CAN-ASC-2.3 - 5. Parcours

Table des matières de la section 5

5.1 Généralités

5.1.1 État de la surface

Un parcours doit avoir une surface de sol, de plancher, de marche ou de palier conforme à l’article 4.1.

5.1.2 Changement de niveau

Le changement de niveau d’un parcours doit être conforme à l’article 4.2, sauf dans les cas autorisés par :

  1. l’article 5.1.3 pour un changement de niveau entre les éléments d’un parcours :
    1. vers l’entrée d’un bâtiment, ou
    2. dans les aires de stationnement intérieures et les zones d’arrivée des passagers; ou
  2. l’article 5.6 pour les escaliers.

5.1.3 Bateau de trottoir

5.1.3.1 Généralités

Un bateau de trottoir est autorisé pour surmonter un changement maximal de 200 mm.

5.1.3.2 Pente

Un bateau de trottoir doit avoir une pente dans le sens de la circulation de 1:20 maximum.

5.1.3.3 Côtés évasés

Un bateau de trottoir doit avoir des côtés évasés avec une pente de 1:15 maximum aux endroits où les piétons sont susceptibles de traverser.

5.1.3.4 Largeur

Un bateau de trottoir doit avoir une largeur minimale de 1 500 mm, sans compter les côtés évasés.

5.1.3.5 Identification

Le changement de niveau entre un bateau de trottoir et la surface adjacente doit être :

  1. indiqué avec un contraste de luminance élevé,
  2. de texture contrastée sur le bord d’attaque du bateau de trottoir, conformément à l’article 6.3.10.

5.1.4 Échappée

Sauf dans les cas autorisés par les articles 5.1.5 et 5.5.1, l’échappée d’un parcours doit être :

  1. de 3 600 mm minimum pour les zones d’arrivée et de départ de passagers et les allées d’accès,
  2. conformément à l’article 4.3.2 pour les autres éléments du parcours.

5.1.5 Encombrements

Lorsque des encombrements ne peuvent être évités le long d’un parcours, ils doivent être conformes à l’article 4.5.

5.1.6 Mains courantes

5.1.6.1 Généralités

Les mains courantes doivent :

  1. être faciles à saisir et à maintenir sur toute leur longueur,
  2. se terminer de manière à ne pas gêner les déplacements des piétons et à ne pas créer de risque,
  3. ne pas tourner à l’intérieur de leurs raccords,
  4. ne pas faire saillie dans les parcours transversaux,
  5. lorsqu’elles sont situées à proximité d’un mur, présenter un contraste de luminance élevé avec la surface du mur.

5.1.6.2 Emplacement

Les escaliers, les rampes et les paliers intermédiaires doivent être munis de mains courantes supérieures et inférieures de chaque côté.

5.1.6.3 Mains courantes intermédiaires

Les mains courantes intermédiaires supérieures et inférieures doivent être prévues comme suit :

  1. la largeur maximale entre les mains courantes est de 1 650 mm,
  2. une main courante est accessible à moins de 750 mm de toutes les parties de la largeur du parcours requise,
  3. au moins une partie du parcours doit avoir la largeur minimale requise.

5.1.6.4 Hauteur et mesures

5.1.6.4.1 Mesures

La hauteur d’une main courante est mesurée verticalement depuis le haut de la main courante jusqu’à :

  1. une ligne droite tangente aux nez des marches d’un escalier, ou
  2. la surface d’un palier ou d’une rampe.
5.1.6.4.2 Hauteur

La hauteur d’une main courante au-dessus de la surface du revêtement de sol ou de la surface du sol doit être comprise entre :

  1. une hauteur minimale de 850 mm et maximale de 1 000 mm pour la main courante supérieure,
  2. une hauteur minimale de 600 mm et maximale de 750 mm pour la main courante inférieure.

5.1.6.5 Section

Une main courante doit être de section circulaire et avoir un diamètre extérieur compris entre :

  1. 32 mm au minimum et 43 mm au maximum pour la main courante supérieure,
  2. 25 mm au minimum et 32 mm au maximum pour la main courante inférieure.

