CAN-ASC-2.3 - Version ébauche : Norme modèle pour l’accessibilité de l’environnement bâti – Entités sous réglementation fédérale, telles que définies dans la Loi canadienne sur l’accessibilité
Informations
Table des matières
0. Introduction
0. Introduction
Réservée.
Avis juridique pour projets de norme
Les normes de l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité (exerçant ses activités sous le nom « Normes d’accessibilité Canada ») (NAC) sont élaborées au moyen d’un processus d’élaboration de normes fondé sur le consensus approuvé par le Conseil canadien des normes. Ce processus réunit des volontaires représentant des points de vue et des intérêts variés dans le but d’atteindre un consensus et d’élaborer des normes.
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Clone of 1. Portée
1.1 Terminologie
Dans la présente norme, « doit » indique une exigence obligatoire, c’est‑à‑dire une disposition à laquelle il faut satisfaire pour assurer la conformité à la norme; « devrait » exprime une recommandation ou ce qui est conseillé mais non exigé; « peut » exprime une option ou ce qui est permis dans les limites de la présente norme.
Les notes accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni recommandation. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la norme.
Les notes accompagnant les tableaux et les figures sont considérées comme faisant partie de ceux-ci et peuvent être rédigées à titre d’exigence.
Les annexes sont désignées comme normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires),ce qui a pour but d’en préciser l’application.
1. Portée
1.1 Terminologie
Dans la présente norme, « doit » indique une exigence obligatoire, c’est‑à‑dire une disposition à laquelle il faut satisfaire pour assurer la conformité à la norme; « devrait » exprime une recommandation ou ce qui est conseillé mais non exigé; « peut » exprime une option ou ce qui est permis dans les limites de la présente norme.
Les notes accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni recommandation. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la norme.
Les notes accompagnant les tableaux et les figures sont considérées comme faisant partie de ceux-ci et peuvent être rédigées à titre d’exigence.
Les annexes sont désignées comme normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires),ce qui a pour but d’en préciser l’application.
2. Définitions, symboles et abréviations
Les définitions ci-après doivent s’appliquer dans le cadre de la présente norme.
Accessible – Tout espace, caractéristique, élément, site, environnement ou installation qui peut être utilisé (p. ex. localisé, approché, pénétré, quitté ou exploité) par des personnes souffrant de handicaps divers, avec ou sans l’utilisation d’aides à la mobilité ou de dispositifs d’assistance. Peut également faire référence à des services, des pratiques et des programmes.
Aides à la mobilité (ou dispositifs) – Terme utilisé pour englober la variété des dispositifs d’aide utilisés par les personnes souffrant de handicaps physiques ou de mobilité, y compris, mais sans s’y limiter, les fauteuils roulants manuels et électriques, les scooters, les déambulateurs, les cannes et les béquilles.
Aire de plancher – Espaces d’agrément extérieurs desservant un bâtiment et sur tout étage d’un bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés et comprenant l’espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux ni des constructions qui les encloisonnent.
Allée d’accès – Espace ou itinéraire piétonnier accessible et sûr utilisé pour le chargement et le déchargement des véhicules, ainsi que pour le déplacement sûr vers et depuis les places de stationnement accessibles désignées jusqu’à l’entrée ou la voie d’accès accessible la plus proche. Les allées d’accès comportent des marques sur chaussée pour faciliter l’identification et sont souvent partagées entre les places de stationnement accessibles.
Antidérapant – Surface qui offre une force de frottement suffisante pour contrer les forces exercées lors de la marche et permettre une déambulation en toute sécurité.
Approche frontale – Lorsqu’une personne utilise un comptoir de service, une fontaine ou tout autre élément utilisable de l’environnement bâti, en plaçant son corps ou son aide à la mobilité directement devant et face à l’élément.
Approche latérale – Lorsqu’une personne utilise un comptoir de service, une fontaine ou tout autre élément utilisable de l’environnement bâti, en positionnant son corps ou son aide à la mobilité perpendiculairement à l’élément.
Ascenseur d’évacuation des occupants – Ascenseur pouvant être utilisé pour l’évacuation automatique en cas d’incendie.
Barres d’appui – Tout type de barre d’appui fixe (droite, courbée, coudée, en forme de L, pivotante, etc.).
Bateau de trottoir – Rampe courte et raide creusée dans un trottoir pour faire face aux changements d’élévation de 13 mm à 200 mm de haut. Les bateaux de trottoir peuvent avoir des côtés évasés, des retours de trottoir ou une combinaison de côtés évasés et de retours de trottoir. (Voir aussi la définition de rampe.)
Bâtiment – Toute structure utilisée pour permettre ou abriter un usage ou une occupation ou destinée à cette fin.
Braille – Système de lecture tactile où des points en relief sont utilisés pour représenter les chiffres et les lettres. Le braille anglais unifié (UEB) est la norme de braille anglais pour le Canada et le code de braille français uniformisé (CBFU) est la norme de braille français pour le Canada.
Candéla (cd) – Mesure métrique de l’intensité de la luminance, égale à l’intensité lumineuse dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz et dont l’intensité radiante dans la direction est de 1/683 W/sr.
Chambranle – Moulure entourant une ouverture rectangulaire (telle qu’une porte).
Communication – Comprend les langues, l’affichage du texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formats de communication écrits, audio, en langage clair, à lecture humaine, augmentatifs et alternatifs, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles.
Contraste de luminance – Différence de valeur de réflexion de la lumière entre des surfaces adjacentes, calculée avec la formule du contraste de Michelson (CM) conformément à la norme CSA B651, « Conception accessible pour l’environnement bâti », et exprimée en pourcentage de différence.
Contraste de luminance élevé – Un contraste de luminance (CM) supérieur à 60 %.
Contraste de luminance moyen – Un contraste de luminance (CM) compris entre 30 % et 60 %.
Contraste visuel – Perception visuelle entre un élément d’un bâtiment et un autre.
Remarque : Le contraste visuel peut être obtenu par une différence de luminance (également appelée contraste de luminance). Il peut également être obtenu par un contraste de luminance si l’éclairage est suffisant pour que les utilisateurs perçoivent la différence de couleur.
Danger – Un événement ou une activité humaine potentiellement dommageable qui pourrait causer une structure, une obstruction ou une barrière (naturelle ou construite) et un risque de dommage émotionnel/physique.
Décelable au moyen d’une canne – Tout objet ou changement de texture de la surface qui se trouve dans la portée de détection d’une longue canne blanche.
Degré de résistance au feu – Durée en minutes ou en heures pendant laquelle un matériau ou un assemblage de matériaux résiste au passage des flammes et à la transmission de la chaleur lorsqu’il est exposé au feu dans des conditions d’essai et des critères de rendement spécifiés, ou tel que déterminé par l’extension ou l’interprétation des renseignements qui en découlent, comme le prescrit le Code du bâtiment en vigueur.
Éblouissement – Désigne la lumière vive réfléchie par une surface, un sol, une fenêtre ou un écran. L’éblouissement se produit lorsqu’une partie de l’environnement est beaucoup plus lumineuse que la zone environnante générale, ce qui entraîne une gêne, un inconfort ou une perte de performance visuelle.
Éclairement – La quantité et l’intensité combinées de l’éclairage fourni, mesurées en lux (lx).
Espace d’agrément extérieur – Espace pouvant être occupé situé en dehors des murs extérieurs du bâtiment.
Espace de transfert – Aire dégagée adjacente à un appareil ou à un meuble permettant de positionner une aide à la mobilité pour permettre à une personne de se transférer vers l’appareil ou le meuble.
Établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) – Établissement industriel contenant des matières très combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d’incendie.
Étage – Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus.
Évacuation – Procédure d’intervention d’urgence visant à déplacer des personnes, des animaux et/ou du matériel d’une zone dangereuse ou potentiellement dangereuse vers un lieu sûr.
Garde-corps – Barrière de protection placée autour des ouvertures dans un plancher, ou sur les côtés ouverts d’un escalier, d’un palier, d’un balcon, d’une mezzanine, d’une galerie ou d’un passage piéton surélevé ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le vide. Cette barrière peut comporter ou non des ouvertures.
Hauteur du bâtiment (en étages) – Le nombre d’étages compris entre le toit et le plancher du premier étage.
Incapacité – Toute incapacité notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive, ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication, ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société.
Incident – Situation susceptible d’être ou de conduire à une perturbation, une perte, une situation d’urgence ou une crise.
Indicateur tactile sur les surfaces de marche (ITSM) – Une surface, détectable sous les pieds ou par une longue canne blanche, pour aider les personnes malvoyantes ou aveugles en les alertant ou en les guidant. Il en existe de deux types. Un indicateur tactile de surface de marche (attention) indique un avertissement (dômes tronqués surélevés) et un indicateur tactile de surface de marche (directionnel) pour un indicateur de direction (barres allongées surélevées).
Issue – Partie d’un moyen d’évacuation, y compris les portes, qui conduit de l’aire de plancher qu’il dessert à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation publique.
Langue – Comprend les langues parlées et signées et d’autres formes de langage non parlé.
Logement – Désigne un bâtiment ou une suite servant ou destinée à servir à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
Luminance – Intensité de la lumière émise ou réfléchie dans une direction donnée par l’élément de surface, divisée par la surface de l’élément dans la même direction.
Lux – Mesure métrique de l’intensité de la lumière ou de l’éclairement.
Modification – Changement ou extension d’une matière ou d’une chose ou d’une occupation réglementée par la présente norme.
Moyen d’évacuation – Voie continue d’évacuation permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d’un bâtiment ou d’une cour intérieure d’accéder à un bâtiment distinct, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie de circulation publique. Le moyen d’évacuation comprend les issues et les accès à l’issue.
Niveau moyen du sol – Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment; calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées.
Obstacle – Tout élément – notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique – qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles.
Orientation particulière – Terme utilisé pour décrire une variété de moyens pour s’orienter dans l’espace et trouver le chemin vers une destination. La conception de l’orientation particulière décrit une variété de moyens pour aider les gens à trouver leur chemin, par le toucher, l’impression, la signalisation, l’architecture, l’aménagement paysager, le numérique et la navigation, par exemple.
Pente – Rapport entre la montée et la descente sur une surface inclinée.
Pente transversale – La pente qui est perpendiculaire à la direction du déplacement, exprimée comme un rapport entre la montée et la descente.
Pente dans le sens de la circulation – La pente qui est parallèle à la direction du déplacement, exprimée comme un rapport entre la montée et la descente.
Porte à fonctionnement motorisé (porte automatique) – Porte dotée d’un mécanisme qui s’ouvre automatiquement, sur activation de capteurs électroniques, d’un interrupteur, d’un bouton ou d’une commande. La porte reste également en position « ouverte » pendant une durée déterminée afin de permettre un passage en toute sécurité. Les portes à fonctionnement motorisé comprennent les portes automatiques.
Portée – La limite à laquelle une personne peut saisir et/ou utiliser un objet ou une surface.
Premier étage – L’étage le plus élevé dont le plancher se trouve au maximum à 2 m au-dessus du niveau du sol moyen.
Protégé par gicleurs – Se dit d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment comportant un système de gicleurs.
Rampe – Surface inclinée ou plan incliné qui permet une connexion accessible entre les changements d’élévation du sol. (Voir aussi la définition de bateau de trottoir.)
Séparation coupe-feu – Un ensemble de construction qui agit comme une barrière contre la propagation du feu.
Signalisation – Une signalisation est un moyen de transmettre des renseignements sur la direction, l’emplacement, la sécurité ou la forme d’action et, en général, il doit être conçu pour être clair, concis et cohérent. La signalisation comporte du texte, des symboles graphiques, des renseignements tactiles, en braille, des images et des renseignements numériques.
Situation d’urgence – Incident ou ensemble d’incidents, naturels ou d’origine humaine nécessitant des mesures pour protéger la vie, les biens, l’environnement et les systèmes essentiels.
Suite – Local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres, dortoirs et pensions de famille, de même que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces.
Surface libre – Espace dégagé au sol ou sur le terrain nécessaire pour accueillir un utilisateur stationnaire unique muni d’un dispositif ou d’une aide à la mobilité, tel qu’un fauteuil roulant, un scooter, une canne, des béquilles ou un déambulateur.
Symbole graphique – Figure visuellement perceptible, dotée d’une signification particulière et utilisée pour transmettre des renseignements indépendamment de la langue.
Système d’aide à l’audition – Système qui fournit des technologies d’écoute assistée et d’amélioration de la communication (p. ex. boucle auditive) pour amplifier le son pour les personnes malentendantes, où des renseignements sont échangés et qui garantit que le système de communication texte à texte est disponible pour les personnes sourdes.
Tactile – Décrit un objet qui peut être perçu à l’aide du sens du toucher, et est généralement destiné aux utilisateurs souffrant d’une perte de la vision.
Usage – Utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment, ou d’une partie de bâtiment, pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Usage principal – L’usage dominant, réel ou prévu d’un bâtiment, ou d’une partie de bâtiment, et qui comprend tout usage secondaire qui en fait intégralement partie. Les principales classifications d’usage utilisées dans cette norme sont les suivantes : A1 – Établissements de réunion destinés à la production et à la présentation d’arts du spectacle
A2 – Établissements de réunion qui ne figurent dans aucune autre division du groupe A
A3 – Établissements de réunion de type aréna
A4 – Établissements de réunion où les occupants sont rassemblés en plein air
B1 – Établissements de détention dans lesquels des personnes sont détenues ou sont incapables de se mettre à l’abri en cas de danger en raison de mesures de sécurité hors de leur contrôle
B2 – Établissements de traitement
B3 – Établissements de soins
B4 – Établissements de soins de type résidentiel
C – Habitations
D – Établissements d’affaires et de services personnels
E – Établissements commerciaux
F1 – Établissements industriels à risques très élevés
F2 – Établissements industriels à risques moyens
F3 – Établissements industriels à risques faibles
G1 – Établissements agricoles à risques élevés
G2 – Établissements agricoles qui ne figurent pas ailleurs dans le groupe G
G3 – Établissements de serres agricoles
G4 – Établissements agricoles sans occupants humains
Vide technique – Vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les installations techniques comme les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou pour en faciliter la pose.
Voie publique – Trottoir, rue, route, place ou tout autre endroit extérieur à découvert auquel le public a droit d’accès ou est invité à aller, expressément ou implicitement.
Volée – Une série de marche entre les paliers.
Zone d’arrivée et de départ de passagers – Zone désignée et signalée utilisée pour l’arrivée et le départ de passagers dans un véhicule en attente ou hors de celui-ci.
Zone de refuge – Zone d’attente désignée où une personne peut se rendre en toute sécurité à l’intérieur du bâtiment pour une période temporaire jusqu’à ce que les premiers intervenants arrivent pour l’aider.
3. Application
Remarque : La présente norme comprend des caractéristiques qui permettent l’accès et l’utilisation d’un bâtiment par une grande variété de personnes. L’entretien de ces éléments est essentiel pour l’accès et l’utilisation du bâtiment. Un programme complet d’inspection, d’essai et d’entretien doit être mis en œuvre pendant toute la durée de vie du bâtiment.
3.1 Bâtiments devant être accessibles
Sous réserve des dispositions de l’article 3.2, les exigences de la présente norme s’appliquent à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- la conception, la construction et l’occupation de tous les nouveaux bâtiments,
- la modification, la rénovation majeure, la reconstruction, le déplacement et l’occupation de tous les bâtiments existants,
- les bâtiments construits sur le site et ceux construits en usine.
3.2 Bâtiments qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants :
- les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons comportant un logement accessoire, les duplex, les triplex, les maisons en rangée et ne comprend pas les bâtiments utilisés pour l’hébergement de courte durée ou les maisons de groupe,
- les bâtiments de chantier,
- les bâtiments agricoles d’une hauteur maximale de trois étages et d’une superficie maximale de 600 m² utilisés pour des établissements principaux classés dans le groupe G, division 1, 2 ou 3 des établissements agricoles.
3.3 Accès aux aires de plancher
3.3.1 Aires devant être accessibles
Sous réserve des dispositions des articles 3.3.2 et 3.3.3 et nonobstant l’article 3.3.4, tous les éléments d’un parcours doivent être conformes aux articles 3.3.4 à 3.3.12 :
- de l’extérieur, au niveau du trottoir, de la chaussée, de la rue ou de l’installation de stationnement extérieur, jusqu’à toutes les entrées du bâtiment,
- de toutes les entrées du bâtiment et de l’installation de stationnement intérieure à tous les étages d’un bâtiment,
- de toutes les issues jusqu’aux portes de sortie extérieures,
- de toutes les portes d’issue extérieures vers une voie publique.
Remarque : Les aires de plancher comprennent les espaces d’agrément extérieurs tels que les patios.
3.3.2 Aires dont l’accessibilité n’est pas obligatoire
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux aires suivantes et aux parcours réservés vers ces zones :
- les locaux de machinerie d’ascenseur,
- les vides techniques,
- les vides sanitaires,
- les combles ou les toits inoccupés,
- les aires de plancher des établissements industriels à risques très élevés (groupe F, division 1).
Remarque : L’exemption pour les établissements industriels à risques très élevés ne s’applique pas aux aires de plancher des autres établissements du même bâtiment.
3.3.3 Logements
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas à l’intérieur des logements individuels.
3.3.4 Accès aux entrées
Un changement de niveau dans un parcours vers une entrée exigée par l’article 3.3.1 a) doit être conforme à l’un des articles suivants ou à une combinaison de ces articles 4.2, 5.1.3, 5.7 ou 5.8.
Remarque : Un escalier, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné peut faire partie d’un parcours secondaire vers une entrée, à condition qu’il vienne s’ajouter au parcours principal vers une entrée exigée par le présent article.
3.3.5 Accès aux niveaux de plancher
L’accès à un niveau de plancher à l’intérieur d’un bâtiment doit être assuré conformément aux articles 5.7 ou 5.8.
Remarques
- Un escalier, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné peut faire partie d’un parcours secondaire vers un niveau de plancher.
- L’emplacement d’un parcours conforme au présent article doit être considéré en fonction de la taille du niveau de plancher desservi. Afin de limiter la distance qu’un occupant devrait parcourir pour atteindre ces points d’accès, des parcours supplémentaires conformes au présent article devraient être prévus lorsque ces distances sont jugées excessives.
3.3.6 Zones d’arrivée et de départ de passagers
Lorsqu’elle est prévue, une zone d’arrivée et de départ de passagers doit être conforme aux articles 5.1 et 5.2.
3.3.7 Allées d’accès
Une allée d’accès doit être conforme aux articles 5.1 et 5.3.
3.3.8 Parcours horizontaux
Les parcours horizontaux doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.4.
3.3.9 Entrées de porte et portes et barrières
3.3.9.1 Généralités
Toutes les entrées de portes et le ou les vantaux actifs des portes ou barrières battantes, coulissantes et pliantes se trouvant sur un parcours doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.5.
