pas 200, un seul local de stockage est requis.

9.1.5.2 Taille

Un local de stockage pour les dispositifs d’aide à la mobilité doit avoir une largeur minimale de 810 mm et une profondeur minimale de 1 370 mm.

9.1.6 Podiums et scènes

9.1.6.1 Accès

Des rampes d’accès doivent être prévues pour former un parcours accessible continu jusqu’à un podium ou une scène.

9.1.6.2 Aire de plancher libre

L’espace scénique doit avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 d).

9.1.6.3 Commandes

Les commandes et les équipements sur un podium doivent être conformes aux articles 4.6 et 4.7.

9.1.6.4 Éclairement

L’éclairage d’un podium ou d’une scène doit être de 200 lx minimum.

9.1.7 Postes d’interprétation en langue des signes

9.1.7.1 Emplacement

Lorsqu’il est prévu, un poste d’interprétation en langue des signes doit être situé de manière à offrir un champ de vision direct depuis l’espace occupé par des sièges qu’il dessert.

9.1.7.2 Champs de vision

L’espace occupé par des sièges situé à l’intérieur d’un arc de cercle à partir du poste d’interprétation en langue des signes et mesuré à 60° vers la gauche et vers la droite à une distance horizontale de 19,8 m du poste doit avoir des champs de vision permettant de voir le poste d’interprétation en langue des signes à partir d’une hauteur comprise entre 915 mm minimum et 1 830 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol du poste.

9.1.7.3 Taille

Un poste d’interprétation en langue des signes doit avoir une profondeur minimale de 610 mm et une largeur minimale de 915 mm.

9.1.7.4 Éclairement

Un poste d’interprétation en langue des signes doit être éclairé au niveau requis pour une surface de lecture pendant que l’interprétation est en cours, conformément à l’article 4.8.

9.1.7.5 Toile de fond

Un poste d’interprétation en langue des signes doit être doté d’une toile de fond dont la surface est plane et lisse et dont le fini est monochrome et peu brillant. Lorsque le poste se trouve devant un mur permanent situé à 3 050 mm maximum derrière le poste, le mur permanent à une hauteur minimale de 2 440 mm de la surface du sol est considéré comme une toile de fond.

9.2 Établissements de détention

Les cellules des établissements de détention qui doivent comporter des éléments accessibles doivent :

  1. disposer d’une aire de plancher libre à l’intérieur de la cellule, conformément à l’article 4.3.1 d),
  2. lorsque des lits sont fournis, avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 b) pour une approche parallèle au côté du lit,
  3. lorsque les installations sanitaires font partie d’une cellule, être conformes à l’article 7;
  4. lorsque des systèmes d’alarme d’urgence sonores sont prévus pour desservir les occupants des cellules qui sont autorisés à disposer de moyens d’évacuation indépendants, prévoir des alarmes visibles conformément à l’article 8.1.

9.3 Établissements d’affaires et de services personnels

Les salles d’examen et de traitement accessibles doivent être équipées des éléments suivants :

  1. un lavabo conçu conformément à l’article 7.2.7,
  2. une table à langer pour adultes, réglable en hauteur, conforme à l’article 7.3.11;
  3. un système de levage fixé au plafond conforme à l’article 7.3.13.