5.1.6.6 Dégagement

Une main courante doit avoir un dégagement de 60 mm minimum sur la partie supérieure de l’arc de 270° sur toute sa longueur.

5.1.6.7 Extension

Une main courante doit :

  1. dans le cas d’un escalier :
    1. s’étendre horizontalement à la hauteur requise, au minimum 300 mm au-delà de la contremarche supérieure,
    2. continuer à s’incliner sur une profondeur d’une marche au-delà de la contremarche inférieure, suivie d’une extension horizontale de 300 mm;
  2. dans le cas d’une rampe, s’étendre horizontalement à la hauteur requise, à 300 mm au moins au-delà des bords supérieur et inférieur de l’inclinaison.

5.1.6.8 Charge

Les mains courantes et leurs supports doivent être conçus et construits pour résister aux charges suivantes, qui ne doivent pas être considérées comme agissant simultanément :

  1. une charge concentrée de 1,7 kN minimum appliquée en tout point et dans toute direction,
  2. une charge uniforme de 0,7 kN/m minimum appliquée dans n’importe quelle direction.

5.1.7 Garde-corps

5.1.7.1 Emplacement

Chaque escalier, rampe et palier doit être équipé d’une paroi ou d’un garde‑corps bien fixé de chaque côté, dans les cas suivants :

  1. il y a une différence d’élévation de plus de 100 mm entre la surface de l’escalier, de la rampe ou du palier et la surface adjacente, ou
  2. la surface adjacente située à moins de 1,2 m de la surface de l’escalier, de la rampe ou du palier présente une pente supérieure à 1:2.

5.1.7.2 Hauteur

5.1.7.2.1 Intérieur

La hauteur d’un garde-corps pour les escaliers intérieurs, les rampes et les paliers doit être de 1 070 mm au minimum, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps :

  1. depuis une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche, ou
  2. la surface de la rampe ou du palier.
5.1.7.2.2 Extérieur

La hauteur d’un garde-corps doit être d’au moins 1 070 mm pour les escaliers extérieurs, les rampes et les paliers situés à plus de 10 m au‑dessus du niveau du sol adjacent, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps :

  1. depuis une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche, ou
  2. la surface de la rampe ou du palier.

5.1.7.3 Fenêtres

Une fenêtre dont la distance mesurée verticalement entre le bas de la fenêtre et une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche est inférieure à 900 mm, ou une fenêtre qui s’étend à moins de 1 070 mm au‑dessus de la surface de la rampe ou du palier, doit être :

  1. protégée par un garde-corps qui répond à ces critères :
    1. 900 mm de hauteur minimum au-dessus d’une ligne tracée à travers les bords extérieurs des nez de marche, ou
    2. 1 070 mm de hauteur minimum mesurée au sommet du garde-corps à partir de la surface de la rampe ou du palier; ou
  2. fixé en position et conçu pour résister aux charges latérales de conception spécifiées pour les garde-corps et les murs conformément au Code du bâtiment applicable.

5.1.7.4 Différenciation

Un garde-corps doit présenter un contraste de luminance moyen avec la surface environnante.

5.2 Zone d’arrivée et de départ de passagers

5.2.1 Généralités

Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit :

  1. être marquée,
  2. être à une distance maximale de 25 m de l’entrée du bâtiment la plus proche desservie par la zone d’arrivée et de départ de passagers,
  3. mener à une allée d’accès conformément à l’article 5.3,
  4. avoir un toit de protection contre les intempéries pour les utilisateurs.

5.2.2 Échappée

Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit avoir une échappée de 3 000 minimum au-dessus du niveau du sol.

5.2.3 Aire dégagée

Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit avoir :

  1. une largeur libre de 3 400 mm minimum,
  2. une longueur libre de 7 400 mm minimum.