3.3.9.2 Mécanismes d’ouverture électrique des portes
Toutes les portes situées sur un parcours doivent être équipées d’un mécanisme d’ouverture électrique des portes conformément à l’article 5.5.7.2, avec une alimentation de secours pour une durée conforme au Code du bâtiment applicable à l’éclairage de secours, à l’exception des éléments suivants :
- les portes sans dispositif de fermeture automatique,
- le vantail inactif d’une porte à plusieurs vantaux,
- les entrées de porte secondaires lorsqu’il y a plus d’une porte à l’entrée.
Remarque : Lors du choix de l’entrée de porte à équiper d’un mécanisme d’ouverture électrique lorsqu’il y a plus d’une porte à l’entrée, il convient de tenir compte de son emplacement afin qu’elle soit facile d’accès, qu’elle réduise le temps de déplacement, qu’elle ne crée pas de risque et qu’elle minimise l’encombrement.
3.3.10 Escaliers
Les escaliers doivent être conformes aux articles 5.1 et 5.6.
3.3.11 Rampes
Une rampe doit être prévue lorsque les planchers, les trottoirs ou les surfaces au sol ont une pente supérieure à 1:25 et doit être conforme aux articles 5.1 et 5.7.
3.3.12 Ascenseurs
Deux ascenseurs conformes à l’article 5.8 minimum doivent permettre d’accéder d’un étage d’entrée à tous les autres étages et mezzanines d’un bâtiment.
3.4 Installations et systèmes des bâtiments
3.4.1 Commandes
En l’absence d’autres exigences de la présente norme, les commandes adjacentes à un parcours requis par l’article 3.3.3 et destinées à être actionnées par un occupant du bâtiment doivent être conformes à l’article 4.7 et doivent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :
- interrupteurs électriques,
- thermostats,
- robinets,
- quincaillerie de porte,
- commandes d’urgence et de panique,
- boutons d’interphone,
- mécanismes d’ouverture électrique des portes,
- commandes des fontaines,
- commandes des stations de remplissage de bouteilles,
- commandes des douches,
- commandes des baignoires,
- prises électriques,
- portes de toilette,
- signal sonore et visuel pour le fonctionnement du système de sécurité du bâtiment,
- commandes des ascenseurs,
- commandes de table à langer,
- distributeurs de papier hygiénique,
- commandes des téléphones.
Remarque : La liste des commandes auxquelles s’applique le présent article n’est pas exhaustive.
3.4.2 Comptoirs et surfaces de travail publics
Tout comptoir servant au public et destiné à servir de surface de travail doit être conforme à l’article 6.1.
3.4.3 Étagères et comptoirs pour téléphones
Des étagères et des comptoirs encastrés doivent être prévus pour les téléphones publics, conformément à l’article 6.2.
3.4.4 Signalisation et orientation particulière
3.4.4.1 Signalisation requise
Des panneaux de signalisation doivent être installés conformément à l’article 6.3 pour indiquer l’emplacement des éléments suivants :
- les espaces accessibles dans les espaces occupés par des sièges,
- les installations de rafraîchissement,
- les files d’attente aux caisses,
- les téléphones publics,
- les salles de toilettes,
- les douches,
- les appareils élévateurs à plate-forme,
- les zones d’arrivée et de départ de passagers,
- les installations pour les personnes sourdes ou malentendantes,
- les vestiaires,
- les lèves-personne permettant l’accès aux piscines,
- les installations pour animaux de service,
- les endroits où des renseignements sonores et tactiles sont fournis,
- les téléphones et dispositifs d’appel d’urgence, équipés d’un système d’amplification du son,
- la mise à disposition d’un système d’aide à l’audition,
- l’affichage en texte des messages sonores.
Remarque : La liste des emplacements indiqués par le présent article n’est pas exhaustive.
3.4.4.2 Cartes et plans d’étages
Des cartes tactiles et plans d’étage conformes à l’article 6.3 doivent être installés à toutes les entrées et à toutes les issues du bâtiment.
3.4.4.3 Indicateurs tactiles sur les surfaces de marche
Des indicateurs tactiles sur les surfaces de marche conformes à l’article 6.3.10 doivent être prévus le long du bord d’une plate-forme qui n’est pas protégée par un garde-corps et à l’endroit où la plate-forme se trouve :
- à plus de 100 mm au-dessus de la surface adjacente, ou
- au-dessus d’une pente adjacente dont l’inclinaison est supérieure à 1:3.
Remarque : Les exemples de plates-formes dans cet article comprennent les plates-formes de transit et les plates-formes de chargement. Les trottoirs sont un exemple de plate-forme à laquelle le présent article ne s’applique pas.
3.4.4.4 Panneaux tactiles et en braille
Des panneaux de signalisation comportant des textes tactiles à contraste lumineux élevé et du braille, conformément à l’article 6.3 doivent être installés aux endroits suivants :
- les symboles graphiques sur les panneaux des ascenseurs,
- les portes de toilette,
- les salles de toilettes à plusieurs cabines et les salles de toilettes universelles,
- tous les points d’entrée et de sortie des cages d’escalier,
- la signalisation directionnelle de l’orientation particulière,
- toutes les salles de réunion,
- tous les casiers, placards et locaux de stockage,
- les panneaux d’identification des bureaux,
- les panneaux de l’évacuation en cas d’urgence,
- tous les panneaux de signalisation indiquant une zone dangereuse,
- les numéros de chambre dans les hôtels,
- les poignées de porte des salles de toilettes universelles,
- les commandes du système de notification en cas d’urgence,
- les salles de douche accessibles,
- les vestiaires accessibles.
Remarque : La liste des emplacements indiqués par le présent article n’est pas exhaustive.
3.4.5 Système d’aide à l’audition
Un système d’aide à l’audition permanent doit être fourni lorsqu’il y a un échange de renseignements conformément à l’article 6.4, y compris dans les aires de plancher suivantes :
- les établissements de réunion :
- salle de classe,
- auditoriums,
- salles de réunion publiques,
- théâtres,
- scènes et plates-formes,
- salles d’audience,
- salles de sport et autres arènes,
- bâtiments de transport public,
- guichets des services publics;
- bâtiments de soins et établissements de traitement;
- aires générales :
- guichets associés à la prestation de services,
- kiosques en libre-service pour les clients,
- ascenseurs,
- dans le cadre des systèmes d’interphone d’alerte d’urgence,
- dans le cadre de toutes les présentations publiques et audiovisuelles,
- dans le cadre des systèmes d’annonces publiques et aux points de contrôle de sécurité;
- les aires supérieures à 75 m², qu’il y ait ou non un renforcement acoustique.
3.5 Installations sanitaires
3.5.1 Salles de toilettes accessibles obligatoires
3.5.1.1 Toilettes et cabinets de toilettes
3.5.1.1.1 Cabinets de toilettes généraux
Sous réserve des dispositions de l’article 3.5.1.1.2, les cabinets de toilettes doivent être conformes à l’article 7.2.4.
3.5.1.1.2 Cabinets de toilettes accessibles
Le nombre minimum de toilettes accessibles et de cabinets de toilettes dans une salle de toilettes doit être conforme au Tableau 1 et à l’article 7.2.3.
Tableau 1
Nombre minimal de cabinets de toilettes devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.1.1.2)
Nombre de toilettes par salle de toilettes | Nombre minimal de toilettes et de cabinets de toilettes accessibles par salle de toilettes |
---|---|
1 à 3 | Tous |
4 à 16 | 3 |
17 à 20 | 4 |
21 à 30 | 5 |
Plus de 30 | 5, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 10 toilettes et cabinets de toilettes par salle de toilettes en sus de 30 toilettes et cabinets de toilettes dans une salle de toilettes. |
3.5.1.2 Urinoirs
3.5.1.2.1 Urinoirs généraux
Sous réserve des dispositions de l’article 3.5.1.2.2, les urinoirs doivent être conformes à l’article 7.2.6.
3.5.1.2.2 Urinoirs accessibles
Lorsque des urinoirs sont fournis, le nombre minimum d’urinoirs accessibles dans une salle de toilettes doit être conforme au Tableau 2 et à l’article 7.2.5.
Tableau 2
Nombre minimal d’urinoirs devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.1.2.2)
Nombre d’urinoirs fournis par salle de toilettes | Nombre minimal d’urinoirs accessibles par salle de toilettes |
---|---|
1 | 1 |
2 à 10 | 2 |
Plus de 10 | 2, plus 2 pour chaque tranche supplémentaire de 10 urinoirs par salle de toilettes au-delà de 10 urinoirs par salle de toilettes. |
3.5.1.3 Lavabos, miroirs et accessoires
Les salles de toilettes doivent comporter au moins les éléments suivants :
- un lavabo accessible conforme à l’article 7.2.7.1,
- un miroir accessible conforme à l’article 7.2.7.2,
- un distributeur de savon accessible conforme à l’article 7.2.7.3,
- deux distributeurs de serviettes ou sèche-mains, ou au moins un de chacun de ces éléments, conformément à l’article 7.2.7.4,
- une étagère conforme à l’article 7.2.7.5.
3.5.1.4 Orientation particulière
Les salles de toilettes doivent être équipées d’une orientation particulière conforme à l’article 7.2.8.
3.5.2 Salles de toilettes universelles
Au moins une salle de toilettes universelle conforme à l’article 7.3 doit être prévue :
- à chaque étage,
- dans un rayon de 10 mètres autour des blocs de salles de toilettes à plusieurs cabines.
Remarque : Les salles de toilettes universelles ne sont pas prises en compte dans le nombre minimum de cabinets de toilettes devant être accessibles dans le Tableau 1.
3.5.3 Douches
Une douche accessible conforme à l’article 7.4 doit être fournie :
- conformément au Tableau 3 pour les suites d’un hôtel, d’un motel et d’un logement temporaire,
- les bâtiments de soins ou les établissements de traitement (groupe B, division 2 ou 3),
- conformément au Tableau 4 lorsque des douches sont prévues dans un bâtiment.
Tableau 3
Nombre minimal de douches devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.3 a))
Nombre de suites dans un hôtel, un motel ou un logement temporaire | Nombre minimal de suites dotées d’une douche accessible |
---|---|
1 à 4 | 1 |
Plus de 4 | 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 4 suites |
Tableau 4
Nombre minimal de douches devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.3 c))
Nombre de douches fournies | Nombre minimal de douches accessibles |
---|---|
1 à 7 | 1 |
Plus de 7 | 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 7 dans un groupe de douches en sus de 7 douches |
3.5.4 Baignoires
Une baignoire accessible conforme à l’article 7.5 doit être fournie :
- conformément au Tableau 5 pour les suites d’un hôtel, d’un motel et d’un logement temporaire,
- les bâtiments du groupe B, division 2 ou 3, où des baignoires individuelles sont mises à la disposition des patients ou des résidents.
Tableau 5
Nombre minimal de baignoires devant être accessibles
(Voir l’article 3.5.4 a))
Nombre de suites dans un hôtel, un motel ou un logement temporaire | Nombre minimal de suites dotées d’une baignoire accessible |
---|---|
1 à 5 | 1 |
Plus de 5 | 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 suites |
3.5.5 Fontaines et stations de remplissage de bouteilles
Dans chaque endroit où des fontaines et des stations de remplissage de bouteilles sont mises à disposition,
3.6 Installations d’évacuation
3.6.1 Systèmes de notification d’urgence
Outre les signaux d’alarme sonores, des dispositifs de signalisation visibles doivent être installés dans toutes les aires de plancher, conformément à l’article 8.1.
3.6.2 Protection contre les incendies et refuge
Toute aire de plancher qui n’offre pas un accès direct à l’extérieur du bâtiment et à une voie de circulation publique conformément à l’article 8.2.1 doit être pourvue des éléments suivants :
- un ascenseur d’évacuation des occupants conforme à l’article 8.2.2;
- une zone de refuge conforme à l’article 8.2.3.
3.6.3 Sortie
Les portes d’issue donnant sur l’extérieur d’un bâtiment ou d’un autre bâtiment par une issue horizontale (toutes accessibles) doivent être conformes à l’article 8.3.
3.7 Exigences en matière de bâtiments et d’établissements
3.7.1 Établissements de réunion
3.7.1.1 Nombre
Dans un établissement de réunion comportant des sièges fixes, le nombre minimum de places accessibles et le nombre minimum de sièges fixes destinés à des sièges adaptables doivent être conformes au Tableau 6 et à l’article 9.1.
Remarque : Le nombre requis de places accessibles ne comprend pas les places pour accompagnateurs exigées par l’article 9.1.1.2.
Tableau 6
Espaces désignés pour les sièges accessibles et adaptables
(Voir l’article 3.7.1.1)
Nombre de sièges fixes dans un espace occupé par des sièges | Nombre minimal de sièges accessibles | Nombre minimal de sièges fixes désignés pour des sièges adaptables |
---|---|---|
Jusqu’à 50 | 2 | 2 |
51 à 150 | 4 | 8 |
151 à 300 | 5 | 15 |
301 à 500 | 6 | 25 |
Plus de 500 | 3 % du nombre de siège | Le plus grand entre 25 sièges ou 5 % des sièges d’extrémité |
3.7.1.2 Emplacement
Les espaces accessibles désignés et les sièges adaptables doivent être :
- répartis à différentes distances de l’événement pour offrir des possibilités d’observation, sauf dans les zones de rassemblement comptant 300 sièges ou moins, où tous les emplacements accessibles se situent dans les 50 % de rangées avant;
- répartis dans des espaces distincts occupés par des sièges avec des équipements et des prix différents de ceux des autres espaces distincts occupés par des sièges, des emplacements accessibles doivent être prévus dans chaque espace distinct occupé par des sièges;
- répartis horizontalement lorsque les sièges encerclent une scène ou un terrain, en totalité ou en partie, sauf dans les lieux de réunion comptant 300 sièges ou moins, si les places accessibles sont situées dans les 2e et 3e quartiles de la longueur de la rangée, y compris les allées intermédiaires pour déterminer la longueur totale de la rangée, et si la longueur de la rangée dans les 2e et 3e quartiles de la rangée est insuffisante pour accueillir le nombre requis de sièges pour accompagnateurs et de places accessibles, les sièges pour accompagnateurs et les places accessibles supplémentaires peuvent s’étendre dans les 1er et 4e quartiles de la rangée;
- dispersés dans les théâtres dans :
- un espace occupé par des sièges en gradins sur une contremarche ou une allée transversale pour les espaces avec des sièges sur des contremarches,
- à l’arrière 60 % des sièges prévus,
- l’espace d’un cinéma dans laquelle les angles de vision verticaux, mesurés par rapport au haut de l’écran, se situent entre le 40e et le 100e centile des angles de vision verticaux pour tous les sièges, des sièges de la première rangée (1er centile) aux sièges de la dernière rangée (100e centile).
3.7.2 Établissements de détention
Le nombre minimal de cellules accessibles dans les établissements de détention doit être conforme au Tableau 7 et à l’article 9.2.
Tableau 7
Nombre minimal de cellules dans un établissement de détention qui doivent être accessibles
(Voir l’article 3.7.2)
Nombre de cellules dans un établissement de détention | Nombre minimal de cellules accessibles |
---|---|
1 à 5 | 1 |
Plus de 5 | 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 cellules |
3.7.3 Établissements d’affaires et de services personnels
Le nombre minimum de salles d’examen ou de traitement accessibles dans les cliniques et cabinets médicaux doit être conforme au Tableau 8et à l’article 9.3.
Tableau 8
Nombre minimal de salles d’examen et de traitement qui doivent être accessibles
(Voir l’article 3.7.3)
Nombre de salles d’examen ou de traitement dans un cabinet de médecin | Nombre minimal de salles d’examen ou de traitement accessibles |
---|---|
1 à 5 | 1 |
Plus de 5 | 1, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 5 salles d’examen ou de traitement |
4. Composants fondamentaux de la conception
4.1 État de la surface
4.1.1 Généralités
Une surface de sol ou de plancher doit :
- être stable, ferme et antidérapante,
- avoir une pente transversale de 1:50 au maximum,
- ne comporter aucune ouverture permettant le passage d’une sphère de plus de 13 mm de diamètre,
- comporter des ouvertures allongées orientées perpendiculairement au sens de la marche,
- avoir une surface de sol peu éblouissante ou mate, sans motif prononcé.
Remarque : Il convient d’éviter les conceptions du sol ou de la surface du plancher perturbatrices, déroutantes et qui désorientent les personnes.
4.1.2 Moquette
La moquette ou les dalles de moquette doivent :
- être solidement fixées et, lorsqu’un coussin ou un rembourrage est fourni, il doit être ferme,
- avoir une boucle plane, une boucle texturée, des poils coupés à ras ou une texture de poils coupés/non coupés à ras,
- avoir un velours d’une hauteur maximale de 6 mm,
- avoir les bords exposés de la moquette fixés au sol et comporter une garniture sur toute la longueur du bord exposé,
- avoir une hauteur combinée de moquette avec thibaude de fibres de 13 mm maximum.
4.1.3 Tapis de sol
Les tapis de sol doivent :
- être solidement fixés,
- ont une hauteur de tapis de 13 mm maximum avec des bords biseautés,
- offrir un contraste de luminance élevé avec les surfaces environnantes.
Remarque : Envisager l’utilisation de grilles encastrées au lieu de tapis de sol pour les vestibules d’entrée et autres aires très fréquentées.
4.2 Changement de niveau
Un changement de niveau au niveau du sol ou de la surface du plancher doit :
- être biseauté selon une pente de 1:2 au maximum pour les changements de niveau jusqu’à 13 mm,
- avoir une pente de 1:25 au maximum, ou
- être conçu comme une rampe conformément à l’article 5.7.
4.3 Aire libre et échappée
4.3.1 Aire de plancher ou de sol libre
Une aire de plancher ou un sol libre :
- pour une approche frontale doit mesurer :
- 1 500 mm de profondeur minimum,
- 900 mm de largeur minimum;
- pour une approche parallèle :
- 2 200 mm de profondeur minimum,
- 900 mm de largeur minimum;
- pour une aire nécessitant une approche et un transfert, une profondeur et une largeur minimales de 2 100 mm;
- pour la manœuvre, un diamètre minimum de 2 500 mm.
4.3.2 Échappée
Une aire de plancher libre et une largeur libre doivent avoir une échappée de 2 400 mm au minimum, mesurée verticalement à partir des points suivants :
- surface du sol,
- surface du revêtement de sol,
- tangente en ligne droite aux nez des marches et des paliers d’un escalier jusqu’à l’élément le plus bas situé au-dessus.
4.4 Dégagement pour les genoux et les orteils
4.4.1 Dégagement pour les genoux
Le dégagement pour les genoux doit être de 685 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol jusqu’à un point situé à 300 mm minimum du bord avant de l’élément.
4.4.2 Dégagement pour les orteils
Le dégagement pour les orteils doit être de 350 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol jusqu’à un point situé à 500 mm minimum du bord avant de l’élément.