5.2.4 Signalisation verticale

La signalisation identifiant la zone d’arrivée et de départ de passagers doit répondre à ces critères :

  1. être d’une largeur minimale de 300 mm et d’une hauteur minimale de 600 mm,
  2. être située entre 1 500 mm minimum et 2 000 mm maximum au-dessus du niveau du sol,
  3. porter le pictogramme international d’accessibilité conformément à l’article 6.3.8,
  4. présenter un texte d’information conforme à l’article 6.3,
  5. être conforme à l’article 4.5.

5.3 Allée d’accès

Remarque : Les allées d’accès doivent être régulièrement entretenues et débarrassées des débris et de la neige.

5.3.1 Généralités

Une allée d’accès doit :

  1. être marquée conformément à l’article 5.3.3,
  2. être parallèle à une zone d’arrivée et de départ de passagers,
  3. avoir un toit de protection contre les intempéries pour les utilisateurs.

5.3.2 Aire dégagée

Une allée d’accès doit :

  1. avoir une largeur libre de 2 440 mm minimum,
  2. avoir une longueur libre de 7 400 mm minimum.

5.3.3 Identification des allées d’accès

Les allées d’accès doivent présenter un marquage au sol diagonal qui répond aux critères suivants :

  1. être visible,
  2. présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface environnante,
  3. s’étendre sur toute la longueur de la zone d’arrivée et de départ de passagers.

5.3.4 Identification de la zone d’arrivée et de départ de passagers

La zone d’arrivée et de départ de passagers doit comporter des marquages au sol diagonaux qui :

  1. sont visibles,
  2. présentent un contraste de luminance élevé par rapport à la surface environnante.

5.4 Parcours horizontal

5.4.1 Extérieur

5.4.1.1 État de la surface

Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit être conçu de manière à empêcher l’accumulation d’eau.

5.4.1.2 Largeur libre

Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit avoir une largeur libre de 2 500 mm minimum.

5.4.1.3 Aire de plancher ou de sol libre

Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit avoir une aire de plancher ou de sol libre conforme à l’article 4.3.1 d) :

  1. lorsque le parcours comprend un virage de plus de 90°,
  2. à des intervalles de 20 m minimum.

5.4.1.4 Barrière de bord

Une barrière de bord d’une hauteur minimale de 100 mm au-dessus du niveau du sol doit être installée le long du bord d’un parcours menant à l’entrée d’un bâtiment lorsque le changement de niveau entre la surface supérieure du parcours et la surface adjacente est supérieur à 100 mm et qu’il n’y a pas de mur, de garde-corps ou d’autre barrière.

5.4.1.5 Différenciation des parcours

Le parcours vers l’entrée du bâtiment qui est au même niveau que le sol adjacent ou la surface de plancher adjacente :

  1. présente un contraste de luminance moyen, 
  2. a une texture différente de celle de la surface adjacente, sans causer de risque de trébuchement.

5.4.2 Intérieur

5.4.2.1 Largeur libre

Sous réserve des dispositions de l’article 5.4.2.2, les parcours horizontaux et les couloirs doivent avoir une largeur libre minimale de 1 800 mm.

5.4.2.2 Largeur réduite

La largeur libre des parcours horizontaux et des couloirs peut être réduite à :

  1. 1 100 mm minimum entre deux structures ou installations dans les allées publiques des établissements de vente et des installations d’exposition :
    1. à une distance maximale de 600 mm, et
    2. offrir une aire de plancher libre minimale conforme à l’article 4.3.1 d) de part et d’autre des points de réduction de la largeur; ou
  2. 1 000 mm minimum pour les lignes permanentes de restauration, les files d’attente aux caisses contrôlées ou d’autres passages restreints construits pour contrôler le flux de circulation des piétons.

5.4.2.3 Aire de plancher libre

Les parcours horizontaux et les couloirs doivent avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 d) :

  1. lorsque le parcours horizontal ou le couloir présente un virage de plus de 90°,
  2. à des intervalles de 10 m minimum.

5.4.2.4 Différenciation des parcours

Les parcours horizontaux et les couloirs doivent présenter un contraste de luminance moyen entre :

  1. les surfaces de plancher et des murs,
  2. les surfaces de plancher du parcours et les surfaces de plancher adjacentes qui peuvent contenir des encombrements.

5.5 Entrées de porte et portes et barrières

5.5.1 Échappée des baies de portes

L’échappée d’une baie de porte doit être de 2 030 mm minimum.

5.5.2 Largeur libre

Sous réserve des dispositions de l’article 5.5.3, toute baie de porte ou barrière située sur un parcours doit avoir une largeur libre d’au moins 950 mm :

  1. pour les portes battantes et les barrières, mesuré depuis la face de la porte active, en position ouverte à 90° par rapport à la baie de porte, jusqu’au bord extérieur de la butée sur le cadre de la porte,
  2. pour les portes coulissantes, lorsqu’elle est mesurée depuis le bord de la porte, en position ouverte, jusqu’au bord extérieur de la butée sur le cadre de la porte.

Remarque : Il convient de ne pas utiliser de charnières encastrées.

5.5.3 Projections dans la largeur libre

La largeur libre des baies de porte doit :

  1. n’avoir aucune projection à moins de 865 mm minimum au-dessus de surface du revêtement de sol;
  2. être autorisée à avoir des ferme-porte et des butées situés à 2 030 mm au moins au-dessus de la surface du revêtement de sol.

5.5.4 Regards vitrés

Lorsqu’il est prévu, le vitrage visible des regards vitrés d’une porte doit :

  1. avoir une largeur minimale de 150 mm,
  2. avoir un bord inférieur situé à 600 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
  3. avoir un bord supérieur situé au minimum à 1 600 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol,
  4. avoir son bord latéral situé à 200 mm au maximum du bord de la serrure,
  5. pouvoir avoir des sections transversales subdivisées d’une largeur maximale de 200 mm.

5.5.5 Différenciation des portes

5.5.5.1 Généralités

Une baie de porte ou une porte doit être équipée d’une bande de contraste de luminance moyenne d’une largeur minimale de 50 mm entre les éléments suivants :

  1. le battant et le montant de la porte,
  2. le battant de la porte et le mur adjacent,
  3. le chambranle et le mur,
  4. le battant de la porte et le chambranle, ou
  5. le montant de la porte et le mur adjacent.

5.5.5.2 Portes vitrées

Lorsqu’une porte comporte un vitrage dont les dimensions et l’emplacement sont tels qu’il pourrait être confondu avec une porte ouverte, le vitrage de la porte doit être marqué par deux bandes opaques continues, comme suit :

  1. les bandes présentent un contraste de luminance élevé par rapport à la porte,
  2. les bandes ont une largeur minimale de 75 mm et s’étendent sur toute la largeur de la porte,
  3. l’axe de la première bande opaque est situé entre 900 mm minimum et 920 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
  4. l’axe de la seconde bande opaque est situé entre 1 350 mm au minimum et 1 500 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
  5. les bandes opaques peuvent comporter un logo ou un symbole et des motifs très contrastés,
  6. le verre miroir ou hautement réfléchissant n’est pas autorisé.

5.5.6 Quincaillerie de porte

5.5.6.1 Poignée de porte

Une poignée de porte doit :

  1. se trouver entre 900 mm au minimum et 1 100 mm au maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol,
  2. avoir un dégagement compris entre 35 mm minimum et 45 mm maximum par rapport à la plaque arrière ou à la plaque de façade,
  3. avoir une longueur minimale de 80 mm,
  4. être située à 500 mm au moins du coin d’un mur intérieur,
  5. être située à 60 mm au moins du montant de la porte ou du butoir de porte en position ouverte ou fermée pour les portes coulissantes,
  6. présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface de la porte.

5.5.6.2 Serrure coup de poing

La serrure coup de poing doit être montée entre 900 mm minimum et 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.

5.5.6.3 Portes battantes vers l’extérieur

5.5.6.3.1 Matériel

Lorsqu’une porte battante n’est pas à fermeture automatique, une poignée horizontale en forme de D doit être fixée sur le côté de la face de fermeture de la porte, à une distance comprise entre 900 mm et 1 100 mm.