4.5 Objets en saillie
Remarque : Pour aider les piétons à éviter les objets saillants, placer des éléments (p. ex. des bancs, des poubelles, des jardinières) dans une zone adjacente au parcours, avec des finitions au sol qui contrastent en couleur et en texture avec le parcours.
4.5.1 Généralités
Sous réserve des dispositions des articles 4.5.2 et 4.5.5, les objets en saillie ne doivent pas réduire la largeur libre ou l’aire de plancher libre.
4.5.2 Objets dont le bord avant se trouve à 685 mm au moins au‑dessus de la surface du revêtement de sol
Sauf dans les cas autorisés par les articles 4.5.4 et 4.5.5, les objets dont le bord avant est situé à 685 mm au moins au-dessus de la surface du revêtement de sol ne doivent pas faire saillie de plus de 100 mm dans la largeur libre ou l’aire de plancher libre.
4.5.3 Objets dont le bord avant est situé à moins de 685 mm au‑dessus de la surface du revêtement de sol
Les objets dont le bord avant est situé à moins de 685 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol ne doivent pas faire saillie dans une largeur libre ou une aire de plancher libre.
4.5.4 Barres et barrières
4.5.4.1 Emplacement
Lorsque des objets font saillie de plus de 100 mm dans une largeur ou une aire de plancher libres, des rails ou des barrières doivent être installés à 685 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol et doivent délimiter la surface projetée sur le sol par l’objet faisant saillie.
4.5.4.2 Identification
Les barres ou les barrières doivent présenter un contraste de luminance moyen avec la surface environnante.
4.5.5 Mains courantes
Les mains courantes conformes à l’article 5.1.6 sont autorisées à dépasser de 100 mm au maximum dans une largeur libre ou une aire de plancher libre.
4.6 Portées
4.6.1 Portée frontale
La portée frontale est de :
- 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une portée en hauteur dégagée,
- 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une portée en hauteur entravée,
- 500 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une faible portée.
4.6.2 Portée latérale
La portée latérale doit être de :
- 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une portée en hauteur dégagée,
- 860 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une portée en hauteur entravée,
- 230 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol pour une faible portée.
4.7 Pièces manœuvrables
4.7.1 Emplacement
Sauf dispositions contraires de la présente norme, l’axe des pièces manœuvrables doit être :
- situé entre 400 mm minimum et 1 100 mm maximum de la surface du revêtement de sol,
- adjacent et centré sur la largeur ou la longueur d’une aire de plancher libre exigée par l’article 4.3.1,
- situé à 600 mm minimum de tout mur adjacent.
4.7.2 Fonctionnement
Les pièces manœuvrables doivent être :
- automatiques,
- manœuvrables d’une main, le poing fermé, sans devoir agripper, pincer ou exercer une rotation du poignet, ou
- manœuvrables par une autre méthode sans devoir agripper, pincer ou exercer une rotation du poignet.
Remarque : Les commandes automatiques sont préférables.
4.7.3 Commandes de type bouton-poussoir
Les commandes de type bouton-poussoir doivent avoir une surface d’un diamètre minimal de 13 mm et ne doivent pas être encastrées.
4.7.4 Connaissances spécialisées
L’utilisation des pièces manœuvrables ne doit pas nécessiter de connaissances spécialisées.
4.7.5 Force opérationnelle
Si elles ne sont pas automatiques, les pièces manœuvrables doivent pouvoir être actionnées avec une force de :
- 19,5 N maximum pour les pièces manœuvrables mécaniquement,
- 5 N maximum pour les pièces manœuvrables électriquement.
4.7.6 Identification
Les pièces manœuvrables doivent :
- avoir un contraste de luminance élevé avec leur arrière-plan,
- fournir des renseignements tactiles et auditifs pour indiquer la fonction, la position et la confirmation de l’activation,
- ne pas être masquées par des ombres ou entravées.
Remarque : Les commandes importantes, y compris les commandes liées à la sécurité et à la sûreté, doivent être en braille.
4.7.7 Éclairement
Les pièces manœuvrables doivent être éclairées conformément à l’article 4.8.
4.7.8 Visual displays
Les renseignements figurant sur les affichages visuels doivent être :
- complétés par des renseignements tactiles et auditifs,
- de couleur contrastée par rapport à l’arrière-plan,
- situés sur une surface qui minimise l’éblouissement.
4.8 Éclairement
4.8.1 Éblouissement
L’éclairement ne doit pas être éblouissant.
4.8.2 Parcours
Un éclairement d’un niveau moyen de 100 lx au minimum doit être assuré aux endroits suivants :
- la surface du sol ou du plancher pour les parcours,
- les ascenseurs,
- niveau des marches pour les escaliers.
4.8.3 Panneaux de signalisation et pièces manœuvrables
La surface des panneaux de signalisation et des pièces manœuvrables doit être éclairée à un niveau moyen de :
- 50 lx minimum en cas d’éclairage interne,
- 100 lx minimum lorsque la lecture n’est pas nécessaire,
- 200 lx minimum lorsque la lecture est nécessaire.
5. Parcours
5.1 Généralités
5.1.1 État de la surface
Un parcours doit avoir une surface de sol, de plancher, de marche ou de palier conforme à l’article 4.1.
5.1.2 Changement de niveau
Le changement de niveau d’un parcours doit être conforme à l’article 4.2, sauf dans les cas autorisés par :
- l’article 5.1.3 pour un changement de niveau entre les éléments d’un parcours :
- vers l’entrée d’un bâtiment, ou
- dans les aires de stationnement intérieures et les zones d’arrivée des passagers; ou
- l’article 5.6 pour les escaliers.
5.1.3 Bateau de trottoir
5.1.3.1 Généralités
Un bateau de trottoir est autorisé pour surmonter un changement maximal de 200 mm.
5.1.3.2 Pente
Un bateau de trottoir doit avoir une pente dans le sens de la circulation de 1:20 maximum.
5.1.3.3 Côtés évasés
Un bateau de trottoir doit avoir des côtés évasés avec une pente de 1:15 maximum aux endroits où les piétons sont susceptibles de traverser.
5.1.3.4 Largeur
Un bateau de trottoir doit avoir une largeur minimale de 1 500 mm, sans compter les côtés évasés.
5.1.3.5 Identification
Le changement de niveau entre un bateau de trottoir et la surface adjacente doit être :
- indiqué avec un contraste de luminance élevé,
- de texture contrastée sur le bord d’attaque du bateau de trottoir, conformément à l’article 6.3.10.
5.1.4 Échappée
Sauf dans les cas autorisés par les articles 5.1.5 et 5.5.1, l’échappée d’un parcours doit être :
- de 3 600 mm minimum pour les zones d’arrivée et de départ de passagers et les allées d’accès,
- conformément à l’article 4.3.2 pour les autres éléments du parcours.
5.1.5 Encombrements
Lorsque des encombrements ne peuvent être évités le long d’un parcours, ils doivent être conformes à l’article 4.5.
5.1.6 Mains courantes
5.1.6.1 Généralités
Les mains courantes doivent :
- être faciles à saisir et à maintenir sur toute leur longueur,
- se terminer de manière à ne pas gêner les déplacements des piétons et à ne pas créer de risque,
- ne pas tourner à l’intérieur de leurs raccords,
- ne pas faire saillie dans les parcours transversaux,
- lorsqu’elles sont situées à proximité d’un mur, présenter un contraste de luminance élevé avec la surface du mur.
5.1.6.2 Emplacement
Les escaliers, les rampes et les paliers intermédiaires doivent être munis de mains courantes supérieures et inférieures de chaque côté.
5.1.6.3 Mains courantes intermédiaires
Les mains courantes intermédiaires supérieures et inférieures doivent être prévues comme suit :
- la largeur maximale entre les mains courantes est de 1 650 mm,
- une main courante est accessible à moins de 750 mm de toutes les parties de la largeur du parcours requise,
- au moins une partie du parcours doit avoir la largeur minimale requise.
5.1.6.4 Hauteur et mesures
5.1.6.4.1 Mesures
La hauteur d’une main courante est mesurée verticalement depuis le haut de la main courante jusqu’à :
- une ligne droite tangente aux nez des marches d’un escalier, ou
- la surface d’un palier ou d’une rampe.
5.1.6.4.2 Hauteur
La hauteur d’une main courante au-dessus de la surface du revêtement de sol ou de la surface du sol doit être comprise entre :
- une hauteur minimale de 850 mm et maximale de 1 000 mm pour la main courante supérieure,
- une hauteur minimale de 600 mm et maximale de 750 mm pour la main courante inférieure.
5.1.6.5 Section
Une main courante doit être de section circulaire et avoir un diamètre extérieur compris entre :
- 32 mm au minimum et 43 mm au maximum pour la main courante supérieure,
- 25 mm au minimum et 32 mm au maximum pour la main courante inférieure.
5.1.6.6 Dégagement
Une main courante doit avoir un dégagement de 60 mm minimum sur la partie supérieure de l’arc de 270° sur toute sa longueur.
5.1.6.7 Extension
Une main courante doit :
- dans le cas d’un escalier :
- s’étendre horizontalement à la hauteur requise, au minimum 300 mm au-delà de la contremarche supérieure,
- continuer à s’incliner sur une profondeur d’une marche au-delà de la contremarche inférieure, suivie d’une extension horizontale de 300 mm;
- dans le cas d’une rampe, s’étendre horizontalement à la hauteur requise, à 300 mm au moins au-delà des bords supérieur et inférieur de l’inclinaison.
5.1.6.8 Charge
Les mains courantes et leurs supports doivent être conçus et construits pour résister aux charges suivantes, qui ne doivent pas être considérées comme agissant simultanément :
- une charge concentrée de 1,7 kN minimum appliquée en tout point et dans toute direction,
- une charge uniforme de 0,7 kN/m minimum appliquée dans n’importe quelle direction.
5.1.7 Garde-corps
5.1.7.1 Emplacement
Chaque escalier, rampe et palier doit être équipé d’une paroi ou d’un garde‑corps bien fixé de chaque côté, dans les cas suivants :
- il y a une différence d’élévation de plus de 100 mm entre la surface de l’escalier, de la rampe ou du palier et la surface adjacente, ou
- la surface adjacente située à moins de 1,2 m de la surface de l’escalier, de la rampe ou du palier présente une pente supérieure à 1:2.
5.1.7.2 Hauteur
5.1.7.2.1 Intérieur
La hauteur d’un garde-corps pour les escaliers intérieurs, les rampes et les paliers doit être de 1 070 mm au minimum, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps :
- depuis une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche, ou
- la surface de la rampe ou du palier.
5.1.7.2.2 Extérieur
La hauteur d’un garde-corps doit être d’au moins 1 070 mm pour les escaliers extérieurs, les rampes et les paliers situés à plus de 10 m au‑dessus du niveau du sol adjacent, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps :
- depuis une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche, ou
- la surface de la rampe ou du palier.
5.1.7.3 Fenêtres
Une fenêtre dont la distance mesurée verticalement entre le bas de la fenêtre et une ligne passant par les bords extérieurs des nez de marche est inférieure à 900 mm, ou une fenêtre qui s’étend à moins de 1 070 mm au‑dessus de la surface de la rampe ou du palier, doit être :
- protégée par un garde-corps qui répond à ces critères :
- 900 mm de hauteur minimum au-dessus d’une ligne tracée à travers les bords extérieurs des nez de marche, ou
- 1 070 mm de hauteur minimum mesurée au sommet du garde-corps à partir de la surface de la rampe ou du palier; ou
- fixé en position et conçu pour résister aux charges latérales de conception spécifiées pour les garde-corps et les murs conformément au Code du bâtiment applicable.
5.1.7.4 Différenciation
Un garde-corps doit présenter un contraste de luminance moyen avec la surface environnante.
5.2 Zone d’arrivée et de départ de passagers
5.2.1 Généralités
Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit :
- être marquée,
- être à une distance maximale de 25 m de l’entrée du bâtiment la plus proche desservie par la zone d’arrivée et de départ de passagers,
- mener à une allée d’accès conformément à l’article 5.3,
- avoir un toit de protection contre les intempéries pour les utilisateurs.
5.2.2 Échappée
Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit avoir une échappée de 3 000 minimum au-dessus du niveau du sol.
5.2.3 Aire dégagée
Une zone d’arrivée et de départ de passagers doit avoir :
- une largeur libre de 3 400 mm minimum,
- une longueur libre de 7 400 mm minimum.
5.2.4 Signalisation verticale
La signalisation identifiant la zone d’arrivée et de départ de passagers doit répondre à ces critères :
- être d’une largeur minimale de 300 mm et d’une hauteur minimale de 600 mm,
- être située entre 1 500 mm minimum et 2 000 mm maximum au-dessus du niveau du sol,
- porter le pictogramme international d’accessibilité conformément à l’article 6.3.8,
- présenter un texte d’information conforme à l’article 6.3,
- être conforme à l’article 4.5.
5.3 Allée d’accès
Remarque : Les allées d’accès doivent être régulièrement entretenues et débarrassées des débris et de la neige.
5.3.1 Généralités
Une allée d’accès doit :
- être marquée conformément à l’article 5.3.3,
- être parallèle à une zone d’arrivée et de départ de passagers,
- avoir un toit de protection contre les intempéries pour les utilisateurs.
5.3.2 Aire dégagée
Une allée d’accès doit :
- avoir une largeur libre de 2 440 mm minimum,
- avoir une longueur libre de 7 400 mm minimum.
5.3.3 Identification des allées d’accès
Les allées d’accès doivent présenter un marquage au sol diagonal qui répond aux critères suivants :
- être visible,
- présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface environnante,
- s’étendre sur toute la longueur de la zone d’arrivée et de départ de passagers.
5.3.4 Identification de la zone d’arrivée et de départ de passagers
La zone d’arrivée et de départ de passagers doit comporter des marquages au sol diagonaux qui :
- sont visibles,
- présentent un contraste de luminance élevé par rapport à la surface environnante.
5.4 Parcours horizontal
5.4.1 Extérieur
5.4.1.1 État de la surface
Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit être conçu de manière à empêcher l’accumulation d’eau.
5.4.1.2 Largeur libre
Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit avoir une largeur libre de 2 500 mm minimum.
5.4.1.3 Aire de plancher ou de sol libre
Le parcours vers l’entrée d’un bâtiment doit avoir une aire de plancher ou de sol libre conforme à l’article 4.3.1 d) :
- lorsque le parcours comprend un virage de plus de 90°,
- à des intervalles de 20 m minimum.
5.4.1.4 Barrière de bord
Une barrière de bord d’une hauteur minimale de 100 mm au-dessus du niveau du sol doit être installée le long du bord d’un parcours menant à l’entrée d’un bâtiment lorsque le changement de niveau entre la surface supérieure du parcours et la surface adjacente est supérieur à 100 mm et qu’il n’y a pas de mur, de garde-corps ou d’autre barrière.
5.4.1.5 Différenciation des parcours
Le parcours vers l’entrée du bâtiment qui est au même niveau que le sol adjacent ou la surface de plancher adjacente :
- présente un contraste de luminance moyen,
- a une texture différente de celle de la surface adjacente, sans causer de risque de trébuchement.
5.4.2 Intérieur
5.4.2.1 Largeur libre
Sous réserve des dispositions de l’article 5.4.2.2, les parcours horizontaux et les couloirs doivent avoir une largeur libre minimale de 1 800 mm.
5.4.2.2 Largeur réduite
La largeur libre des parcours horizontaux et des couloirs peut être réduite à :
- 1 100 mm minimum entre deux structures ou installations dans les allées publiques des établissements de vente et des installations d’exposition :
- à une distance maximale de 600 mm, et
- offrir une aire de plancher libre minimale conforme à l’article 4.3.1 d) de part et d’autre des points de réduction de la largeur; ou
- 1 000 mm minimum pour les lignes permanentes de restauration, les files d’attente aux caisses contrôlées ou d’autres passages restreints construits pour contrôler le flux de circulation des piétons.
5.4.2.3 Aire de plancher libre
Les parcours horizontaux et les couloirs doivent avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 d) :
- lorsque le parcours horizontal ou le couloir présente un virage de plus de 90°,
- à des intervalles de 10 m minimum.
5.4.2.4 Différenciation des parcours
Les parcours horizontaux et les couloirs doivent présenter un contraste de luminance moyen entre :
- les surfaces de plancher et des murs,
- les surfaces de plancher du parcours et les surfaces de plancher adjacentes qui peuvent contenir des encombrements.
5.5 Entrées de porte et portes et barrières
5.5.1 Échappée des baies de portes
L’échappée d’une baie de porte doit être de 2 030 mm minimum.
5.5.2 Largeur libre
Sous réserve des dispositions de l’article 5.5.3, toute baie de porte ou barrière située sur un parcours doit avoir une largeur libre d’au moins 950 mm :
- pour les portes battantes et les barrières, mesuré depuis la face de la porte active, en position ouverte à 90° par rapport à la baie de porte, jusqu’au bord extérieur de la butée sur le cadre de la porte,
- pour les portes coulissantes, lorsqu’elle est mesurée depuis le bord de la porte, en position ouverte, jusqu’au bord extérieur de la butée sur le cadre de la porte.
Remarque : Il convient de ne pas utiliser de charnières encastrées.
5.5.3 Projections dans la largeur libre
La largeur libre des baies de porte doit :
- n’avoir aucune projection à moins de 865 mm minimum au-dessus de surface du revêtement de sol;
- être autorisée à avoir des ferme-porte et des butées situés à 2 030 mm au moins au-dessus de la surface du revêtement de sol.
5.5.4 Regards vitrés
Lorsqu’il est prévu, le vitrage visible des regards vitrés d’une porte doit :
- avoir une largeur minimale de 150 mm,
- avoir un bord inférieur situé à 600 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir un bord supérieur situé au minimum à 1 600 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir son bord latéral situé à 200 mm au maximum du bord de la serrure,
- pouvoir avoir des sections transversales subdivisées d’une largeur maximale de 200 mm.
5.5.5 Différenciation des portes
5.5.5.1 Généralités
Une baie de porte ou une porte doit être équipée d’une bande de contraste de luminance moyenne d’une largeur minimale de 50 mm entre les éléments suivants :
- le battant et le montant de la porte,
- le battant de la porte et le mur adjacent,
- le chambranle et le mur,
- le battant de la porte et le chambranle, ou
- le montant de la porte et le mur adjacent.
5.5.5.2 Portes vitrées
Lorsqu’une porte comporte un vitrage dont les dimensions et l’emplacement sont tels qu’il pourrait être confondu avec une porte ouverte, le vitrage de la porte doit être marqué par deux bandes opaques continues, comme suit :
- les bandes présentent un contraste de luminance élevé par rapport à la porte,
- les bandes ont une largeur minimale de 75 mm et s’étendent sur toute la largeur de la porte,
- l’axe de la première bande opaque est situé entre 900 mm minimum et 920 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- l’axe de la seconde bande opaque est situé entre 1 350 mm au minimum et 1 500 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- les bandes opaques peuvent comporter un logo ou un symbole et des motifs très contrastés,
- le verre miroir ou hautement réfléchissant n’est pas autorisé.