5.5.6.3.2 Garde-corps

À moins qu’elle ne s’ouvre contre un mur ou qu’elle ne soit encastrée, un garde-corps décelable au moyen d’une canne doit être installé sur le côté à charnières d’une porte qui empiète sur le parcours.

5.5.7 Mécanismes d’ouverture électrique des portes

5.5.7.1 Ouverture électrique des portes

Un mécanisme d’ouverture de porte doit s’activer automatiquement ou à l’aide de commandes qui :

  1. sont situées sur le parcours;
  2. sont marquées du pictogramme international d’accessibilité;
  3. sont adjacentes et centrées sur une aire de plancher libre conformément à l’article 4.3.1 et permettent une approche parallèle ou frontale;
  4. sont situées à 600 mm minimum et 1 500 mm maximum au-delà de l’ouverture de la porte lorsque celle-ci s’ouvre en direction de la commande;
  5. sont actionnables depuis une hauteur au-dessus de la surface du revêtement de sol comprise entre :
    1. 150 mm minimum et 300 mm maximum,
    2. 900 mm minimum et 1 100 mm maximum;
  6. sont actionnables conformément à l’article 4.7.

Remarque : Une porte coulissante à mécanisme électrique n’empiète pas sur le parcours, elle est donc préférable à une porte battante à mécanisme électrique.

5.5.7.2 Ouverture électrique des portes

Un mécanisme d’ouverture électrique des portes doit :

  1. être équipé de capteurs de sécurité à une hauteur de 500 mm et 1 000 mm, conçus pour empêcher tout contact avec un utilisateur ou un animal de service;
  2. avoir une durée d’ouverture :
    1. de 3 secondes minimum pour les portes coulissantes,
    2. entre 3 secondes minimum et 6 secondes maximum pour les portes battantes;
  3. avoir un temps de maintien en ouverture de la porte compris entre 5 secondes minimum et 10 secondes maximum pour les portes battantes et coulissantes;
  4. nécessiter une force de 65 N maximum pour arrêter le mouvement de la porte.

5.5.7.3 Marquage

La trajectoire de pivotement d’une porte à ouverture électrique doit être marquée sur le sol ou la surface de plancher avec un contraste de luminance élevé par rapport au sol ou à la surface de plancher.

5.5.8 Ouverture de portes

5.5.8.1 Ferme-porte

Les ferme-porte doivent :

  1. être dotés d’une fonction réglable de retardement ou de maintien en position ouverte, à l’exception des ferme-porte situés à l’intérieur d’une séparation coupe-feu;
  2. avoir une période de fermeture de 3 secondes minimum, mesurée entre le moment où la porte est en position ouverte à 70° par rapport à la baie de porte et le moment où la porte atteint un point situé à 75 mm de la position fermée, mesuré à partir du bord avant du côté de la serrure de la porte.

5.5.8.2 Force d’ouverture de porte

Sauf dans le cas d’une porte équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, une fois déverrouillée, une porte doit s’ouvrir lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne, une poussée de 15 N au maximum pour une porte battante extérieure, une porte battante intérieure ou une porte coulissante.

5.5.9 Seuil

Lorsqu’il est prévu, le seuil d’une porte doit :

  1. être conforme à l’article 4.2,
  2. présenter un contraste de luminance moyen avec la surface du sol adjacente.

5.5.10 Surface libre de la baie de porte

5.5.10.1 Portes battantes

5.5.10.1.1 Porte battante qui s’ouvre vers l’approche frontale

Lorsqu’une porte pivote vers l’approche frontale, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 110 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.2 Porte qui s’écarte de l’approche frontale

Lorsqu’une porte pivote à l’opposé de l’approche frontale, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 510 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture.
5.5.10.1.3 Porte pivote vers le côté des charnières

Lorsqu’une porte pivote vers le côté des charnières, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte, plus 915 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 660 mm minimum à côté du montant côté charnières de la porte.
5.5.10.1.4 Porte qui s’écarte du côté des charnières

Lorsqu’une porte s’écarte du côté des charnières, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 340 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 560 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.5 Porte pivotant vers le côté de la serrure

Lorsqu’une porte pivote du côté de la serrure, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 900 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 110 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.6 Porte qui s’écarte du côté de la serrure

Lorsqu’une porte s’écarte du côté de la serrure, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 240 mm minimum à côté du montant de la charnière de la porte.