5.5.6 Quincaillerie de porte
5.5.6.1 Poignée de porte
Une poignée de porte doit :
- se trouver entre 900 mm au minimum et 1 100 mm au maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir un dégagement compris entre 35 mm minimum et 45 mm maximum par rapport à la plaque arrière ou à la plaque de façade,
- avoir une longueur minimale de 80 mm,
- être située à 500 mm au moins du coin d’un mur intérieur,
- être située à 60 mm au moins du montant de la porte ou du butoir de porte en position ouverte ou fermée pour les portes coulissantes,
- présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface de la porte.
5.5.6.2 Serrure coup de poing
La serrure coup de poing doit être montée entre 900 mm minimum et 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.
5.5.6.3 Portes battantes vers l’extérieur
5.5.6.3.1 Matériel
Lorsqu’une porte battante n’est pas à fermeture automatique, une poignée horizontale en forme de D doit être fixée sur le côté de la face de fermeture de la porte, à une distance comprise entre 900 mm et 1 100 mm.
5.5.6.3.2 Garde-corps
À moins qu’elle ne s’ouvre contre un mur ou qu’elle ne soit encastrée, un garde-corps décelable au moyen d’une canne doit être installé sur le côté à charnières d’une porte qui empiète sur le parcours.
5.5.7 Mécanismes d’ouverture électrique des portes
5.5.7.1 Ouverture électrique des portes
Un mécanisme d’ouverture de porte doit s’activer automatiquement ou à l’aide de commandes qui :
- sont situées sur le parcours;
- sont marquées du pictogramme international d’accessibilité;
- sont adjacentes et centrées sur une aire de plancher libre conformément à l’article 4.3.1 et permettent une approche parallèle ou frontale;
- sont situées à 600 mm minimum et 1 500 mm maximum au-delà de l’ouverture de la porte lorsque celle-ci s’ouvre en direction de la commande;
- sont actionnables depuis une hauteur au-dessus de la surface du revêtement de sol comprise entre :
- 150 mm minimum et 300 mm maximum,
- 900 mm minimum et 1 100 mm maximum;
- sont actionnables conformément à l’article 4.7.
Remarque : Une porte coulissante à mécanisme électrique n’empiète pas sur le parcours, elle est donc préférable à une porte battante à mécanisme électrique.
5.5.7.2 Ouverture électrique des portes
Un mécanisme d’ouverture électrique des portes doit :
- être équipé de capteurs de sécurité à une hauteur de 500 mm et 1 000 mm, conçus pour empêcher tout contact avec un utilisateur ou un animal de service;
- avoir une durée d’ouverture :
- de 3 secondes minimum pour les portes coulissantes,
- entre 3 secondes minimum et 6 secondes maximum pour les portes battantes;
- avoir un temps de maintien en ouverture de la porte compris entre 5 secondes minimum et 10 secondes maximum pour les portes battantes et coulissantes;
- nécessiter une force de 65 N maximum pour arrêter le mouvement de la porte.
5.5.7.3 Marquage
La trajectoire de pivotement d’une porte à ouverture électrique doit être marquée sur le sol ou la surface de plancher avec un contraste de luminance élevé par rapport au sol ou à la surface de plancher.
5.5.8 Ouverture de portes
5.5.8.1 Ferme-porte
Les ferme-porte doivent :
- être dotés d’une fonction réglable de retardement ou de maintien en position ouverte, à l’exception des ferme-porte situés à l’intérieur d’une séparation coupe-feu;
- avoir une période de fermeture de 3 secondes minimum, mesurée entre le moment où la porte est en position ouverte à 70° par rapport à la baie de porte et le moment où la porte atteint un point situé à 75 mm de la position fermée, mesuré à partir du bord avant du côté de la serrure de la porte.
5.5.8.2 Force d’ouverture de porte
Sauf dans le cas d’une porte équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, une fois déverrouillée, une porte doit s’ouvrir lorsqu’on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le dispositif de dégagement du pêne, une poussée de 15 N au maximum pour une porte battante extérieure, une porte battante intérieure ou une porte coulissante.
5.5.9 Seuil
Lorsqu’il est prévu, le seuil d’une porte doit :
- être conforme à l’article 4.2,
- présenter un contraste de luminance moyen avec la surface du sol adjacente.
5.5.10 Surface libre de la baie de porte
5.5.10.1 Portes battantes
5.5.10.1.1 Porte battante qui s’ouvre vers l’approche frontale
Lorsqu’une porte pivote vers l’approche frontale, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 110 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.2 Porte qui s’écarte de l’approche frontale
Lorsqu’une porte pivote à l’opposé de l’approche frontale, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 510 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture.
5.5.10.1.3 Porte pivote vers le côté des charnières
Lorsqu’une porte pivote vers le côté des charnières, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte, plus 915 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 660 mm minimum à côté du montant côté charnières de la porte.
5.5.10.1.4 Porte qui s’écarte du côté des charnières
Lorsqu’une porte s’écarte du côté des charnières, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 340 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 560 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.5 Porte pivotant vers le côté de la serrure
Lorsqu’une porte pivote du côté de la serrure, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 900 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 110 mm minimum à côté du montant à charnières de la porte.
5.5.10.1.6 Porte qui s’écarte du côté de la serrure
Lorsqu’une porte s’écarte du côté de la serrure, une aire de plancher libre doit être ménagée devant la porte comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 240 mm minimum à côté du montant de la charnière de la porte.
5.5.10.2 Portes coulissantes et pliantes
5.5.10.2.1 Approche frontale
La surface de plancher libre devant une porte coulissante ou pliante pour une approche frontale doit être comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 300 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 300 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.
5.5.10.2.2 Approche par le côté de la glissière
La surface libre au sol d’une porte coulissante ou pliante pour une approche du côté coulissant doit être comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 540 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 660 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.
5.5.10.2.3 Approche par le côté de la serrure
La surface de plancher dégagée pour une porte coulissante ou pliante, côté serrure, doit être comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ensemble de la porte plus 660 mm au minimum à côté du montant de la porte côté fermeture,
- 185 mm minimum à côté du montant coulissant de la porte.
5.5.10.3 Une baie de porte non équipée d’une porte
5.5.10.3.1 Approche frontale
La surface de plancher libre pour une approche frontale d’une baie de porte non équipée d’une porte doit être comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ouverture libre de la baie de porte.
5.5.10.3.2 Approche latérale
La surface de plancher libre pour une approche latérale à une baie de porte non équipée d’une porte doit être comme suit :
- 1 700 mm minimum, mesurés perpendiculairement à la baie de porte,
- la largeur de l’ouverture libre de la baie de porte.
5.5.10.4 Porte en série
Une surface de plancher libre entre les portes en série doit être prévue conformément à l’article 4.3.1 d), et toute porte battante ne doit pas empiéter sur l’aire de plancher libre.
5.5.10.5 Garde-corps aux portes à commande électrique
Une porte à commande électrique qui empiète sur le parcours doit être munie d’une protection décelable au moyen d’une canne du côté charnières de la porte.
5.6 Escaliers
5.6.1 État de la surface
- Les marches et les paliers des escaliers doivent être conçus de manière à :
- empêcher l’accumulation d’eau,
- être exempts de glace et d’accumulation de neige dans le cas d’escaliers extérieurs,
- faciliter le déneigement et le déglaçage dans le cas d’escaliers extérieurs.
- Le bord d’une marche d’escalier doit comporter une bande durable à haute luminance contrastant avec la marche d’escalier et conçue pour :
- couvrir toute la largeur de la marche,
- avoir une profondeur comprise entre 40 mm au minimum et 60 mm au maximum,
- se trouver à 10 mm au maximum de la surface de marche au bord avant du nez de marche ou de la contremarche.
5.6.2 Échappée
L’échappée d’un escalier doit être de 2 050 mm au minimum.
5.6.3 Largeur libre
La largeur libre d’un escalier doit être de :
- 1 500 mm minimum, ou
- 1 650 mm minimum pour les escaliers desservant des établissements de traitement (groupe B, division 2).
5.6.4 Marches et contremarches
5.6.4.1 Nombre de marches
Les escaliers intérieurs doivent comporter au moins trois contremarches.
5.6.4.2 Marches
Les marches d’escalier doivent :
- avoir un giron de 280 mm minimum entre les marches successives;
- avoir un giron uniforme avec une tolérance de :
- 5 mm au maximum entre les marches adjacentes,
- 5 mm au maximum entre les marches les plus profondes et les moins profondes d’une volée;
- ne pas varier de manière importante d’une volée à l’autre pour tout type d’escalier;
- avoir le nez des marches d’escalier perpendiculaire à la direction de parcours vers l’issue dans les accès à l’issue destinés au public et dans les issues.
5.6.4.3 Contremarches
Les contremarches des escaliers doivent :
- être fermées;
- présenter une hauteur entre les marches successives comprise entre 125 mm minimum et 180 mm maximum, mesurée comme la distance verticale de nez à nez;
- être d’une hauteur uniforme dans chaque volée avec une tolérance de :
- 5 mm au maximum entre des marches ou des paliers adjacents,
- 10 mm maximum entre la contremarche la plus haute et la contremarche la plus courte d’une volée;
- ne pas varier de manière importante en élévation d’une volée à l’autre pour tout type d’escalier;
- ne pas avoir de couvre-marche ou un couvre-marche de 38 mm maximum.
5.6.4.4 Nez
Le cas échéant, les nez de marches doivent :
- couvrir toute la largeur de la marche;
- être uniformes;
- avoir un rayon ou un biseau :
- compris entre 6 mm minimum et 10 mm maximum dans la dimension horizontale,
- de 3 mm minimum lorsqu’un matériau résilient est utilisé pour recouvrir le nez de marche;
- ne pas dépasser 38 mm;
- sur la face inférieure :
- ne pas avoir d’angles abrupts,
- former un angle minimal de 60° par rapport à l’horizontale.
5.6.5 Paliers
5.6.5.1 Emplacement
Un palier doit être prévu :
- en haut et en bas de chaque volée d’escaliers intérieurs et extérieurs;
- à l’endroit où une baie de porte s’ouvre sur un escalier;
- à l’endroit où un escalier donne sur une rampe;
- pour limiter la hauteur d’un escalier à :
- 3,7 m au maximum,
- 2,4 m au maximum dans les établissements de traitement (groupe B, division 2).
5.6.5.2 Longueur
La longueur d’un palier doit être de 1 700 mm minimum.
5.6.5.3 Largeur
La largeur d’un palier doit être au moins égale à la largeur requise de l’escalier desservi.
5.6.6. Mains courantes
Les mains courantes des escaliers et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.6.
5.6.7 Garde-corps
Les garde-corps des escaliers et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.7.
5.6.8 Indicateur tactile sur les surfaces de marche
5.6.8.1 Emplacement
Le sommet d’une volée d’escaliers doit être équipé d’un indicateur tactile sur les surfaces de marche, conformément à l’article 6.3.10.
5.6.8.2 Dimensions
Un indicateur tactile sur les surfaces de marche doit être :
- situé à une largeur de marche :
- en retrait par rapport de la dernière contremarche d’un escalier,
- en avant de la première contremarche d’un escalier;
- entre 600 mm minimum et 650 mm maximum sur toute la largeur de l’escalier.
5.6.9 Signalisation
5.6.9.1 Étages
Un escalier fermé doit comporter un panneau de signalisation identifiant l’étage en caractères en relief et du braille, conformément à l’article 6.3.7 et avec un contraste de luminance élevé par rapport à l’arrière-plan, à chaque palier donnant accès à une aire de plancher.
5.6.9.2 Mains courantes
Les mains courantes des escaliers doivent comporter des caractères en relief et du braille, conformément aux articles 6.3.6 et 6.3.7, fixés de façon permanente sur la section horizontale, au début et à la fin de chaque main courante d’escalier et indiquer :
- l’étage,
- la direction de l’issue.
5.6.10 Volées tournantes et rampes d’escalier fusionnées
Les volées d’escaliers tournantes et les rampes d’escalier fusionnées sont interdites.
5.7 Rampes
Remarque : Les rampes tournantes sont à éviter.
5.7.1 Surface de plancher
Les surfaces de plancher des rampes et des paliers doivent :
- être conçues pour éviter l’accumulation de glace et de neige dans le cas de rampes extérieures,
- être conçues pour éviter l’accumulation d’eau.
5.7.2 Largeur libre
Une rampe doit avoir une largeur libre de 1 000 mm minimum.
5.7.3 Pente
Une rampe doit avoir une pente maximale de 1:20.
5.7.4 Paliers
5.7.4.1 Emplacement
Une rampe doit comporter un palier en haut, en bas, aux changements de direction, aux points d’accès aux portes et aux escaliers et à des intervalles de maximum 9 m.
5.7.4.2 Transition
Lorsque les rampes sont construites avec un changement de direction, l’angle d’approche doit former un angle de 90° avec la ligne de transition entre la surface de la rampe et la surface du palier.
5.7.4.3 Surface
Un palier doit :
- conformément à l’article 4.3.1 d), se trouver en haut, en bas et aux points d’accès aux portes et aux escaliers, ou
- sur toute la largeur de la rampe et sur toute sa longueur sur 1 670 mm minimum aux changements de direction et à des intervalles de 9 m maximum.
5.7.5 Mains courantes
Les mains courantes des rampes et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.6.
5.7.6 Garde-corps
Les garde-corps des rampes et des paliers intermédiaires doivent être conformes à l’article 5.1.7.
5.7.7 Protection latérale
Une rampe doit avoir un bateau d’une hauteur minimale de 100 mm de tout côté où il n’y a pas d’enceinte ou de garde-corps solide, et lorsqu’une barrière ou une barre surélevée est fournie, elle doit être située à 100 mm maximum horizontalement de la surface de la rampe ou du palier.
5.7.8 Indicateur tactile sur les surfaces de marche
5.7.8.1 Emplacement
Une rampe doit être équipée d’un indicateur tactile sur les surfaces de marche au sommet de chaque section de rampe, conformément à l’article 6.3.10.
5.7.8.2 Dimensions
Un indicateur tactile sur les surfaces de marche doit être :
- situé entre 150 mm minimum et 200 mm maximum :
- en retrait par rapport au haut de la rampe,
- en avant du bas de la rampe;
- entre 600 mm au minimum et 650 mm au maximum sur toute la largeur de la rampe, à l’exclusion des côtés évasés de la rampe.
5.7.9 Indicateur de fin de rampe
L’extrémité de chaque section de rampe doit être munie d’une bande antidérapante qui :
- est située à l’extrémité de la pente de la rampe,
- présente un contraste de luminance élevé avec les surfaces adjacentes,
- s’étend sur l’ensemble de la largeur de la rampe,
- a une profondeur comprise entre 40 mm à 60 mm.
5.8 Ascenseurs
Remarque : Dans la mesure du possible, les cabines d’ascenseurs doivent être équipées d’un miroir sur la paroi arrière, à l’opposé de la porte.
5.8.1 Plate-forme verticale pour un brancard
5.8.1.1 Espace
Tous les ascenseurs doivent offrir une surface libre au sol d’une longueur minimale de 2 010 mm et d’une largeur minimale de 610 mm pour accueillir une civière à l’horizontale et un espace supplémentaire pour deux personnes.
5.8.1.2 Exemption
L’installation d’une civière dans un ascenseur n’est pas requise dans les cas suivants :
- un ascenseur à usage limité et à application limitée conçu et installé conformément à la réglementation sur la sécurité des appareils de levage;
- un ascenseur conçu et installé conformément à la norme CAN/CSA-B355 « Appareils élévateurs pour personnes handicapées ».
5.8.1.3 Identification
Un ascenseur conçu pour accueillir une civière doit être clairement identifié à chaque niveau qu’il dessert.
5.8.2 Commandes de l’ascenseur
Les commandes de la cabine d’ascenseur doivent être installées sur les deux parois de la paroi avant contenant la porte de l’ascenseur.
5.8.3 Numéros d’étage
Des chiffres arabes en relief et du braille indiquant le numéro d’étage attribué doivent être fixés de manière permanente sur les deux montants des entrées des cages d’ascenseurs, conformément à l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44, « Safety Code for Elevators and Escalators » (Code de sécurité pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques).
5.8.4 Ascenseurs d’évacuation des occupants
Les ascenseurs d’évacuation des occupants doivent être conformes à l’annexe E de la norme ASME A17.1/CSA B44, « Safety Code for Elevators and Escalators » (Code de sécurité pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques).
6. Installations et systèmes des bâtiments
6.1 Comptoirs et surfaces de travail publics
6.1.1 Comptoirs publics
La partie publique des comptoirs publics comporte au moins une section qui :
- dispose d’une surface libre permettant une approche parallèle sur toute la longueur du comptoir, conformément à l’article 4.3.1 b) ii),
- offre une surface de plancher libre pour une approche frontale en un point au moins de la longueur du comptoir, conformément à l’article 4.3.1 a) et prévoit un dégagement pour les genoux et les orteils à cet endroit, conformément à l’article 4.4,
- présente une hauteur de surface de comptoir au point d’approche frontale identifié en b) comprise entre 660 mm minimum et 865 mm maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol,
- est exempte d’obstacles à moins de 305 mm au-dessus de la surface du comptoir,
- ne présente pas de barrières verticales entre la partie publique et toute partie non publique du comptoir qui est à plus de 1 090 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol, sauf si la barrière est un vitrage de sécurité transparent,
- a un fini antireflet,
- ne présente pas d’arêtes vives.
6.1.2 Surfaces de travail
Les surfaces de travail doivent :
- offrir une largeur libre sous le plan de travail de 900 mm au minimum,
- avoir une surface de plancher libre centrée sur la largeur libre pour une approche frontale conformément à l’article 4.3.1 a),
- avoir un dégagement pour les genoux et les orteils centré sur la largeur libre, conformément à l’article 4.4,
- avoir une hauteur de surface comprise entre 660 mm minimum et 865 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir un fini produisant un minimum d’éblouissement,
- ne pas présenter d’arêtes vives,
- être éclairées conformément à l’article 4.8.
6.2 Étagères et comptoirs pour téléphones
6.2.1 Étagères et comptoirs généraux pour les téléphones publics
Les étagères et les comptoirs encastrés pour les téléphones publics doivent être dotés des éléments suivants :
- une surface plane,
- une profondeur comprise entre 350 mm minimum et 510 mm maximum,
- une largeur de surface libre de 500 mm minimum pour chaque téléphone situé à moins de 250 mm au-dessus de la surface.