5.5.10.2 Portes coulissantes et pliantes

5.5.10.2.1 Approche frontale

La surface de plancher libre devant une porte coulissante ou pliante pour une approche frontale doit être comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 300 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 300 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.
5.5.10.2.2 Approche par le côté de la glissière

La surface libre au sol d’une porte coulissante ou pliante pour une approche du côté coulissant doit être comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 540 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 660 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.
5.5.10.2.3 Approche par le côté de la serrure

La surface de plancher dégagée pour une porte coulissante ou pliante, côté serrure, doit être comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ensemble de la porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
  3. 185 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.

5.5.10.3 Une baie de porte non équipée d’une porte

5.5.10.3.1 Approche frontale

La surface de plancher libre pour une approche frontale d’une baie de porte non équipée d’une porte doit être comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ouverture libre de la baie de porte.
5.5.10.3.2 Approche latérale

La surface de plancher libre pour une approche latérale à une baie de porte non équipée d’une porte doit être comme suit :

  1. 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
  2. la largeur de l’ouverture libre de la baie de porte.

5.5.10.4 Porte en série

Une surface de plancher libre entre les portes en série doit être prévue conformément à l’article 4.3.1 d), et toute porte battante ne doit pas empiéter sur l’aire de plancher libre.

5.5.10.5 Garde-corps aux portes à commande électrique

Une porte à commande électrique qui empiète sur le parcours doit être munie d’une protection décelable au moyen d’une canne du côté charnières de la porte.

5.6 Escaliers

5.6.1 État de la surface

  1. Les marches et les paliers des escaliers doivent être conçus de manière à :
    1. empêcher l’accumulation d’eau,
    2. être exempts de glace et d’accumulation de neige dans le cas d’escaliers extérieurs,
    3. faciliter le déneigement et le déglaçage dans le cas d’escaliers extérieurs.
  2. Le bord d’une marche d’escalier doit comporter une bande durable à haute luminance contrastant avec la marche d’escalier et conçue pour :
    1. couvrir toute la largeur de la marche,
    2. avoir une profondeur comprise entre 40 mm au minimum et 60 mm au maximum,
    3. se trouver à 10 mm au maximum de la surface de marche au bord avant du nez de marche ou de la contremarche.

5.6.2 Échappée

L’échappée d’un escalier doit être de 2 050 mm au minimum.

5.6.3 Largeur libre

La largeur libre d’un escalier doit être de :

  1. 1 500 mm minimum, ou
  2. 1 650 mm minimum pour les escaliers desservant des établissements de traitement (groupe B, division 2).

5.6.4 Marches et contremarches

5.6.4.1 Nombre de marches

Les escaliers intérieurs doivent comporter au moins trois contremarches.

5.6.4.2 Marches

Les marches d’escalier doivent :

  1. avoir un giron de 280 mm minimum entre les marches successives;
  2. avoir un giron uniforme avec une tolérance de :
    1. 5 mm au maximum entre les marches adjacentes,
    2. 5 mm au maximum entre les marches les plus profondes et les moins profondes d’une volée;
  3. ne pas varier de manière importante d’une volée à l’autre pour tout type d’escalier;
  4. avoir le nez des marches d’escalier perpendiculaire à la direction de parcours vers l’issue dans les accès à l’issue destinés au public et dans les issues.