6.2.2 Téléphones publics
Au moins un téléphone de chaque groupe de téléphones doit :
- disposer d’étagères et des comptoirs intégrés :
- largeur minimale de la surface libre de 500 mm centrée sur le téléphone,
- avec une hauteur de surface comprise entre 775 mm minimum et 875 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol et centrée sur le téléphone,
- avec une surface de plancher libre centrée sur le téléphone pour une approche frontale, conformément à l’article 4.3.1 a),
- avec un dégagement pour les genoux et les orteils centré sur la largeur libre, conformément à l’article 4.4 ;
- en cas de téléphone mural, le combiné et la fente pour insérer les pièces de monnaie doivent être à au plus 1 200 mm au-dessus de la surface du revêtement du sol;
- en cas de téléphone mural, le dispositif de paiement et le combiné doivent être à au plus 1 200 mm au-dessus de la surface du revêtement du sol;
- être doté d’un système ou d’un dispositif de communication intégré pour les personnes sourdes, devenues sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes et utilisant la langue des signes.
6.3 Signalisation et orientation particulière
6.3.1 Emplacements
Des panneaux de signalisation doivent être installés :
- de manière à éviter les zones d’ombre et l’éblouissement de la surface,
- de sorte que la signalisation directionnelle et fonctionnelle soit située entre 1 200 mm minimum et 1 600 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
Remarque : Les panneaux de signalisation fonctionnels contiennent renseignements explicatifs.
- aux changements de direction,
- au minimum à 2 100 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol lorsqu’un panneau de signalisation peut être entravé,
- à des emplacements cohérents à chaque étage d’un bâtiment.
6.3.2 Éclairement
Les panneaux de signalisation doivent être éclairés conformément à l’article 4.8.
6.3.3 Hauteur du panneau de signalisation tactile
Les caractères tactiles ont une hauteur minimale de 60 mm.
6.3.4 Cartes tactiles
Les cartes tactiles doivent :
- être inclinées entre 20° minimum et 30° maximum par rapport à l’horizontale,
- avoir le bord inférieur à 900 mm au moins au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir la clé située au bas de la carte et justifiée à gauche,
- comporter un repère en braille encastré sur le côté gauche pour faciliter le repérage de la légende.
6.3.5 Caractères visuels
6.3.5.1 Casse
Les caractères visuels doivent être des majuscules pour un maximum de 3 mots et un mélange de majuscules et de minuscules pour 4 mots ou plus.
6.3.5.2 Type
Les caractères visuels doivent avoir une forme conventionnelle et ne pas être italiques, obliques, manuscrits, très décoratifs ou d’une autre forme inhabituelle.
Remarque : Les exemples de caractères visuels acceptables sont les caractères sans empattement tels que Helvetica, Arial ou Open sans.
6.3.5.3 Hauteur des caractères
6.3.5.3.1 Généralités
La lettre « I » majuscule est utilisée pour déterminer la hauteur autorisée de tous les caractères d’une police conforme au Tableau 9.
Tableau 9 - Hauteur des caractères visuels
(Voir l’article 6.3.5.3)
Distance visuelle requise (m) | Hauteur minimale des lettres (mm) |
---|---|
2 | 6 |
4 | 12 |
6 | 20 |
8 | 25 |
12 | 40 |
15 | 50 |
25 | 80 |
35 | 100 |
40 | `130 |
50 | 150 |
6.3.5.3.2 Distance de la signalisation
La distance de la signalisation est mesurée comme étant la distance horizontale entre le caractère et :
- un obstacle empêchant de s’approcher davantage de la signalisation;
- l’endroit où l’on s’attend à ce que quelqu’un voie la signalisation.
6.3.5.4 Largeur des caractères
La lettre « O » majuscule doit être utilisée pour déterminer la largeur autorisée de tous les caractères d’une police et doit être comprise entre 55 % minimum et 110 % maximum de la hauteur de la lettre majuscule « I » de la police déterminée conformément à l’article 6.3.5.3.1.
6.3.5.5 Largeur du trait
La lettre « I » majuscule doit être utilisée pour déterminer la largeur de trait autorisée pour tous les caractères d’une police et doit être comprise entre 10 % au minimum et 30 % au maximum de la hauteur de la lettre majuscule « I » de la police déterminée conformément à l’article 6.3.5.3.1 de la police.
6.3.5.6 Espacement des caractères
L’espacement entre les caractères individuels doit être de 10 % au minimum et de 35 % au maximum de la hauteur du caractère et doit être mesuré entre les deux points les plus proches des caractères adjacents dans un message, à l’exclusion des espaces entre les mots.
6.3.5.7 Interligne
L’espacement entre les lignes de base des différentes lignes de caractères d’un message doit être au minimum de 135 % et au maximum de 170 % de la hauteur des caractères.
6.3.5.8 Hauteur au-dessus du sol
Les caractères visuels doivent être situés à une hauteur minimale de 1 015 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol du poste de vision, mesurée par rapport à la ligne de base du caractère.
6.3.5.9 Fini et contraste
Les caractères et leur arrière-plan doivent avoir un fini antireflet et présenter un contraste de luminance élevé avec leur arrière-plan.
6.3.5.10 Éblouissement
L’éblouissement dû aux revêtements, le fini des caractères et leur arrière‑plan doivent être de 19 unités de brillance (gu) au maximum, mesuré sur un appareil de mesure de la brillance à 60°.
6.3.6 Caractères en relief
6.3.6.1 Généralités
Les caractères en relief sont reproduits en braille.
6.3.6.2 Casse
Les caractères en relief sont des majuscules.
6.3.6.3 Profondeur
Les caractères en relief sont surélevés d’au moins 0,8 mm par rapport à la surface.
6.3.6.4 Style
Les caractères en relief doivent être sans empattement, ne pas être italiques, obliques, manuscrits, très décoratifs ou d’autres formes inhabituelles.
6.3.6.5 Hauteur des caractères
La lettre « I » majuscule est utilisée pour déterminer la hauteur autorisée de tous les caractères d’une police et la hauteur de la lettre « I » majuscule de la police, mesurée verticalement à partir de la ligne de base du caractère, doit être comprise entre 16 mm au minimum et 51 mm au maximum.
6.3.6.6 Exception concernant la hauteur des caractères
Lorsque des caractères distincts en relief et visuels contenant la même information sont fournis, une hauteur de 13 mm au minimum de la lettre « I » majuscule en relief est autorisée.
6.3.6.7 Largeur des caractères
La lettre « O » majuscule doit être utilisée pour déterminer la largeur autorisée de tous les caractères d’une police et doit être comprise entre 55 % minimum et 110 % maximum de la hauteur de la lettre « I » majuscule de la police déterminée conformément à l’article 6.3.5.3.1 de la police.
6.3.6.8 Largeur du trait
La lettre « I » majuscule de la police est utilisée pour déterminer l’épaisseur de trait autorisée pour tous les caractères d’une police :
- 15 % maximum de la hauteur de la lettre « I » majuscule mesurée à la surface supérieure du caractère,
- 30 % maximum de la hauteur de la lettre « I » majuscule mesurée à la base du caractère, et
- 10 % minimum de la hauteur de la lettre « I » majuscule, lorsque les caractères sont à la fois visuels et en relief.
6.3.6.9 Espacement des caractères
6.3.6.9.1 Espacement entre les caractères
L’espacement des caractères est mesuré entre les deux points les plus proches de caractères en relief adjacents dans un message, à l’exclusion des espaces entre les mots et doit être de :
- 3,2 mm minimum mesurés à la surface supérieure des caractères,
- 1,6 mm minimum mesuré à la base des caractères,
- maximum quatre fois l’épaisseur du trait du caractère en relief.
6.3.6.9.2 Espacement des caractères par rapport aux autres éléments
Les caractères doivent être séparés des bordures en relief et des éléments décoratifs par une distance minimale de 9,5 mm.
6.3.6.10 Interligne
L’espacement entre les lignes de base des différentes lignes de caractères en relief d’un message doit être compris entre 135 % au maximum et 170 % au minimum de la hauteur des caractères en relief.
6.3.6.11 Hauteur au-dessus du sol
La hauteur des caractères en relief par rapport à la surface du revêtement de sol doit être de :
- 1 200 mm minimum mesurés à la ligne de base du caractère en relief le plus bas,
- 1 525 mm maximum mesurés à la ligne de base du caractère en relief le plus élevé.
6.3.6.12 Emplacement des portes
6.3.6.12.1 Porte simple
Lorsqu’un panneau contenant des caractères en relief et en braille est installé sur une porte, le panneau doit être :
- situé à côté de la porte, du côté de la serrure, dans l’espace mural,
- situé pour avoir une surface murale libre d’au moins 75 mm de large,
- situé avec le bord vertical avant du panneau placé à une distance minimale de 140 mm et maximale de 160 mm du bord de l’encadrement de la porte, ou
- sur le mur adjacent le plus proche, lorsqu’il n’y a pas d’espace mural du côté de la serrure de la porte.
6.3.6.12.2 Porte double – un vantail actif
Lorsqu’un panneau contenant des caractères en relief et du braille est installé sur des portes à double battant ayant un vantail actif, le panneau doit être situé sur le vantail inactif.
6.3.6.12.3 Porte double – deux vantaux actifs
Lorsqu’un panneau contenant des caractères en relief et du braille est installé sur des portes comportant deux vantaux actifs, le panneau doit être :
- à droite de la porte de droite;
- sur le mur adjacent le plus proche, lorsqu’il n’y a pas d’espace mural à droite des doubles portes.
6.3.6.12.4 Aire de plancher libre à une porte
Les panneaux contenant des caractères en relief et du braille doivent être placés de telle sorte qu’une aire de plancher libre de 455 mm de largeur et de 455 mm de profondeur au minimum, centrée sur les caractères en relief, soit prévue du côté de la serrure de la porte. (Voir l’article 6.3.7.5).
6.3.6.12.5 Portes avec ferme-porte et sans dispositif de maintien en position ouverte
Les panneaux contenant des caractères en relief et du braille doivent être placés du côté de la poussée des portes munies d’un ferme-porte et sans dispositif de maintien en position ouverte.
6.3.6.13 Fini et contraste
Sauf dans le cas de caractères en relief et de caractères visuels distincts contenant les mêmes renseignements, les caractères et leur arrière-plan doivent avoir un fini antireflet et un contraste de luminance élevé par rapport à leur arrière-plan.
6.3.7 Braille
6.3.7.1 Lettres majuscules
L’indication d’une ou de plusieurs lettres majuscules n’est utilisée que devant le premier mot d’une phrase, d’un nom propre, d’une lettre de l’alphabet, d’un sigle ou d’un acronyme.
6.3.7.2 Dimensions
Les points braille doivent avoir une forme bombée ou arrondie et être conformes au Tableau 10.
Tableau 10 - Dimensions en braille
(Voir l’article 6.3.7.2)
Fourchette de mesure | Minimum et maximum |
---|---|
Diamètre de la base du point | De 1,5 mm à 1,6 mm |
Distance entre deux points dans la même cellule | De 2,3 mm à 2,5 mm |
Distance entre les points correspondants dans des cellules contiguës | De 6,1 mm à 7,6 mm |
Hauteur du point | De 0,6 mm à 0,9 mm |
Distance entre les points correspondants d’une cellule directement en dessous | De 10,0 mm à 10,2 mm |
6.3.7.3 Position
Le braille doit être :
- justifié à gauche;
- en dessous du texte correspondant et, s’il s’agit d’un texte à plusieurs lignes, à 8 mm au moins en dessous de l’ensemble du texte;
- être distant d’au moins 9,5 mm :
- de tout autre caractère en relief,
- des bordures en relief et des éléments décoratifs.
6.3.7.4 Hauteur de montage
Le braille doit se situer entre 1 220 mm minimum et 1 525 mm maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol, mesuré à la ligne de base des cellules en braille.
6.3.7.5 Aire de plancher libre
Une aire de plancher dégagée doit être prévue devant et centrée sur les panneaux tactiles et en braille, conformément à l’article 4.3.1 a) pour une approche frontale.
6.3.7.6 Flèches
Lorsqu’une flèche est utilisée dans le panneau tactile, une petite flèche est prévue pour les lecteurs de braille.
6.3.7.7 Chiffres en braille
Les chiffres en braille sont précédés d’un signe numérique en braille.
6.3.7.8 Plusieurs lignes de texte et de caractères
Sur les panneaux comportant plusieurs lignes de texte et de caractères, un repère braille semi-circulaire situé sur le bord gauche doit être aligné horizontalement sur la première ligne de texte braille.
6.3.8 Symboles graphiques
6.3.8.1 Champ du symbole graphique
Les symboles graphiques doivent avoir un champ d’une hauteur minimale de 150 mm et les caractères ou le braille ne doivent pas se trouver dans le champ du symbole graphique.
6.3.8.2 Fini et contraste
6.3.8.2.1 Généralités
Les symboles graphiques et leurs champs doivent avoir un fini antireflet et présenter un contraste de luminance élevé avec leurs champs.
6.3.8.2.2 Fini antireflet
L’éblouissement dû aux revêtements et au fini des symboles graphiques et de leurs champs doit être de 19 unités de brillance (gu) au maximum, mesuré sur un appareil de mesure de la brillance à 60°.
6.3.8.2.3 Contraste des caractères
Les caractères doivent présenter un contraste de luminance élevé par rapport à leur arrière-plan.
6.3.9 Symboles graphiques de l’accessibilité
6.3.9.1 Fini et contraste
Les symboles graphiques d’accessibilité et leurs arrière-plans doivent avoir un fini antireflet et présenter un contraste de luminance élevé avec leurs arrière-plans.
6.3.9.2 Fini antireflet
L’éblouissement dû aux revêtements et au fini des symboles graphiques d’accessibilité et de leurs arrière-plans doit être de 19 unités de brillance (gu) au maximum, mesurées sur un appareil de mesure de la brillance à 60°.
6.3.9.3 Symboles graphiques
6.3.9.3.1 Pictogramme international d’accessibilité
Le pictogramme international d’accessibilité se compose de deux éléments : une figure stylisée dans un fauteuil roulant pointant vers la droite sur un fond carré uni :
- la disposition proportionnelle du symbole d’accès est conforme à la norme ISO 7001:2007 « Symboles graphiques – Symboles destinés à l’information du public »,
- la couleur de la figure est blanche sur fond bleu et le bleu est B21 outremer ou similaire,
- pour les panneaux indiquant la direction d’une installation, une flèche est utilisée en combinaison avec le pictogramme international d’accessibilité.
6.3.9.3.2 Pictogramme international d’accessibilité pour les personnes ayant une incapacité auditive
Le pictogramme international d’accessibilité pour les personnes ayant une incapacité auditive comprend les éléments suivants :
- le symbole de la surdité se compose de deux éléments : une oreille stylisée et une barre oblique sur un fond carré uni,
- la disposition proportionnelle du symbole pour la surdité est conforme à la norme ISO 7001:2007 « Symboles graphiques – Symboles destinés à l’information du public »,
- la couleur du symbole est blanche sur fond bleu et le bleu est B21 outremer ou similaire.
6.3.9.3.3 Symbole d’évacuation accessible
La signalisation indiquant le parcours d’évacuation accessible vers une zone de refuge doit être conforme à la figure 38 a) de la norme CSA B651‑23, « Conception accessible pour l’environnement bâti ».
6.3.10 Indicateurs tactiles d’éveil de la vigilance sur des surfaces de marche
6.3.10.1 Généralités
Les indicateurs tactiles d’éveil de la vigilance sur des surfaces de marche doivent être :
- composés de dômes tronqués conformément à l’article 6.3.10.2,
- antidérapants et durables et présenter un contraste de luminance élevé avec les surfaces adjacentes.
6.3.10.2 Dômes tronqués
6.3.10.2.1 Taille
Les dômes tronqués doivent avoir :
- un diamètre de base compris entre 23 mm minimum et 36 mm maximum,
- un diamètre supérieur compris entre 50 % minimum et 65 % maximum du diamètre de base.
6.3.10.2.2 Hauteur
Les dômes tronqués doivent avoir une hauteur comprise entre 4 mm minimum et 5 mm maximum et doivent pouvoir être détectés comme étant différents de la surface environnante lorsqu’on marche dessus.
6.3.10.2.3 Espacement
Les dômes tronqués doivent avoir :
- un espacement de centre à centre compris entre 41 mm au minimum et 61 mm au maximum,
- un espacement de base à base de 16,5 mm au minimum, mesuré entre les dômes les plus adjacents de la grille.
6.3.10.2.4 Alignement
Les dômes tronqués sont alignés selon une grille carrée.
6.4 Système d’aide à l’audition
6.4.1 Couverture
6.4.1.1 Système d’aide à l’audition
Les systèmes d’aide à l’audition doivent couvrir l’ensemble de l’espace occupé par des sièges.
6.4.1.2 Systèmes à boucle d’induction
Les systèmes à boucle d’induction doivent couvrir au moins 80 % de l’aire de plancher ou de la pièce desservie.
6.4.2 Systèmes de récepteurs
6.4.2.1 Couverture
Un système nécessitant l’utilisation de récepteurs doit être accessible à un minimum de 100 % de l’aire de plancher de la pièce ou de l’espace desservi par le système d’amplification intégré.
6.4.2.2 Récepteurs
6.4.2.2.1 Nombre
Le nombre de récepteurs fournis doit être comme suit :
Tableau 11 - Nombre minimal de récepteurs
(Voir l’article 6.3.7.2)
Nombre de personnes que la salle ou l’espace peut accueillir | Nombre minimal de récepteurs |
---|---|
1 à 50 | 2 |
51 à 500 | 2, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 25 personnes en sus de 50 personnes |
501 à 1,000 | 20, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 33 personnes en sus de 500 personnes |
1,001 à 2,000 | 35, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 50 personnes en sus de 1 000 personnes |
Plus de 2,000 | 55, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 100 personnes en sus de 2 000 personnes |
6.4.2.2.2 Prises des récepteurs
Les prises des récepteurs requises pour une utilisation avec un système d’aide à l’audition doivent comprendre une prise monophonique standard de 3,2 mm.
6.4.2.2.3 Récepteurs compatibles avec les aides à l’audition
Des récepteurs à boucle de cou ou d’autres technologies d’aide à l’audition doivent être fournis pour permettre aux personnes utilisant des appareils auditifs d’interagir avec ces derniers.
6.4.3 Niveau et qualité du son
6.4.3.1 Niveau sonore
Les systèmes d’aide à l’audition doivent pouvoir fournir un niveau de pression acoustique compris entre 110 dB minimum et 118 dB maximum, avec une plage dynamique de 50 dB pour le réglage du volume.
6.4.3.2 Rapport signal/bruit
Le rapport signal/bruit pour le bruit généré en interne dans les systèmes d’aide à l’audition doit être de 18 dB au minimum.
6.4.3.3 Écrêtage
L’écrêtage ne doit pas dépasser 18 dB d’écrêtage par rapport aux crêtes de la parole.
6.4.3.4 Temps de réverbération
Les salles doivent avoir des temps de réverbération suffisants pour contrôler le bruit et améliorer l’intelligibilité de la parole.
6.4.4 Plates-formes de conférence
Remarque : Voir l’article 9.1.6 pour les exigences relatives à l’accès aux podiums.
6.4.4.1 Emplacement
Les systèmes d’aide à l’audition doivent être situés sur la plate-forme de conférence et avoir un contact visuel avec l’orateur.
6.4.4.2 Couverture partielle
Lorsqu’une partie seulement d’une zone est couverte par un système à boucle d’induction, une carte indiquant la zone couverte par le système est fournie.
6.4.4.3 Système d’amplification du champ acoustique
6.4.4.3.1 Composants
Lorsqu’un système d’amplification du champ acoustique est prévu, il est composé des éléments suivants :
- un amplificateur audio,
- un système de micros-boutonnières sans fil, ou un microphone porté sur la tête, pour l’utilisateur principal,
- un haut-parleur par 10 m² minimum ou quatre haut-parleurs, selon le plus élevé des deux,
- chaque haut-parleur monté entre 2 m minimum et 7 m maximum d’un haut-parleur.
6.4.4.3.2 Couverture
Aucune position dans la pièce ne doit se trouver à plus de 7 m de l’équipement du haut-parleur.
7. Installations sanitaires
7.1 Barres d’appui
7.1.1 Généralités
Une barre d’appui doit :
- être antidérapante,
- être exempte de tout élément saillant ou abrasif,
- être fixée sur des surfaces exemptes de tout élément saillant ou abrasif,
- ne pas tourner dans leurs raccords,
- pouvoir résister à une charge de 1,3 kN minimum appliquée verticalement ou horizontalement.
7.1.2 Section
La barre d’appui doit avoir un diamètre circulaire compris entre 30 mm minimum et 50 mm maximum.
7.1.3 Emplacement de montage
Une barre d’appui doit être située :
- à 50 mm minimum et 60 mm maximum du mur sur lequel elle est fixée,
- à 380 mm minimum des objets en saillie situés en dessous,
- à 305 mm au minimum des objets en saillie situés au-dessus,
- à 50 mm minimum des commandes, raccords et autres barres d’appui.
7.1.4 Identification
Les barres d’appui doivent présenter un contraste de luminance élevé avec la surface environnante.
7.2 Salles de toilettes
Remarques
- Les cabinets de toilettes, lavabos, urinoirs et miroirs accessibles doivent être placés aussi près que possible des portes d’entrée de la salle de toilettes et les uns des autres.
- Envisager l’utilisation de murs d’intimité ou d’une configuration spéciale des vestibules d’entrée afin d’éviter l’utilisation de portes et de mécanismes d’ouverture électrique des portes.
7.2.1 Porte
Lorsqu’elle est prévue, la porte de la salle de toilettes doit être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique conforme à l’article 5.5.7.
7.2.2 Aire de plancher libre
7.2.2.1 Généralités
Les toilettes doivent avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 d).
7.2.2.2 Chevauchement de l’aire de plancher
Un chevauchement est autorisé pour les aires de plancher libre requises par les articles 7.2.2.1, 7.2.3.1.1, 7.2.4.1.1, 7.2.5.1 et 7.2.7.1.1.
7.2.3 Cabinets de toilettes accessibles
7.2.3.1 Aire de plancher libre
7.2.3.1.1 Aire de plancher libre à l’entrée
Le cabinet de toilettes accessible doit avoir une aire de plancher libre permettant de tourner conformément à l’article 4.3.1 d), située à l’extérieur de la cabine et centrée sur la porte d’entrée de la cabine.
7.2.3.1.2 Aire de plancher libre à l’intérieur
L’intérieur du cabinet de toilettes accessible doit offrir une aire de plancher libre dégagée près de la toilette, conformément à l’article 4.3.1 c).
7.2.3.2 Porte
7.2.3.2.1 Type
Une porte donnant accès à un cabinet de toilettes accessible doit :
- ne pas s’ouvrir vers l’intérieur,
- avoir une fermeture en douceur,
- se fermer automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les montants et la porte soit d’au plus 50 mm.
7.2.3.2.2 Largeur libre
La largeur libre d’une porte donnant accès à un cabinet de toilettes accessible doit être d’au moins 950 mm en position ouverte.
7.2.3.2.3 Poignée
Les poignées de porte d’une porte donnant accès à un cabinet de toilettes accessible doivent :
- être en forme de D;
- être montées horizontalement;
- être d’une longueur minimale de 120 mm;
- être situées à une hauteur comprise entre 800 mm minimum et 1 000 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol;
- être montées de manière à ce que son point médian se trouve à une distance comprise entre :
- 200 mm minimum et 300 mm maximum du côté charnières de la porte du côté intérieur de la porte,
- 120 mm minimum et 220 mm maximum du côté pêne du côté extérieur de la porte;
- avoir un dégagement compris entre 35 mm minimum et 45 mm maximum par rapport à la plaque arrière ou à la face de la porte;
- présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface de la porte.
7.2.3.2.4 Loquet
Le loquet d’une porte donnant accès à un cabinet de toilettes accessible doit :
- se verrouiller de l’intérieur,
- pouvoir être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence,
- être situé à une hauteur comprise entre 800 mm minimum et 1 000 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la surface de la porte.
Remarque : L’utilisation d’un loquet ne doit pas nécessiter de compétences motrices fines.
7.2.3.3 Cloisons
Les cloisons de séparation des cabinets de toilettes accessibles doivent :
- ne pas être amovibles,
- si elles ne sont pas entièrement fermées, avoir un bord inférieur situé à 350 mm au moins au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.2.3.4 Toilettes accessibles
7.2.3.4.1 Aire de plancher libre
Un cabinet de toilettes accessible doit être équipé d’un cabinet de toilette accessible dont l’aire de plancher libre est conforme à l’article 4.3.1 d) sur un côté.
Remarque : Prévoir l’aire de plancher libre d’une toilette accessible sur des côtés alternés répartis dans le bâtiment pour permettre aux utilisateurs de choisir le côté de transfert qu’ils préfèrent.
7.2.3.4.2 Emplacement
- L’axe central d’une toilette accessible doit être situé à 460 mm au minimum et à 480 mm au maximum d’une paroi latérale.
- La distance entre le bord avant du siège d’une toilette accessible et la paroi arrière doit être comprise entre 650 mm au minimum et 800 mm au maximum.
7.2.3.4.3 Siège de toilette
Les toilettes accessibles doivent être équipées d’un siège :
- d’une hauteur située entre 460 mm minimum et 485 mm maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol,
- qui n’est pas une toilette à siège qui se relève de façon automatique,
- qui a un style allongé, continu et ininterrompu à l’avant.
7.2.3.4.4 Support dorsal de toilette
Les toilettes accessibles doivent être équipées d’un siège à dossier rabattable ou d’un autre support pour le dos qui :
- est d’une largeur minimale de 600 mm,
- se situe entre 500 mm minimum et 550 mm maximum du bord avant du siège,
- le cas échéant, n’entrave pas le fonctionnement d’un capteur de commande automatique.
7.2.3.4.5 Commandes de toilette
Les commandes de toilettes accessibles doivent :
- être automatiques ou manuelles conformes à l’article 4.7,
- être situées entre 500 mm minimum et 900 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- être situées à 350 mm au maximum du côté de transfert de la toilette,
- avoir un contraste de luminance moyen avec la toilette.
7.2.3.4.6 Réservoir de la toilette
Lorsqu’une toilette accessible est équipée d’un réservoir, le haut du réservoir doit être solidement fixé.
7.2.3.5 Barres d’appui
7.2.3.5.1 Généralités
Les barres d’appui doivent être conformes à l’article 7.1 et au présent article.
7.2.3.5.2 Barre d’appui en forme de L
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’une barre d’appui en forme de L :
- fixée sur la paroi latérale la plus proche de la toilette;
- avec des éléments horizontaux et verticaux d’une longueur minimale de 760 mm montés avec :
- l’élément horizontal entre 750 mm minimum et 850 mm maximum au‑dessus de la surface du revêtement de sol,
- l’élément vertical entre 150 mm minimum et 250 mm maximum devant la toilette.
7.2.3.5.3 Barre d’appui horizontale
Un cabinet de toilettes accessible doit être équipé des éléments suivants :
- une barre d’appui horizontale d’une longueur minimale de 600 mm et centrée au-dessus de la toilette sur la paroi arrière; ou
- deux barres d’appui horizontales d’une longueur minimale de 300 mm, situées de part et d’autre de la chasse d’eau et fixées :
- sur la paroi arrière,
- à la même hauteur que la composante horizontale de la barre d’appui exigée par l’article 7.2.3.5.2 ou à 100 mm au moins au-dessus du sommet d’un réservoir d’eau fixé à la toilette.
7.2.3.5.4 Barre d’appui rabattable
Un cabinet de toilettes accessible doit être équipé d’une barre d’appui horizontale rabattable du côté du transfert de la toilette :
- d’une longueur minimale de 750 mm,
- située à 390 mm minimum et à 410 mm maximum de l’axe central de la toilette
7.2.3.6 Crochets
7.2.3.6.1 Généralités
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’un crochet.
7.2.3.6.2 Type
Le crochet ne doit pas présenter d’arêtes vives.
7.2.3.6.3 Emplacement
Le crochet doit être fixé sur une paroi fixe du cabinet :
- entre 1 000 mm minimum et 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- dépassant de 50 mm au maximum du mur.
7.2.3.6.4 Identification
Le crochet doit présenter un contraste de luminance élevé avec le mur sur lequel il est fixé.
7.2.3.7 Distributeur de papier hygiénique
7.2.3.7.1 Généralités
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’un distributeur de papier hygiénique.
7.2.3.7.2 Type
Le distributeur de papier hygiénique doit être un modèle à rouleau ouvert qui ne contrôle pas la distribution du papier.
7.2.3.7.3 Emplacement
Un distributeur de papier hygiénique doit :
- être fixé :
- sur la paroi latérale la plus proche de la toilette accessible,
- avec le bord le plus proche du distributeur à 300 mm maximum de l’avant de la toilette accessible,
- sous la barre d’appui, et
- le fond du distributeur se trouve à une hauteur comprise entre 600 mm minimum et 700 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol;
- dépasser de 170 mm maximum du mur.
7.2.3.8 Étagère
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’une étagère :
- située entre 1 015 mm minimum et 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- exempte d’arêtes vives,
- n’obstruant pas un parcours,
- placée de manière à ne pas créer de risque pour quiconque.
Remarque : Une étagère doit être placée de manière à ne pas constituer un obstacle à l’utilisation des barres d’appui (voir article 7.1.3).
7.2.3.9 Récipient pour l’élimination des serviettes hygiéniques
7.2.3.9.1 Généralités
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’un récipient pour l’élimination des serviettes hygiéniques.
7.2.3.9.2 Type
Le récipient pour l’élimination des serviettes hygiéniques ne doit pas être muni d’un couvercle à ressort ou à pédale.
7.2.3.9.3 Emplacement
Le récipient pour l’élimination des serviettes hygiéniques doit :
- être fixé au mur,
- avoir le bord le plus proche du récipient situé à 150 mm au maximum de l’avant de la toilette accessible,
- être adjacente au distributeur de papier hygiénique,
- avoir une hauteur maximale de 460 mm, mesurée entre le haut du couvercle et la surface du revêtement de sol.
7.2.4 Cabinets de toilettes de taille standard
7.2.4.1 Aire de plancher libre
7.2.4.1.1 Aire de plancher libre à l’entrée
Lorsque l’approche se fait du côté de la serrure de la porte du cabinet de toilettes de taille normale, le dégagement entre le côté porte du cabinet et tout obstacle doit être de 1 065 mm au minimum.
7.2.4.4.2 Aire de plancher libre à l’intérieur
L’intérieur d’un cabinet de toilettes de taille normale doit avoir une aire de plancher libre d’une largeur minimale de 1 200 mm et d’une profondeur minimale de 1 500 mm.
7.2.4.2 Porte
Les cabinets de toilettes de taille normale doivent être équipés d’une porte ayant :
- une largeur libre de 815 mm minimum lorsque la porte est en position ouverte;
- un loquet sur la face intérieure de la porte qui peut être actionné conformément à l’article 4.7;
- une poignée de porte de part et d’autre de la porte, montée :
- près du loquet,
- entre 900 mm minimum et 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol;
- une ouverture de la porte vers l’extérieur ou le maintien de l’aire de plancher libre à l’intérieur de l’enceinte.
7.2.4.3 Toilette
L’axe central d’un cabinet de toilettes de taille normale doit être situé à 430 mm minimum et à 485 mm maximum d’une paroi latérale.
7.2.4.4 Crochets
Les cabinets de toilettes de taille normale doivent être équipés d’un crochet conforme à l’article 7.2.3.6.
7.2.4.5 Barres d’appui
Les cabinets de toilettes de taille normale doivent être équipés d’une barre d’appui en forme de L de chaque côté du cabinet de toilettes, conformément à l’article 7.2.3.5.2.
7.2.4.6 Distributeur de papier hygiénique
Un distributeur de papier hygiénique de taille normale pour toilette doit être conforme à l’article 4.7 et être fixé de manière à ce que le bord le plus proche du distributeur se trouve à 300 mm maximum de l’avant de la toilette.
7.2.5 Urinoirs
7.2.5.1 Aire de plancher libre
Un urinoir accessible doit avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 c) et centrée sur l’urinoir.
7.2.5.2 Marche
Un urinoir accessible ne doit pas être précédé d’une marche.
7.2.5.3 Hauteur de la bordure
L’urinoir accessible a une bordure d’une hauteur minimale de 380 mm et maximale de 430 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.2.5.4 Profondeur
L’urinoir accessible a une profondeur maximale de 345 mm, mesurée à partir de la face extérieure de la bordure de l’urinoir jusqu’à la surface finie du mur.
7.2.5.5 Commandes
Les commandes d’un urinoir accessible doivent être conformes à l’article 4.7.
7.2.5.6 Barres d’appui
Un urinoir accessible doit être équipé de chaque côté d’une barre d’appui fixée verticalement :
- d’une longueur minimale de 600 mm, l’axe central étant situé à 1 000 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- située à 380 mm maximum de l’axe central de l’urinoir.
7.2.5.7 Cloisons
Lorsque des cloisons sont prévues, elles doivent être placées à un endroit précis :
- 460 mm au minimum de l’axe central de l’urinoir,
- 50 mm minimum de toute barre d’appui.
7.2.5.8 Identification
Un urinoir accessible doit présenter un contraste de luminance élevé par rapport à la paroi sur laquelle il est monté et aux parois adjacentes.
7.2.6 Urinoirs généraux
Un urinoir général doit avoir une bordure d’une hauteur minimale de 500 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.2.7 Lavabos, miroirs et accessoires
7.2.7.1 Lavabos et robinets
7.2.7.1.1 Aire de plancher libre
Les lavabos accessibles doivent avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 a) dont 430 mm au maximum sous le lavabo pour permettre une approche frontale, centrée sur le lavabo.
7.2.7.1.2 Hauteur
La hauteur de la bordure d’un lavabo accessible doit être comprise entre 750 mm minimum et 850 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.2.7.1.3 Dégagement pour les genoux et les orteils et largeur
L’espace libre sous un lavabo accessible doit :
- avoir une largeur minimale de 920 mm,
- avoir une hauteur de 735 mm au niveau du bord avant,
- prévoir un dégagement pour les genoux et les orteils conforme à l’article 4.4,
- être centré sur le lavabo.
7.2.7.1.4 Encombrements
L’espace situé sous un lavabo accessible ne doit pas présenter de surfaces tranchantes ou abrasives et les tuyaux de plomberie doivent être isolés ou protégés contre tout contact et ne doivent pas obstruer l’espace pour les genoux et les orteils exigé par l’article 7.2.7.1.3.
7.2.7.1.5 Commandes
Les commandes accessibles des robinets de lavabo doivent :
- être automatiques ou manuelles conformément à l’article 4.7,
- être situées entre 280 mm minimum et 400 mm maximum du bord avant du lavabo,
- ne pas nécessiter l’application d’une force continue pour maintenir l’écoulement de l’eau,
- fournir un débit d’eau minimum de 10 s lorsqu’il est mesuré,
- limiter la température de l’eau à 40 °C maximum.
7.2.7.2 Miroirs
7.2.7.2.1 Largeur
Un miroir accessible doit avoir une largeur minimale de 350 mm.
7.2.7.2.2 Hauteur
La hauteur de la partie inférieure d’un miroir accessible par rapport à la surface du revêtement de sol doit être :
- entre 900 mm minimum et 1 850 mm maximum lorsque le miroir est situé au-dessus d’un lavabo accessible, ou
- entre 780 mm minimum et 1 850 mm maximum lorsque le miroir est situé à côté d’un lavabo accessible.
7.2.7.3 Distributeur de savon
7.2.7.3.1 Emplacement
Un distributeur de savon accessible doit être installé :
- entre 900 mm minimum et 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- à 280 mm au maximum de l’avant du lavabo accessible.
7.2.7.3.2 Commandes
Les commandes accessibles du distributeur de savon doivent être :
- automatiques ou manuelles conformes à l’article 4.7,
- d’une longueur minimale de 200 mm.
7.2.7.4 Distributeur de serviettes ou sèche-mains
7.2.7.4.1 Aire de plancher libre
Un distributeur de serviettes ou un appareil sèche-mains accessible doit avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 a) ou b) pour permettre une approche frontale ou parallèle, centrée sur le distributeur de serviettes ou l’appareil sèche-mains.
7.2.7.4.2 Emplacement
La commande d’un distributeur de serviettes ou d’un sèche-mains accessible doit se trouver :
- à 1 100 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- à 610 mm au maximum, mesurés horizontalement à partir du bord du lavabo accessible.
7.2.7.4.3 Commandes
Les commandes des distributeurs de serviettes ou des sèche-mains accessibles doivent être automatiques ou manuelles, conformément à l’article 4.7.
7.2.7.5 Étagères
Un lavabo accessible doit être équipé d’une étagère :
- située à 200 mm au maximum au-dessus de la surface supérieure du lavabo accessible,
- située à 850 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- dépasser de 100 mm maximum du mur sur lequel elle est fixée.
7.2.8 Orientation particulière
7.2.8.1 Décalcomanies pour le sol
Les salles de toilettes doivent être dotées de décalcomanies tactiles pour le sol, allant de l’entrée de la salle des toilettes jusqu’aux éléments suivants :
- cabinets de toilettes accessibles,
- urinoirs accessibles.
7.2.8.2 Signalisation
Les cabinets de toilettes accessibles doivent être équipés d’une signalisation tactile en braille et d’un contraste de luminance élevé par rapport à la surface de montage.
7.3 Salles de toilettes universelles
Remarque : Les entrées des salles de toilettes universelles doivent être indépendantes des entrées des salles de toilettes à plusieurs cabinets et doivent être plus proches de l’entrée du bâtiment qu’une salle de toilettes à plusieurs cabinets.
7.3.1 Utilisation
Les salles de toilettes universelles ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que sanitaires.
7.3.2 État de la surface
Les salles de toilettes universelles doivent avoir une surface au sol :
- conforme à l’article 4.1,
- conçue pour limiter l’accumulation d’eau à la surface du sol,
- qui présente un contraste de luminance moyen à élevé avec les murs.
7.3.3 Aire de plancher libre
7.3.3.1 Généralités
Les salles de toilettes universelles doivent avoir une aire de plancher libre :
- de 3,7 m² minimum avec aucune dimension inférieure à 1 700 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’extérieur, ou
- de 4,0 m² minimum avec aucune dimension inférieure à 1 800 mm lorsque la porte s’ouvre vers l’intérieur.
7.3.3.2 Chevauchement de l’aire de plancher
Un chevauchement est autorisé pour les aires de plancher requises par les articles 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6 a) et 7.3.11.
7.3.3.3 Encombrements
Les éléments suivants peuvent empiéter sur l’aire de plancher libre en dessous de 900 mm :
- distributeur de papier hygiénique,
- barres d’appui,
- lavabo et meuble-lavabo avec un empiètement ne dépassant pas 100 mm.
7.3.4 Porte
7.3.4.1 Mécanisme de verrouillage
7.3.4.1.1 Fonctionnement
Une porte donnant accès à une salle de toilettes universelle est équipée d’un mécanisme de verrouillage qui peut être actionné :
- pour enclencher le verrou au moyen de boutons intérieurs conformément à l’article 4.7 à partir d’une hauteur au-dessus de la surface du revêtement de sol comprise entre :
- 150 mm minimum et 300 mm maximum, et
- 900 mm minimum et 1 100 mm maximum;
- pour enclencher manuellement le verrou depuis l’intérieur, conformément à l’article 4.7;
- pour désengager le verrou de l’extérieur avec une clé;
- pour désengager automatiquement le verrou :
- en cas de perte d’alimentation du mécanisme de verrouillage,
- lors de l’activation du système de notification d’urgence requis conformément à l’article 7.3.14, ou
- lorsqu’un bâtiment est équipé d’un système d’alarme incendie, à l’activation du signal d’alarme.
7.3.4.1.2 Indication
Lorsque la porte d’une salle de toilettes universelle est verrouillée, un dispositif visuel et sonore doit être prévu à l’extérieur de la porte pour indiquer que la salle de toilettes est occupée.
7.3.4.1.3 Panneau
Les instructions relatives au fonctionnement du mécanisme de verrouillage de la porte doivent être indiquées par un panneau avec des caractères en relief, conformément à l’article 6.3.6 et en braille conformément à l’article 6.3.7 situé à côté de la porte et à proximité des mécanismes de fonctionnement de la porte.
7.3.5 Lavabo, miroir et accessoires
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’un lavabo, d’un miroir, d’un distributeur de savon, d’un distributeur de serviettes/sèche‑mains et d’une étagère, conformément à l’article 7.2.7.
7.3.6 Toilette et barres d’appui
Les salles de toilettes universelles doivent disposer des équipements suivants :
7.3.7 Distributeur de papier hygiénique
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’un distributeur de papier hygiénique conformément à l’article 7.2.4.6.
7.3.8 Crochets
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’un crochet conformément à l’article 7.2.3.6.
7.3.9 Étagère
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’une étagère :
- fixée entre 1 015 mm minimum et 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- ayant une surface utilisable d’une largeur minimale de 400 mm et d’une profondeur minimale de 200 mm,
- exempte d’arêtes vives,
- dépassant de 100 mm maximum du mur.
7.3.10 Éclairage
Les salles de toilettes universelles sont équipées d’un éclairage commandé par un détecteur de mouvement.
7.3.11 Table à langer pour adultes réglable en hauteur
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’une table à langer pour adultes réglable en hauteur qui :
- a une hauteur de surface au-dessus de la surface du revêtement de sol qui peut être réglée entre 450 mm minimum et 900 mm maximum,
- a une largeur minimale de 1 000 mm et une profondeur minimale de 2 000 mm,
- est conçue pour supporter une charge de 227 kg minimum,
- dispose d’une aire de plancher libre parallèle au côté long de la table à langer, d’une largeur minimale de 1 500 mm et d’une profondeur minimale de 2 100 mm,
- n’empiète pas sur l’espace libre de transfert de la toilette exigé par l’article 7.3.6,
- dispose de mécanismes de fonctionnement conformément à l’article 4.6,
- est située à moins de 1 000 mm d’une prise électrique.
7.3.12 Table à langer pour bébé
Si la table à langer est installée dans une salle de toilettes universelle, elle doit :
- avoir une hauteur de surface de 820 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- présenter un dégagement en dessous de 720 mm au minimum en position ouverte,
- ne pas empiéter sur l’aire de plancher libre de la salle de toilettes universelle lorsqu’elle est repliée.
7.3.13 Système de lève-personne fixé au plafond
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’un système de levage conçu pour :
- soulever une charge d’au moins 227 kg,
- transporter un adulte jusqu’à la toilette, au lavabo ou à la table à langer.
7.3.14 Système de notification d’urgence
7.3.14.1 Fonctionnement
Les salles de toilettes universelles doivent être équipées d’un système de notification d’urgence pouvant être actionné par des boutons intérieurs conformément à l’article 4.7 à partir d’une hauteur au-dessus de la surface du revêtement de sol comprise entre :
- 150 mm minimum et 300 mm maximum, et
- 900 mm au minimum et 1 100 mm maximum.
7.3.14.2 Emplacement
Les boutons requis conformément à l’article 7.3.14.1 doivent être placés de manière à ne pas être confondus avec les éléments suivants :
- les boutons requis conformément à l’article 7.3.4.1.1 a) pour l’activation et le déverrouillage du mécanisme de verrouillage de la porte,
- les commandes requises conformément aux articles 7.2.1 et 5.5.7.1 e) pour l’activation du système d’ouverture électrique.
7.3.14.3 Notification
Remarque : Lorsque les salles de toilettes universelles sont situées dans un bâtiment équipé d’un système de contrôle, le système de notification d’urgence doit être connecté à ce système afin d’avertir le personnel sur place lorsque le système est activé.
Les salles de toilettes universelles doivent comporter une combinaison de lumière clignotante et d’alarme sonore, sur le mur extérieur et à côté de la porte, qui se déclenche lors de l’activation des boutons requis conformément à l’article 7.3.14.1.
7.3.14.4 Panneaux
Les instructions relatives au fonctionnement du système de notification d’urgence doivent être indiquées par un panneau avec des caractères en relief, conformément à l’article 6.3.6 et en braille conformément à l’article 6.3.7 situé à côté des boutons nécessaires au fonctionnement du système de notification d’urgence.
7.4 Douches
7.4.1 Aire de plancher libre
7.4.1.1 Entrée de la douche
La pièce dans laquelle se trouve une douche accessible doit disposer d’une aire de plancher libre :
- permettant de manœuvrer conformément à l’article 4.3.1 d);
- à l’entrée de la douche accessible pour une approche frontale qui est :
7.4.1.2 Douche
L’aire de plancher libre de la douche doit être conforme aux dispositions de l’article 4.3.1a).
7.4.1.3 Chevauchement de l’aire de plancher
L’aire de plancher libre requise par l’article 7.4.1.1 a) pour tourner peut chevaucher l’aire de plancher libre exigée par l’article 7.4.1.1 b) adjacente à la douche accessible.
7.4.1.4 Encombrements
7.4.1.4.1 Fixations
Les accessoires de douche accessibles peuvent empiéter sur l’aire de plancher libre de la cabine de douche, à condition qu’ils ne limitent pas l’accès à la douche.
7.4.1.4.2 Portes et rideaux
Lorsqu’ils sont prévus, les portes et rideaux des cabines de douche accessibles n’obstruent pas les commandes ou l’aire de plancher libre à l’entrée de la cabine de douche accessible.
7.4.2 Échappée
L’entrée d’une cabine de douche accessible et la cabine de douche accessible doivent avoir une hauteur libre d’au moins 2 000 mm.
7.4.3 État de la surface
L’aire de plancher libre de l’entrée d’une douche accessible et la cabine de douche doivent avoir une surface de plancher conforme à l’article 4.1.
7.4.4 Changements de niveau
Le seuil d’une cabine de douche accessible doit être au même niveau que la surface du revêtement de sol adjacent ou être conforme à l’article 4.2.
7.4.5 Siège
7.4.5.1 Généralités
Un siège doit être prévu dans les douches accessibles.
7.4.5.2 Type
Le siège de douche accessible doit être un siège rabattable qui se rabat vers le haut et qui n’est pas à ressort.
7.4.5.3 Taille
Un siège de douche accessible doit être :
- d’une largeur minimale de 500 mm,
- d’une profondeur minimum de 450 mm.
7.4.5.4 Emplacement
Le bord avant d’un siège de douche accessible doit être situé à 500 mm maximum des commandes de la douche accessible et lorsqu’il est rabattu :
- avoir sa surface supérieure située entre 460 mm minimum et 480 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- être espacé de 40 mm maximum de la paroi arrière.
7.4.5.5 Support
Un siège de douche accessible doit :
- avoir un dispositif de fixation ou une structure de support fixé sur une paroi latérale,
- supporter une charge de 227 kg minimum.
7.4.5.6 Surface
La surface d’un siège de douche accessible doit :
- être rembourrée,
- être lisse,
- être antidérapante,
- ne pas présenter d’aspérités,
- avoir des angles avant arrondis selon un rayon compris entre 10 mm minimum et 15 mm maximum,
- avoir des bords supérieurs arrondis selon un rayon compris entre 2 mm minimum et 3 mm maximum,
- être conçue pour être facile à nettoyer,
- être imperméable à l’eau et s’égoutter, par des trous ou des fentes dans les sièges individuels ou par des interstices entre les lattes dans les sièges composés, le diamètre des trous, la largeur des fentes et les interstices entre les lattes doivent être compris entre 4 mm minimum et 6 mm maximum.
7.4.6 Robinets et commandes
7.4.6.1 Généralités
Les robinets et commandes de douches accessibles doivent être conformes à l’article 4.7.
7.4.6.2 Type
Une douche accessible doit être équipée d’un mitigeur à pression ou d’un mélangeur thermostatique.
7.4.6.3 Emplacement
Les commandes de douche accessibles doivent être fixées :
- sur le mur opposé à l’entrée de la douche (mur du fond),
- entre 405 mm minimum et 685 mm maximum du mur derrière le siège, et
- entre 965 mm minimum et 1 200 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol de la douche.
7.4.6.4 Température de l’eau
La température de l’eau des douches accessibles doit être de 49 °C maximum.
7.4.7 Barres d’appui
7.4.7.1 Généralités
Une douche accessible doit être équipée de deux barres d’appui conformément aux articles 7.1, 7.4.7.2 et 7.4.7.3.
7.4.7.2 Barre d’appui verticale
Une barre d’appui verticale doit :
- être montée sur la même paroi latérale que le siège,
- être située entre 50 mm minimum et 80 mm maximum de l’aire de plancher libre adjacente,
- avoir la partie inférieure située entre 600 mm minimum et 650 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol de la douche accessible,
- être d’une longueur minimale de 1 000 mm.
7.4.7.3 Barre d’appui en forme de L
Une barre d’appui en forme de L doit :
- être fixée sur le mur du fond, à l’opposé de l’entrée de la douche accessible;
- avoir un élément horizontal :
- être d’une longueur minimale de 1 000 mm,
- être fixée entre 750 mm minimum et 870 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol de la douche accessible;
- avoir un élément vertical :
- d’une longueur minimale de 750 mm,
- être fixée entre 400 mm minimum et 500 mm maximum de la paroi latérale sur laquelle se trouve la barre d’appui verticale exigée par l’article 7.4.7.2 est fixée.
7.4.8 Pomme de douche
7.4.8.1 Généralités
Une douche accessible doit être équipée des éléments suivants :
- une pomme de douche fixe conforme à l’article 7.4.8.2,
- une douche-téléphone conforme à l’article 7.4.8.3.
7.4.8.2 Pomme de douche fixe
Une pomme de douche fixe doit :
- être fixée entre 1 780 mm minimum et 2 030 mm au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- avoir des commandes conformes à l’article 7.4.6 pour permettre l’écoulement de l’eau entre la pomme de douche fixe et la douche‑téléphone.
7.4.8.3 Douche-téléphone
Une douche-téléphone doit :
- être à portée de main depuis une position assise,
- avoir un tuyau flexible d’une longueur minimale de 1 800 mm,
- avoir une hauteur réglable comprise entre 400 mm minimum et 1 400 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol de la douche accessible,
- être fixée sur un support pour permettre à une personne assise d’utiliser la douche-téléphone comme une pomme de douche fixe,
- permettre de positionner la partie saisissable de la pomme de douche à différents angles,
- être dotée d’un dispositif d’arrêt non positif,
- ne pas gêner l’utilisation des barres d’appui.
7.4.9 Porte-savon
Une douche accessible doit être équipée d’un porte-savon :
- entièrement encastré,
- accessible depuis une position assise, conformément à l’article 4.6,
- situé sur la paroi adjacente entre 100 mm minimum et 200 mm maximum devant le siège.
7.4.10 Crochet à vêtements
Deux dispositifs de suspension des vêtements doivent être prévus et se trouver à portée de main d’un siège de douche accessible, conformément à l’article 4.6.
7.5 Baignoires
7.5.1 Aire de plancher libre
7.5.1.1 Généralités
La pièce dans laquelle se trouve une baignoire accessible doit disposer d’une aire de plancher libre :
- permettant de manœuvrer conformément à l’article 4.3.1 d);
- à l’entrée de la baignoire accessible pour une approche parallèle qui est :
7.5.1.2 Chevauchement de l’aire de plancher
L’aire de plancher libre requise par l’article 7.5.1.1 a) pour tourner peut chevaucher l’aire de plancher libre requise par l’article 7.5.1.1 b) adjacente à la baignoire accessible.
7.5.1.3 Encombrements
Des encombrements sont autorisés à empiéter sur l’aire de plancher libre à condition qu’ils ne limitent pas l’accès à la baignoire accessible.
7.5.2 Longueur et hauteur
Une baignoire accessible doit avoir une longueur minimale de 1 500 mm et une hauteur de bordure comprise entre 400 mm minimum et 460 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.5.3 Accès
Une baignoire accessible doit l’être sur toute sa longueur, sans rails montés sur le bord.
7.5.4 Portes et parois
Les portes et les parois des baignoires accessibles sont autorisées lorsqu’elles n’entravent pas :
- les commandes, les robinets, les unités de douche et pulvérisation,
- le transfert d’un fauteuil roulant sur un siège de baignoire ou dans une baignoire.
7.5.5 État de surface
Le fond d’une baignoire accessible doit être antidérapant.
7.5.6 Siège
7.5.6.1 Généralités
Un siège est prévu dans une baignoire accessible.
7.5.6.2 Type
Un siège de baignoire accessible doit être permanent ou mobile.
7.5.6.3 Taille
Un siège de baignoire accessible doit avoir :
- une largeur minimale de 380 mm pour un siège permanent,
- une largeur minimale de 450 mm et une profondeur minimale de 400 mm pour un siège mobile.
7.5.6.4 Support
Un siège de baignoire accessible doit avoir :
- un dispositif de fixation ou une structure de support,
- supporter une charge de 1,3 kN minimum.
7.5.6.5 Surface
La surface d’un siège de baignoire accessible doit :
- être rembourrée,
- être lisse,
- être antidérapante,
- ne pas présenter d’aspérités,
- avoir des angles avant arrondis selon un rayon compris entre 10 mm minimum et 15 mm maximum,
- avoir des bords supérieurs arrondis selon un rayon compris entre 2 mm minimum et 3 mm maximum,
- être conçue pour être facile à nettoyer,
- être imperméable à l’eau et s’égoutter, par des trous ou des fentes dans les sièges individuels ou par des interstices entre les lattes dans les sièges composés, le diamètre des trous, la largeur des fentes et les interstices entre les lattes doivent être compris entre 4 mm minimum et 6 mm maximum.
7.5.7 Robinets et commandes
7.5.7.1 Généralités
Les robinets et commandes des baignoires accessibles doivent être conformes à l’article 4.7.
7.5.7.2 Type
Une baignoire accessible doit être équipée d’un mitigeur à pression ou d’un mélangeur thermostatique.
7.5.7.3 Emplacement
Les commandes des baignoires accessibles doivent être :
- situées sur l’axe ou entre l’axe de la baignoire et le bord extérieur du bord de la baignoire accessible,
- situées à 450 mm maximum au-dessus du bord,
- à portée de main du siège, conformément à l’article 4.6.
7.5.7.4 Température de l’eau
La température de l’eau des baignoires accessibles doit être de 49 °C maximum.
7.5.8 Barres d’appui
7.5.8.1 Généralités
Une baignoire accessible doit être équipée de quatre barres d’appui conformément aux articles 7.1, 7.5.8.2 et 7.5.8.3.
7.5.8.2 Mur arrière
Deux barres d’appui horizontales doivent être fixées sur le mur arrière à 380 mm minimum de la tête du mur et s’étendre à 305 mm minimum du mur de commande, ainsi :
- une barre d’appui est située entre 840 mm minimum et 915 mm maximum au-dessus du plancher de la baignoire accessible,
- une barre d’appui est située entre 205 mm minimum et 255 mm maximum au-dessus du bord de la baignoire accessible.
7.5.8.3 Mur de commande
Une barre d’appui horizontale et une verticale doivent être fixées sur le mur de commande comme suit :
- la barre d’appui horizontale est située près du bord avant de la baignoire accessible et s’étend vers le bord intérieur de la baignoire sur une longueur minimale de 610 mm;
- la barre d’appui verticale est :
- situé à l’intérieur du bord avant de la baignoire à 100 mm maximum,
- d’une longueur minimale de 455 mm,
- située entre 75 mm minimum et 150 mm maximum au-dessus de la barre d’appui horizontale.
7.5.9 Pomme de douche
7.5.9.1 Généralités
Une baignoire accessible doit être équipée des éléments suivants :
- une pomme de douche fixe conforme à l’article 7.5.9.2,
- une douche-téléphone conforme à l’article 7.5.9.3.
7.5.9.2 Pomme de douche fixe
Une pomme de douche fixe doit :
- être fixée entre 1 780 mm minimum et 2 030 mm au-dessus du fond de la baignoire,
- avoir des commandes conformes à l’article 7.5.7 pour permettre l’écoulement de l’eau entre la pomme de douche fixe et la douche‑téléphone.