5.6.4.3 Contremarches

Les contremarches des escaliers doivent :

  1. être fermées;
  2. présenter une hauteur entre les marches successives comprise entre 125 mm minimum et 180 mm maximum, mesurée comme la distance verticale de nez à nez;
  3. être d’une hauteur uniforme dans chaque volée avec une tolérance de :
    1. 5 mm au maximum entre des marches ou des paliers adjacents,
    2. 10 mm maximum entre la contremarche la plus haute et la contremarche la plus courte d’une volée;
  4. ne pas varier de manière importante en élévation d’une volée à l’autre pour tout type d’escalier;
  5. ne pas avoir de couvre-marche ou un couvre-marche de 38 mm maximum.

5.6.4.4 Nez

Le cas échéant, les nez de marches doivent :

  1. couvrir toute la largeur de la marche;
  2. être uniformes;
  3. avoir un rayon ou un biseau :
    1. compris entre 6 mm minimum et 10 mm maximum dans la dimension horizontale,
    2. de 3 mm minimum lorsqu’un matériau résilient est utilisé pour recouvrir le nez de marche;
  4. ne pas dépasser 38 mm;
  5. sur la face inférieure :
    1. ne pas avoir d’angles abrupts,
    2. former un angle minimal de 60° par rapport à l’horizontale.

5.6.5 Paliers

5.6.5.1 Emplacement

Un palier doit être prévu :

  1. en haut et en bas de chaque volée d’escaliers intérieurs et extérieurs;
  2. à l’endroit où une baie de porte s’ouvre sur un escalier;
  3. à l’endroit où un escalier donne sur une rampe;
  4. pour limiter la hauteur d’un escalier à :
    1. 3,7 m au maximum,
    2. 2,4 m au maximum dans les établissements de traitement (groupe B, division 2).

5.6.5.2 Longueur

La longueur d’un palier doit être de 1 700 mm minimum.

5.6.5.3 Largeur

La largeur d’un palier doit être au moins égale à la largeur requise de l’escalier desservi.

5.6.6. Mains courantes

Les mains courantes des escaliers et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.6.

5.6.7 Garde-corps

Les garde-corps des escaliers et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.7.

5.6.8 Indicateur tactile sur les surfaces de marche

5.6.8.1 Emplacement

Le sommet d’une volée d’escaliers doit être équipé d’un indicateur tactile sur les surfaces de marche, conformément à l’article 6.3.10.

5.6.8.2 Dimensions

Un indicateur tactile sur les surfaces de marche doit être :

  1. situé à une largeur de marche :
    1. en retrait par rapport de la dernière contremarche d’un escalier,
    2. en avant de la première contremarche d’un escalier;
  2. entre 600 mm minimum et 650 mm maximum sur toute la largeur de l’escalier.

5.6.9 Signalisation

5.6.9.1 Étages

Un escalier fermé doit comporter un panneau de signalisation identifiant l’étage en caractères en relief et du braille, conformément à l’article 6.3.7 et avec un contraste de luminance élevé par rapport à l’arrière-plan, à chaque palier donnant accès à une aire de plancher.

5.6.9.2 Mains courantes

Les mains courantes des escaliers doivent comporter des caractères en relief et du braille, conformément aux articles 6.3.6 et 6.3.7, fixés de façon permanente sur la section horizontale, au début et à la fin de chaque main courante d’escalier et indiquer :

  1. l’étage,
  2. la direction de l’issue.

5.6.10 Volées tournantes et rampes d’escalier fusionnées

Les volées d’escaliers tournantes et les rampes d’escalier fusionnées sont interdites.

5.7 Rampes

Remarque : Les rampes tournantes sont à éviter.

5.7.1 Surface de plancher

Les surfaces de plancher des rampes et des paliers doivent :

  1. être conçues pour éviter l’accumulation de glace et de neige dans le cas de rampes extérieures,
  2. être conçues pour éviter l’accumulation d’eau.

5.7.2 Largeur libre

Une rampe doit avoir une largeur libre de 1 000 mm minimum.

5.7.3 Pente

Une rampe doit avoir une pente maximale de 1:20.