7.5.9.3 Douche-téléphone
Une douche-téléphone doit :
- être à portée de main depuis une position assise,
- avoir un tuyau flexible d’une longueur minimale de 1 800 mm,
- avoir une hauteur réglable comprise entre 400 mm minimum et 1 100 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol,
- être dotée d’un dispositif d’arrêt non positif,
- ne pas gêner l’utilisation des barres d’appui.
7.5.10 Porte-savon
Une baignoire accessible doit être équipée d’un porte-savon :
- entièrement encastré,
- accessible depuis une position assise, conformément à l’article 4.6.
7.6 Fontaines et stations de remplissage de bouteilles
7.6.1 Emplacement
Lorsqu’elles ne sont pas encastrées, une fontaine accessible ou une station de remplissage de bouteilles accessible doivent être munies de garde-corps des deux côtés, le bord inférieur du garde-corps se trouvant à 680 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.
Remarque : Les fontaines doivent être encastrées dans la mesure du possible afin d’éviter de créer un encombrement sur un parcours.
7.6.2 Aire de plancher libre et dégagements
7.6.2.1 Aire de plancher libre
Une fontaine accessible et une station de remplissage de bouteilles accessible doivent avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 a) et b) pour permettre une approche frontale et parallèle.
7.6.2.2 Dégagement pour les genoux et les orteils
Les fontaines accessibles et les stations de remplissage de bouteilles accessibles doivent présenter un dégagement pour les genoux et les orteils conforme à l’article 4.4.
7.6.3 Commandes
7.6.3.1 Généralités
Les fontaines accessibles et les stations de remplissage de bouteilles accessibles doivent être équipées de commandes conformes à l’article 4.7.
7.6.3.2 Emplacement
Lorsque des commandes manuelles sont prévues pour une fontaine accessible ou une station de remplissage de bouteilles accessible, elles doivent être :
- situées au centre de la face avant, ou
- situées de part et d’autre et à 180 mm maximum du bord avant.
Remarque : Si une commande manuelle est prévue, il est préférable d’utiliser une commande à levier ou à barre de poussée de grande taille.
7.6.3.3 Commandes à pédale
Les commandes à pédale sont autorisées pour une fontaine accessible ou une station de remplissage de bouteilles accessible lorsqu’elles sont fournies en plus des commandes requises conformément à l’article 7.6.3.1.
7.6.3.4 Identification
Les commandes des fontaines et des stations de remplissage de bouteilles accessibles doivent présenter un contraste de luminance moyen avec la fontaine à boire ou la station de remplissage de bouteilles.
7.6.4 Distributeur de gobelets
7.6.4.1 Généralités
Lorsqu’un distributeur de gobelets est prévu pour une fontaine accessible ou une station de remplissage de bouteilles accessible, les commandes doivent être conformes à l’article 4.7.
7.6.4.2 Emplacement
Les pièces manœuvrables d’un distributeur de gobelets prévu pour une fontaine accessible ou une station de remplissage de bouteilles accessible doivent se trouver à 1 100 mm au maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol.
7.6.5 Gicleur
7.6.5.1 Hauteur
La hauteur du gicleur d’une fontaine au-dessus de la surface du revêtement de sol doit être :
- entre 750 mm minimum et 800 mm maximum,
- entre 950 mm minimum et 1 050 mm maximum lorsqu’il y a plus d’une fontaine.
7.6.5.2 Profondeur
Le gicleur d’une fontaine accessible doit être situé à 380 mm au moins du support vertical de la fontaine et à 90 mm au plus du bord avant de la fontaine, y compris les pare-chocs.
7.6.6 Eau
7.6.6.1 Hauteur
Une fontaine accessible doit avoir une hauteur d’écoulement de l’eau d’au moins 100 mm à partir du gicleur.
7.6.6.2 Angle
L’angle d’écoulement de l’eau à partir du gicleur d’une fontaine accessible, mesuré par rapport à la face avant de la fontaine, doit être :
- de 30° maximum à 75 mm de l’avant de la fontaine,
- de 15° maximum entre 75 mm minimum et 125 mm maximum de l’avant de la fontaine.
7.6.7 Identification
Les fontaines accessibles et les stations de remplissage de bouteilles accessibles doivent présenter un contraste de luminance élevé par rapport au mur et au sol adjacents.
8. Installations d’évacuation
8.1 Systèmes de notification d’urgence
8.1.1 Emplacement des appareils à signal visuel
Les appareils à signal visuel doivent être installés de manière à ce que le signal d’au moins un appareil soit visible dans l’ensemble de la surface de plancher, d’une partie de celle-ci ou du compartiment dans lequel ils sont installés.
8.1.2 Lorsqu’un système d’alarme incendie est prévu
Lorsqu’un système d’alarme incendie est prévu, le système d’avertissement visible doit être constitué de lumières stroboscopiques conformes à la norme CAN/ULC‑S526, « Appareils à signal visuel pour systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires », qui sont conçues pour fonctionner comme partie intégrante du système d’alarme incendie, et :
- ont une intensité lumineuse de minimum 75 candélas;
- produisent entre 1 et 3 éclairs par seconde, les éclairs étant synchronisés lorsque plusieurs lumières stroboscopiques sont visibles à partir d’un même endroit;
- ont une lentille claire ou blanche translucide avec le mot « INCENDIE » clairement visible sur :
- la lentille, ou
- la plaque signalétique jointe;
- sont installées dans toutes les zones de plancher;
- sont placées conformément aux exigences d’installation des appareils à signal visible énoncées dans la norme CAN/ULC‑S524, « Installation des réseaux avertisseurs d’incendie ».
8.1.3 Lorsqu’il n’y a pas de système d’alarme incendie
Lorsqu’il n’y a pas de système d’alarme incendie, le système d’avertissement visible doit consister en des lumières stroboscopiques conformes à la norme CAN/ULC‑S526, « Appareils à signal visuel pour systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires », qui doivent :
- être connectées à et activées par :
- les avertisseurs de fumée exigés par le Code du bâtiment applicable, ou
- les avertisseurs de fumée autorisés par le Code du bâtiment applicable;
- ont une intensité lumineuse de 75 candélas au minimum;
- produisent entre 1 et 3 éclairs par seconde, les éclairs étant synchronisés lorsque plusieurs lumières stroboscopiques sont visibles à partir d’un même endroit;
- ont une lentille claire ou blanche translucide avec le mot « FUMÉE » clairement visible sur :
- la lentille, ou
- la plaque signalétique jointe;
- sont installées dans toutes les zones de plancher;
- sont placées à 2 100 mm minimum au-dessus de la surface du revêtement de sol, sur un mur ou un plafond, à un endroit qui en maximise l’efficacité.
8.1.4 Avertisseurs de fumée dans les résidences-services
Les avertisseurs de fumée installés dans les suites d’une résidence-services doivent, lorsqu’ils se déclenchent, émettre un signal sonore et visuel à l’intention du personnel desservant ces suites, de manière à ce que la suite dans laquelle se trouve l’avertisseur de fumée qui s’est déclenché puisse être facilement identifiée.
8.2 Protection contre les incendies et refuge
8.2.1 Moyens d’évacuation
Les moyens d’évacuation de toutes les surfaces de plancher vers une voie publique doivent être conçus conformément à l’article 5.
8.2.2 Ascenseur d’évacuation des occupants
Tout bâtiment d’une hauteur de 6 étages ou plus doit être équipé d’un ascenseur d’évacuation des occupants.
8.2.3 Zones de refuge
8.2.3.1 Généralités
Une zone de refuge doit être équipée d’une trousse de premiers secours.
8.2.3.2 Nombre
Le nombre de zones de refuge à chaque étage doit être calculé sur la base de la moitié du nombre d’issues exigées par le Code du bâtiment applicable à cet étage, mais :
- n’est pas inférieur à 1, et
- lorsqu’il y a un nombre impair d’issues obligatoires, le nombre de zones de refuge est arrondi au nombre entier supérieur.
8.2.3.3 Taille
Une zone de refuge doit offrir deux aires de plancher libres adjacentes, conformément à l’article 4.3.1 a).
8.2.3.4 Emplacement
Une zone de refuge est prévue :
- à l’intérieur d’une cage d’escalier d’évacuation, à condition qu’elle soit située en dehors de la largeur d’évacuation requise par le Code du bâtiment applicable, de sorte qu’un accès direct soit fourni à une issue, ou un ascenseur pour les pompiers requis par le Code du bâtiment applicable, ou
- dans un compartiment résistant au feu séparé du reste de la surface de plancher par une séparation coupe-feu dont le degré de résistance au feu n’est pas inférieur à celui exigé par le Code du bâtiment applicable pour une issue située au même étage, de telle sorte qu’un accès direct soit fourni à :
- une issue,
- un ascenseur pour les pompiers exigé par le Code du bâtiment applicable, ou
- un ascenseur d’évacuation des occupants conforme à l’article 5.8.4.
Remarque : Un exemple de compartiment résistant au feu dans le présent article est le hall d’ascenseur.
8.2.3.5 Portes
Les portes donnant accès à une zone de refuge doivent être étanches conformément à la norme NFPA 105, « Standard for Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives » (Norme pour les ensembles de portes coupe-fumée et autres dispositifs de protection des ouvertures).
8.2.3.6 Communication
Une zone de refuge doit être équipée d’un système de communication mains libres :
- conforme à l’article 4.7,
- connecté à un système d’intervention d’urgence, et
- à un système d’envoi de messages textes bidirectionnels conforme à la norme V.18 de l’Union internationale des télécommunications (UIT), « Prescriptions d’exploitation et d’interfonctionnement des ETCD fonctionnant en mode textophone », afin d’aider les personnes sourdes ou malentendantes.
8.2.3.7 Panneaux
Une zone de refuge doit :
- être identifiée par une signalisation directionnelle indiquant la direction du parcours d’évacuation accessible, conformément à l’article 6.3,
- disposer d’un parcours d’évacuation qui y mène identifié par une signalisation conforme à l’article 6.3,
- être identifiée sur tous les plans d’évacuation affichés publiquement, conformément à l’article 6.3,
8.2.3.8 Plan de sécurité incendie
Chaque zone de refuge doit être désignée dans le plan de sécurité incendie du bâtiment exigé par le Code de prévention des incendies applicable.
8.2.3.9 Dispositif d’évacuation
Chaque zone de refuge doit être équipée d’un dispositif d’évacuation.
8.3 Sortie
Conformément à l’article 5.5, une porte de sortie accessible, débouchant à l’extérieur d’un bâtiment ou d’un autre bâtiment par une issue accessible horizontale doit :
- avoir un panneau avec des caractères en relief et du braille, conformément aux articles 6.3.6 et 6.3.7 affichant le mot « ISSUE »,
- si elle débouche directement à l’extérieur, mène à une voie de circulation extérieure accessible et à la zone de rassemblement extérieure, et
- si elle débouche dans un autre bâtiment, conduit à un parcours conforme à la présente norme.
9. Exigences relatives aux usages
9.1 Établissements de réunion
9.1.1 Emplacement
9.1.1.1 Espaces accessibles
Les espaces désignés pour un usage accessible doivent :
- être disposés de manière à ce qu’au moins deux places désignées soient côte à côte,
- ne pas empiéter sur la sortie d’une rangée de sièges ou sur les exigences relatives aux allées,
- faire partie des places prévues,
- avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 c) attenant à chaque espace accessible.
9.1.1.2 Sièges pour les accompagnateurs
Des places pour les accompagnateurs sont prévues à côté de chaque groupe de places désignées, si deux places désignées ou plus sont disposées côte à côte au sein d’un groupe et doivent :
- être équivalentes, en termes de taille, de qualité, de confort et de commodités, aux sièges situés à proximité immédiate de l’emplacement de l’espace accessible,
- être déplaçables,
- être situées de manière à ce que l’épaule de l’occupant de l’espace accessible soit alignée,
- avoir une surface du revêtement de sol à la même hauteur que la surface du revêtement de sol de l’espace accessible accompagné.
9.1.1.3 Sièges adaptables
Les sièges adaptables doivent :
- ne pas empiéter sur la sortie d’une rangée de sièges ou sur les exigences relatives aux allées,
- être équipés d’un appuie-bras mobile ou amovible sur le côté du siège contigu à l’allée.
9.1.1.4 Sièges désignés dans les allées
Lorsqu’ils sont prévus, les sièges désignés dans les allées doivent :
- être situées à proximité d’une allée,
- être identifiées par un panneau ou une marque, et
- lorsque des appuie-bras sont prévus sur les sièges situés à proximité immédiate des sièges désignés situés dans l’allée, disposer d’appuie‑bras rabattables ou rétractables du côté de l’allée du siège situé dans l’allée.
9.1.2 Surface de plancher
Les espaces réservés aux sièges accessibles et adaptables doivent être conformes aux articles 4.1 et 4.2.
9.1.3 Aire de plancher libre
Les espaces accessibles doivent :
- avoir une largeur minimale de 915 mm,
- avoir une profondeur minimale de 2 450 mm entre l’arrière des sièges et l’arrière des sièges fixes situés directement devant l’espace accessible,
- disposer d’un dégagement d’au moins 1 200 mm à partir de l’arrière des sièges fixes situés directement devant l’espace accessible.
9.1.4 Champs de vision
Remarque : Les champs de vision doivent être pris en considération dans la conception des garde-corps et des mains courantes dans les zones accessibles pour les fauteuils roulants et les sièges adaptables.
9.1.4.1 Champs de vision au-dessus des spectateurs assis
Lorsqu’il est prévu que les spectateurs restent assis pendant les événements, les spectateurs assis dans un espace accessible aux fauteuils roulants doivent bénéficier d’un champ de vision sur l’aire de spectacle ou le terrain de jeu comparable à celui dont bénéficient les spectateurs assis le plus près de l’espace accessible aux fauteuils roulants situé au-dessus :
- de la tête des personnes assises dans la première rangée devant l’espace accessible aux fauteuils roulants, ou
- des épaules et entre les têtes des personnes assises dans la première rangée devant l’espace accessible aux fauteuils roulants.
9.1.4.2 Champs de vision au-dessus des spectateurs debout
Les espaces accessibles aux fauteuils roulants requis pour assurer un champ de vision au-dessus des spectateurs debout doivent :
- se trouver à 305 mm maximum du dossier de la chaise ou du banc qui précède,
- avoir une hauteur de la surface du revêtement de sol à l’emplacement de l’espace accessible qui soit conforme au Tableau 12.
Tableau 12
Élévation de l’espace accessible aux fauteuils roulants au-dessus des spectateurs debout
(Voir l’article 9.1.4.2)
Hauteur de la contremarche (mm) | Rangées inférieures à 840 mm | Rangées de 840 mm à 1 120 mm | Rangées supérieures à 1 120 mm |
---|---|---|---|
0 | 405 | 405 | 405 |
100 | 560 | 535 | 535 |
205 | 785 | 760 | 710 |
305 | 1 015 | 940 | 890 |
405 | 1 245 | 1 145 | 1 065 |
510 | 1 475 | 1 345 | 1 245 |
610 | S.O. | 1 550 | 1 420 |
710 | S.O. | 1 750 | 1 600 |
815 | S.O. | S.O. | 1 780 |
915 et plus | S.O. | S.O. | 1 955 |
9.1.5 Locaux de stockage
9.1.5.1 Nombre
Un local de stockage pour les dispositifs d’aide à la mobilité est prévu au même niveau et à proximité des espaces désignés pour un usage accessible et des sièges désignés comme sièges adaptables et, lorsque le nombre de sièges fixes ne dépasse pas 200, un seul local de stockage est requis.
9.1.5.2 Taille
Un local de stockage pour les dispositifs d’aide à la mobilité doit avoir une largeur minimale de 810 mm et une profondeur minimale de 1 370 mm.
9.1.6 Podiums et scènes
9.1.6.1 Accès
Des rampes d’accès doivent être prévues pour former un parcours accessible continu jusqu’à un podium ou une scène.
9.1.6.2 Aire de plancher libre
L’espace scénique doit avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 d).
9.1.6.3 Commandes
Les commandes et les équipements sur un podium doivent être conformes aux articles 4.6 et 4.7.
9.1.6.4 Éclairement
L’éclairage d’un podium ou d’une scène doit être de 200 lx minimum.
9.1.7 Postes d’interprétation en langue des signes
9.1.7.1 Emplacement
Lorsqu’il est prévu, un poste d’interprétation en langue des signes doit être situé de manière à offrir un champ de vision direct depuis l’espace occupé par des sièges qu’il dessert.
9.1.7.2 Champs de vision
L’espace occupé par des sièges situé à l’intérieur d’un arc de cercle à partir du poste d’interprétation en langue des signes et mesuré à 60° vers la gauche et vers la droite à une distance horizontale de 19,8 m du poste doit avoir des champs de vision permettant de voir le poste d’interprétation en langue des signes à partir d’une hauteur comprise entre 915 mm minimum et 1 830 mm maximum au-dessus de la surface du revêtement de sol du poste.
9.1.7.3 Taille
Un poste d’interprétation en langue des signes doit avoir une profondeur minimale de 610 mm et une largeur minimale de 915 mm.
9.1.7.4 Éclairement
Un poste d’interprétation en langue des signes doit être éclairé au niveau requis pour une surface de lecture pendant que l’interprétation est en cours, conformément à l’article 4.8.
9.1.7.5 Toile de fond
Un poste d’interprétation en langue des signes doit être doté d’une toile de fond dont la surface est plane et lisse et dont le fini est monochrome et peu brillant. Lorsque le poste se trouve devant un mur permanent situé à 3 050 mm maximum derrière le poste, le mur permanent à une hauteur minimale de 2 440 mm de la surface du sol est considéré comme une toile de fond.
9.2 Établissements de détention
Les cellules des établissements de détention qui doivent comporter des éléments accessibles doivent :
- disposer d’une aire de plancher libre à l’intérieur de la cellule, conformément à l’article 4.3.1 d),
- lorsque des lits sont fournis, avoir une aire de plancher libre conforme à l’article 4.3.1 b) pour une approche parallèle au côté du lit,
- lorsque les installations sanitaires font partie d’une cellule, être conformes à l’article 7;
- lorsque des systèmes d’alarme d’urgence sonores sont prévus pour desservir les occupants des cellules qui sont autorisés à disposer de moyens d’évacuation indépendants, prévoir des alarmes visibles conformément à l’article 8.1.
9.3 Établissements d’affaires et de services personnels
Annexe A (informatif)
Bibliographie
A.1 Recherche sur les subventions et les contributions
Indigenous Communities and Federal Accessibility Standards. 31 mars 2021. Indigenous Communities and Federal Accessibility Standards. A Situational Review.
McMaster University. 26 avril 2021 Sustainable Environments Needs to be Accessible: Understanding the Knowledge base for Accessibility of Buildings and the Built Environment.
PEACH Research Unit and EyeCandy Signs. 2023. Advancing Communication Through Wayfinding and Signage.
The Kite Research Institute. Septembre 2021 Recommendations for Evacuating Individuals with Disabilities from the Built Environment.