5.7.4 Paliers

5.7.4.1 Emplacement

Une rampe doit comporter un palier en haut, en bas, aux changements de direction, aux points d’accès aux portes et aux escaliers et à des intervalles de maximum 9 m.

5.7.4.2 Transition

Lorsque les rampes sont construites avec un changement de direction, l’angle d’approche doit former un angle de 90° avec la ligne de transition entre la surface de la rampe et la surface du palier.

5.7.4.3 Surface

Un palier doit :

  1. conformément à l’article 4.3.1 d), se trouver en haut, en bas et aux points d’accès aux portes et aux escaliers, ou
  2. sur toute la largeur de la rampe et sur toute sa longueur sur 1 670 mm minimum aux changements de direction et à des intervalles de 9 m maximum.

5.7.5 Mains courantes

Les mains courantes des rampes et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.6.

5.7.6 Garde-corps

Les garde-corps des rampes et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.7.

5.7.7 Protection latérale

Une rampe doit avoir un bateau d’une hauteur minimale de 100 mm de tout côté où il n’y a pas d’enceinte ou de garde-corps solide, et lorsqu’une barrière ou une barre surélevée est fournie, elle doit être située à 100 mm maximum horizontalement de la surface de la rampe ou du palier.

5.7.8 Indicateur tactile sur les surfaces de marche

5.7.8.1 Emplacement

Une rampe doit être équipée d’un indicateur tactile sur les surfaces de marche au sommet de chaque section de rampe, conformément à l’article 6.3.10.

5.7.8.2 Dimensions

Un indicateur tactile sur les surfaces de marche doit être :

  1. situé entre 150 mm minimum et 200 mm maximum :
    1. en retrait par rapport au haut de la rampe,
    2. en avant du bas de la rampe;
  2. entre 600 mm au minimum et 650 mm au maximum sur toute la largeur de la rampe, à l’exclusion des côtés évasés de la rampe.

5.7.9 Indicateur de fin de rampe

L’extrémité de chaque section de rampe doit être munie d’une bande antidérapante qui :

  1. est située à l’extrémité de la pente de la rampe,
  2. présente un contraste de luminance élevé avec les surfaces adjacentes,
  3. s’étend sur l’ensemble de la largeur de la rampe,
  4. a une profondeur comprise entre 40 mm à 60 mm.

5.8 Ascenseurs

Remarque : Dans la mesure du possible, les cabines d’ascenseurs doivent être équipées d’un miroir sur la paroi arrière, à l’opposé de la porte.

5.8.1 Plate-forme verticale pour un brancard

5.8.1.1 Espace

Tous les ascenseurs doivent offrir une surface libre au sol d’une longueur minimale de 2 010 mm et d’une largeur minimale de 610 mm pour accueillir une civière à l’horizontale et un espace supplémentaire pour deux personnes.

5.8.1.2 Exemption

L’installation d’une civière dans un ascenseur n’est pas requise dans les cas suivants :

  1. un ascenseur à usage limité et à application limitée conçu et installé conformément à la réglementation sur la sécurité des appareils de levage;
  2. un ascenseur conçu et installé conformément à la norme CAN/CSA-B355 « Appareils élévateurs pour personnes handicapées ».

5.8.1.3 Identification

Un ascenseur conçu pour accueillir une civière doit être clairement identifié à chaque niveau qu’il dessert.

5.8.2 Commandes de l’ascenseur

Les commandes de la cabine d’ascenseur doivent être installées sur les deux parois de la paroi avant contenant la porte de l’ascenseur.

5.8.3 Numéros d’étage

Des chiffres arabes en relief et du braille indiquant le numéro d’étage attribué doivent être fixés de manière permanente sur les deux montants des entrées des cages d’ascenseurs, conformément à l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44, « Safety Code for Elevators and Escalators » (Code de sécurité pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques).

5.8.4 Ascenseurs d’évacuation des occupants

Les ascenseurs d’évacuation des occupants doivent être conformes à l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44, « Safety Code for Elevators and Escalators » (Code de sécurité pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques).